B.O.I. N° 88 du 11 JUILLET 2007
Section 2 :
Sous-traitance
10. Principe . Les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI à la condition qu'ils soient fournis et installés par la même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise.
Dès lors que les équipements, matériaux ou appareils éligibles sont soumis à des critères stricts de performance, la justification du respect de ces critères ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a fourni et installé l'équipement éligible.
11. Tolérance en cas d'intervention d'un sous-traitant . Il est toutefois admis que le crédit d'impôt puisse s'appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-traitant chargé de tout ou partie de l'installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération.
Dans ces conditions, la circonstance que l'entreprise qui fournit l'équipement fasse appel, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à une autre entreprise pour la réalisation des travaux ne fait pas obstacle à l'application de l'avantage fiscal.
Cette tolérance s'applique également, dans les mêmes conditions et limites, aux entreprises qui réalisent les travaux de forage nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur géothermale. Les dépenses afférentes à ces travaux sont toutefois exclues de la base du crédit d'impôt (voir n° 27 . ).
12. Exclusion des contrats de commissionnement . La tolérance applicable en cas de sous-traitance, telle que mentionnée au n° 11 . , n'est pas applicable lorsque l'entreprise qui procède à l'installation effectue cette opération dans le cadre d'un contrat de commissionnement avec le distributeur.
En effet, cette forme de contrat n'est pas de nature à offrir à l'entreprise chargée d'effectuer la facturation globale les mêmes garanties qu'un contrat de sous-traitance, notamment en ce qui concerne la responsabilité relative à la qualité de l'installation, essentielle pour assurer le respect des critères de performance exigés.
Section 3 :
Pompes à chaleur air/air
A. RAPPEL
13.Sont éligibles à l'avantage fiscal les pompes à chaleur air/air ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de +7°C (norme d'essai 14511-2) qui remplissent les critères cumulatifs suivants :
- il s'agit d'équipements de type multisplit (y compris type DRV) ou de type gainable (gaine ou plénum), centralisés sur une unité extérieure, dont le fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température extérieure de -15°C ;
- chacune des pièces de vie est équipée d'une part, d'une unité terminale (multisplit) ou d'un diffuseur (gainable), d'autre part, d'un organe de régulation ;
- la pompe à chaleur air/air avec ses compléments intégrés éventuels assure le chauffage de l'habitation principale dans son ensemble, soit les pièces de vie et leurs circulations. Sa puissance calorifique thermodynamique restituée est au moins égale à 5 KW à une température extérieure de +7°C.
14.L'installation finale des équipements mentionnés au n° 13 . doit être contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004 (cette norme a été récemment remplacée par la norme NF EN ISO/CEI 17020, en tous points équivalente) pour l'un des domaines suivants :
- électricité / inspections d'installations électriques pour tous types d'établissements ;
- énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage - inspection préalable avant mise en service ;
- énergie, fluides et pureté de l'air / ventilation, conditionnement d'air, thermique, désenfumage.
B. PRÉCISIONS COMPLÉMENTAIRES
15. Nombre d'unités extérieures équipant les pièces de vie d'un logement . En principe, seules sont éligibles au crédit d'impôt les pompes à chaleur air/air, qui outre les autres conditions fixées par l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI, sont centralisées sur une seule unité extérieure. Cela étant, il est admis que les appareils centralisés sur plusieurs unités extérieures puissent ouvrir droit au crédit d'impôt, sous réserve du respect des conditions ci-après.
Chaque unité extérieure installée doit, pour ouvrir droit au crédit d'impôt, assurer la production de chauffage d'un nombre minimum de pièces de vie. Ainsi, il pourra être installé une unité extérieure jusqu'à 4 pièces de vie, deux unités extérieures entre 5 et 8 pièces de vie et trois unités extérieures au-delà de 8 pièces de vie.
Les conditions ci-dessus s'entendent de conditions minimales. Ainsi, une unité extérieure peut assurer à elle seule la production de chauffage d'un logement composé de plus de 4 pièces de vie. A l'inverse une installation composée de trois unités extérieures assurant la production de chauffage d'un logement composé de six pièces de vie n'est pas éligible à l'avantage fiscal.
Le tableau ci-dessous retrace les différentes situations envisageables :
16. Définition des pièces de vie . Par pièces de vie, il convient de retenir les chambres, le séjour, le salon, la salle à manger et toute autre pièce principale au sens de l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'elles sont affectées effectivement à l'usage d'habitation, que cet usage présente un caractère habituel et que leur surface est égale ou supérieure à 10 m 2 . Les pièces d'eau telles que cuisines et salles de bains ne sont pas retenues.
Pour l'appréciation de ces conditions, chaque pièce est considérée individuellement dès lors qu'elle ne communique avec une autre qu'au moyen d'une porte. Ainsi, l'ensemble constitué d'une mezzanine ouverte sur une autre pièce telle que le séjour doit être considéré comme une seule pièce de vie.
17. Appréciation du caractère habituel . Le caractère habituel de l'usage d'une pièce de vie doit être apprécié au regard des circonstances de fait constatées par l'organisme d'inspection accrédité au cours de l'inspection.
Il est toutefois précisé que ce caractère s'apprécie en fonction de la nature, du rythme et de l'importance de l'usage de ces pièces de vie. Ainsi, une pièce dont la fréquence d'utilisation est faible sera néanmoins considérée comme une pièce de vie, si cette utilisation est considérée comme régulière. Il en est notamment ainsi d'une « chambre d'amis » dont l'utilisation, bien que périodique, doit être considérée comme régulière.
En pratique, les pièces principales au sens de l'article R. 111-10 du code de la construction et de l'habitation susceptibles de ne pas être considérées, du fait de l'absence d'usage habituel, comme des pièces de vie pour l'application de ces dispositions sont, pour l'essentiel, des pièces dont l'usage d'habitation s'est perdu, telles que celles durablement transformées en celliers et débarras.
18. Installation d'un équipement en complément d'un équipement préexistant . L'acquisition d'une pompe à chaleur air/air en complément d'une installation préexistante ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt que lorsque l'équipement supplémentaire remplit, à lui seul, les conditions fixées par les dispositions précitées, et notamment qu'il assure le chauffage de l'ensemble de l'habitation principale, soit les pièces de vies et leurs circulations.
Ainsi, une pompe à chaleur air/air venant compléter une pompe à chaleur air/eau préexistante ne pourra pas être considérée comme éligible si elle n'assure pas, à elle seule, la production de chauffage de toutes les pièces de vie de l'habitation considérée dans son ensemble.
Dans la pratique, cette condition conduit, en général, à exclure les équipements complémentaires du bénéfice du crédit d'impôt.
19. Organes de régulation . Les organes de régulation qui sont associés à toute unité intérieure équipant une pièce de vie (voir n° 13 . ) peuvent être indifféremment automatiques ou manuels. Il est rappelé que le coût de ces équipements ne peut être pris en compte dans la détermination de la base du crédit d'impôt pour l'acquisition d'une pompe à chaleur, dès lors qu'il est associé à un équipement qui n'est lui-même pas éligible à l'avantage fiscal (voir n°s 25 . et 26 . ).
Cela étant, ces équipements peuvent, le cas échéant, être éligibles à l'avantage fiscal au titre des appareils de régulation du chauffage (voir les n°s 10 et suivants de la fiche n° 1. de l'instruction administrative du 1 er septembre 2005 parue sous la référence 5 B-26-05 ).
20. Equipements installés avant la publication de l'instruction administrative du 18 mai 2006 (BOI 5 B-17-06 ) . L'instruction précitée précise que, lorsque l'application des précisions qu'elle apporte est susceptible d'entraîner des difficultés particulières, il convient de retenir la solution la plus favorable pour le contribuable. Il est toutefois rappelé que l'application éventuelle de cette mesure de tempérament ne dispense pas le contribuable de respecter l'ensemble des critères et obligations littéralement mentionnés par l'arrêté du 12 décembre 2005 précité.
Les dates à retenir pour l'appréciation de cette mesure de tempérament, mentionnée au n° 42 de l'instruction précitée sont, d'une part, la date de parution de l'instruction administrative précitée, et, d'autre part, selon le cas :
- la date de l'installation de la pompe à chaleur telle qu'elle figure sur la facture délivrée par l'entreprise ;
- ou la date de versement d'un premier acompte à l'entreprise, si ce versement est effectué préalablement à la réalisation des travaux ;
- ou la date d'acceptation par le contribuable du devis émis par l'entreprise qui réalise les travaux.
En conséquence, peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt les pompes à chaleur qui rempliraient les conditions littérales fixées par l'arrêté du 12 décembre 2005 précité, mais qui par ailleurs ne respecteraient pas strictement certaines précisions apportées par l'instruction administrative publiée le 18 mai 2006, lorsqu'elles ont été installées entre le 1 er janvier 2005 et le 18 mai 2006.
En pratique, l'attestation de l'organisme certificateur produite par les contribuables concernés indiquera que l'installation de ces équipements remplit toutes les conditions requises, à l'exception de celle relative au chauffage de l'ensemble des pièces de vie.
Section 4 : Autres précisions
A. LOCAUX CONCERNÉS
21. Installation d'équipements collectifs . Il est rappelé que l'ensemble des équipements, matériaux et appareils éligibles à l'avantage fiscal peuvent être indifféremment installés dans un logement individuel ou collectif dans les conditions décrites notamment au n° 20. de l'instruction administrative du 1 er septembre 2005 (BOI 5 B-26-05 ), toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
Cela étant, il est admis que les équipements à usage collectif, tels qu'une chaudière collective, qui ne sont physiquement installés ni dans un logement individuel à usage de résidence principale, ni dans un immeuble collectif, puissent néanmoins ouvrir droit au crédit d'impôt dès lors que leur installation est effectuée :
- dans un local donné à bail emphytéotique à une association syndicale libre créée en vue de répartir entre ses membres la dépense d'acquisition de cet équipement ;
- dans un local appartenant conjointement aux contribuables concernés et que la dépense d'acquisition de cet équipement est répartie entre eux.
Dans ces situations, chacun des contribuables concernés peut alors prétendre au bénéfice du crédit d'impôt à hauteur de la quote-part des dépenses éligibles qu'il a effectivement payées correspondant au logement qu'il occupe à titre de résidence principale. Tout autre critère de répartition doit être écarté.
La circonstance que l'un des contribuables concernés soit exclu du bénéfice du crédit d'impôt, notamment lorsque le logement qu'il occupe constitue sa résidence secondaire, n'est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de cet avantage pour les autres contribuables concernés par l'équipement collectif.
B. DÉPENSES CONCERNÉES
22. Energie hydraulique . La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles, des critères techniques de performance et des conditions particulières qui leur sont applicables, telle que fixée par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 modifié, comprend notamment, au titre de la catégorie des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les équipements de fourniture d'électricité à partir de l'énergie hydraulique.
Cette liste ne comprend pas les équipements de production de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à partir de l'énergie hydraulique. En conséquence, l'acquisition de tels équipements ne peut ouvrir droit au bénéfice du crédit d'impôt.
23. Cheminées sans conduit fonctionnant au bioéthanol . La liste mentionnée ci-dessus ne comprend pas les cheminées sans conduit fonctionnant au bioéthanol, lesquelles ne peuvent être, par ailleurs, assimilées à l'une des catégories d'équipement citées dans l'arrêté. En outre, il n'est pas établi à ce jour que ces équipements présentent les caractéristiques et garanties d'efficacité, de sécurité et de fiabilité nécessaires au regard des objectifs assignés au crédit d'impôt. En conséquence, l'acquisition de tels équipement ne peut ouvrir droit au crédit d'impôt.
C. BASE DU CRÉDIT D'IMPÔT
1. Précisions sur les équipements à retenir
24.La base du crédit d'impôt comprend le coût des pièces et fournitures destinées à s'intégrer ou à constituer, une fois réunies, l'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou la pompe à chaleur spécifique.
Des exemples illustrés de schémas 1 figurent en annexes à la présente instruction.
25. Pompes à chaleur air/air . S'agissant des modalités de calcul du crédit d'impôt afférent aux dépenses d'acquisition d'une pompe à chaleur air/air, entre dans la base du crédit d'impôt l'unité extérieure qui compose l'équipement de production de chaleur.
En revanche, ne peuvent être compris dans la base du crédit d'impôt, même lorsqu'ils sont reliés à une pompe à chaleur air/air éligible de type multisplit ou gainable :
- les unités intérieures, qu'elles soient centrales ou non ;
- les diffuseurs et gaines ;
- les tuyauteries (liaisons frigorifiques) reliant l'unité extérieure et les unités intérieures ;
- le raccordement de la pompe à chaleur à l'installation électrique ;
- les organes de régulation (voir toutefois n° 19 . ) ;
- les autres accessoires, regards éventuels ainsi que tous matériaux utilisés pour des socles maçonnés...
A titre d'illustration, il est observé que cette règle s'applique de manière identique aux radiateurs installés dans le cadre d'une installation de chauffage central, y compris lorsque l'acquisition et l'installation de la chaudière à laquelle ils sont reliés ouvrent droit au crédit d'impôt.
26. Pompes à chaleur air/eau, eau/eau, eau glycolée/eau, sol/eau et sol/sol . Sont compris dans la base du crédit d'impôt :
- la pompe à chaleur (équipement de production de chaleur) ;
- le système de captage ;
- le cas échéant, le module hydraulique et les systèmes de stockage sans appoint ou avec appoint intégré (tels que les « ballons-tampon ») ;
- les tuyauteries et câblages reliant ces différents organes.
Sont exclus de la base du crédit d'impôt :
- les émetteurs (plancher chauffant, ventilo-convecteurs...) ;
- le réseau de distribution reliant la pompe à chaleur aux émetteurs
- les autres accessoires ainsi que les tuyauteries, le câblage électrique et, reliant l'équipement et les émetteurs ;
- le raccordement de la pompe à chaleur et des accessoires (circulateur du module hydraulique par exemple) à l'installation électrique ;
- les autres accessoires, regards éventuels ainsi que tous matériaux utilisés pour des socles maçonnés...
- les organes de régulation (voir toutefois n° 19 . ).
27. Systèmes de captage des pompes à chaleur géothermiques . Si le coût des systèmes de captage des pompes à chaleur géothermiques doit être compris dans la base du crédit d'impôt, comme indiqué au n° 26 ., les dépenses de main-d'oeuvre relatives à l'installation ou au remplacement des équipements concernés sont en revanche exclues de cette base. Il en est notamment ainsi des dépenses de toute nature afférentes aux travaux de forage nécessaires à l'installation de ces systèmes de captage.
28. Foyers fermés, inserts de cheminées intérieures et poêles à bois . Le foyer fermé est constitué d'une chambre à combustion en fonte fermée par une porte à ouverture latérale ou relevable disposant d'un vitrage céramique résistant aux hautes températures. L'insert de cheminée intérieure, qui a vocation à s'encastrer dans une cheminée préexistante, présente des caractéristiques similaires à celles des foyers fermés. Le poêle est un appareil de chauffage autonome à foyer clos.
S'agissant des inserts, il n'y a lieu de comprendre dans la base du crédit d'impôt que l'équipement lui-même, dès lors que celui-ci s'encastre dans un emplacement préexistant. Lorsque l'installation de cet équipement est réalisée dans une cheminée à foyer ouvert, les dépenses afférentes au tubage du conduit existant ne sont pas comprises dans la base du crédit d'impôt.
De même, s'agissant des foyers fermés, seules les dépenses relatives à l'équipement lui-même peuvent être comprises dans la base du crédit d'impôt, à l'exclusion des dépenses relatives aux tuyaux d'évacuation des fumées ou à l'habillage de cet équipement et de ces tuyaux, tels que le socle, la dalle en béton qui supporte le foyer, la foyère en briques, les jambages et les corbeaux, les frontons entre les corbeaux, les linteaux latéraux.
S'agissant enfin des poêles, il est précisé que les dépenses relatives aux éléments décoratifs, tels que les carreaux de faïence décoratifs des parois extérieures ou les banquettes, ne peuvent être comprises dans la base du crédit d'impôt.