Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O223
Références du document :  13O223

SECTION 3 ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE, TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILÉS AUX DROITS D'ENREGISTREMENT

SECTION 3

Enregistrement, taxe de publicité foncière, timbre, autres droits et
taxes assimilés aux droits d'enregistrement

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 27 octobre 1995)

Art. 857. - Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté ; en cas d'omission et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Art. 1723 ter-00 A. - L'impôt de solidarité sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

Toutefois, ne sont pas applicables .

1° Les dispositions des articles 1715 à 1716 A relatives au paiement en valeur du Trésor ou en créances sur l'État ;

2° Les dispositions des articles 1717, 1722 bis et 1722 quater relatives au paiement fractionné ou différé des droits ;

3° Les dispositions du 3 de l'article 1929 relatives à l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor [Disposition applicable à l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de 1989].

Art. 1723 ter A. - En application des articles L 314-7 et R* 314-1 du code forestier, la taxe sur les défrichements des bois et forêts mentionnée à l'article 1011 est versée au comptable des impôts du lieu de défrichement dans les six mois de la notification au redevable. Ce délai est porté à trois ans lorsque le défrichement autorisé a pour objet d'agrandir ou de créer une exploitation agricole dans la limite d'une surface au plus égale à trois fois la surface minimum d'installation fixée en application des articles L.312-5 et L. 314-3 du code rural. Il est fixé à cinq ans lorsque le défrichement a pour objet l'installation de cultures temporaires dont la liste est fixée par décret. Lorsque le défrichement est la conséquence de l'exploitation d'une substance minérale, le propriétaire s'acquitte de la taxe par tranche annuelle selon un échéancier annexé à l'autorisation de défrichement.

La taxe peut être restituée dans les conditions prévues à l'article L 314-8 du code forestier.

En application des articles L 314-10 à L 314-12 du même code :

1° La taxe sur les défrichements et, éventuellement, l'amende fiscale de 50 % mentionné à l'article 1840 N quinquies ou l'intérêt de retard et la majoration dus en vertu de l'article 1731, sont recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions fixées au titre IV du Livre des procédures fiscales ;

2° Le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 et par l'hypothèque légale prévue à l'article 1929 ter  ;

3° Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle du versement de la taxe ou de la notification d'un avis de recouvrement ; les instances sont introduites et jugées comme en matière d'impôts directs.

Art. 1961. - Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement.

Art. 1961 bis. - Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du conservateur.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2148 du code civil ou de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

Art. 1961 ter . - Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.

Art. 1962. - En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, ainsi que les droits de timbre, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Art. 1963. - Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :

1° À tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;

(Abrogé).

Art. 1964. - Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales.

Art. 1965. - Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.

Art. 1965 A. - 1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire [ Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986 ], du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

Art. 1965 B. - Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'age de l'usufruitier éventuel.

Art. 1965 C. - À défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R* 196-1 du Livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

Art. 1965 D. - (Livre des procédures fiscales : voir tables).

Art. 1965 E. - 1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.

Livre des procédures fiscales

(Législation applicable au 27 octobre 1995)

Art. R* 196-1. - Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :

a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ;

c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas :

a. De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ;

b. Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s'il s'agit de contestations relatives à l'application de ces retenues ;

c. Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi.

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  A. DEMANDES EN RESTITUTION DES DROITS PERÇUS SUR UN ACTE PRODUIT EN JUSTICE

  I. Principes

1Suivant les dispositions de l'article 857 du CGI, toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la sentence arbitrale doit en faire mention et énoncer le montant du droit payé, la date du paiement et le nom de la recette où il a été acquitté. À défaut de ces indications et s'il s'agit d'un acte soumis à la formalité dans un délai déterminé, le comptable des impôts compétent exige le droit si l'acte n'a pas été enregistré dans sa recette, sauf restitution, dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.

Il résulte notamment de ces dispositions que si une condamnation a été rendue sur un acte obligatoirement assujetti à la formalité dans un délai déterminé sans que le jugement ou la sentence arbitrale reproduise les indications figurant dans la quittance des droits, l'agent qui enregistre le jugement ou la sentence doit, lorsque l'acte dont il s'agit n'a pas été enregistré à son bureau, percevoir, indépendamment du droit exigible sur la décision, les droits auxquels donne ouverture l'acte en question.

Les droits ainsi perçus à raison de cet acte doivent être restitués à la demande des intéressés, s'ils justifient de l'enregistrement antérieur dudit acte.

  II. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation.

2Les demandes de restitution doivent être présentées dans le délai ordinaire prévu à l'article R* 196-1 du LPF, c'est-à-dire à partir :

- de la date à laquelle le jugement est soumis à l'enregistrement, si les droits perçus en double emploi ont été acquittés au moment de cette formalité ;

- de la date du paiement des droits dont il s'agit, s'ils sont acquittés après l'enregistrement du jugement et avant la notification d'un avis de mise en recouvrement.

Le délai de présentation des demandes en restitution vient à expiration le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du point de départ défini ci-dessus.

Lorsque le recouvrement des droits doit être poursuivi contre les parties (CGI, art. 1840 D), celles-ci peuvent contester le bien-fondé des sommes dont le paiement leur est réclamé ; les demandes de l'espèce doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R* 196-1 du LPF, c'est-à-dire à partir de la date de notification de l'avis de mise en recouvrement comprenant les sommes dont il s'agit et jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivante.

3Les demandes tendant à obtenir la restitution ou la décharge des droits perçus sur un acte produit en justice doivent être introduites dans les formes prévues pour les réclamations ordinaires (cf. 13 O 211 et 213 ).