Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I31
Références du document :  5I31
Annotations :  Lié au BOI 5I-1-02
Lié au BOI 5I-3-01
Lié au BOI 5I-2-98
Lié au BOI 5I-5-05

CHAPITRE 1 PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

CHAPITRE 1  

PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

1Le montant des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu et non soumis d'office ou sur option au prélèvement prévu à l'article 125 A est assujetti à la contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu prévue à l'article 204 A du CGI, au prélèvement social au titre des revenus des années 1986 à 1997, à la contribution sociale généralisée à compter de l'imposition des revenus de l'année 1990 et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale perçue de 1996 jusqu'en 2009.

  A. CONTRIBUTION COMPLÉMENTAIRE À L'IMPÔT SUR LE REVENU

2L'article 31 V-1 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), codifié à l'article 204 A du CGI a institué, à compter de l'imposition des revenus de l'année 1984, une contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu égale à 1 % du montant des revenus de capitaux mobiliers non soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

  I. Personnes concernées

3La contribution complémentaire ne s'applique qu'aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France (cf. 5 B 1121) et qui sont soumises à une cotisation d'impôt sur le revenu égale ou supérieure au minimum de perception mentionné à l'article 1657-1 bis du CGI (cf. 5 B 3211).

Il est rappelé que le minimum de perception est fixé à 400 F pour l'imposition des revenus des années 1993 à 1997.

  II. Assiette

4La contribution de 1 % prévue à l'article 204 A du CGI s'applique à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu et qui ne sont pas soumis d'office ou sur option au prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI.

Ces revenus s'entendent des revenus effectivement perçus au cours de l'année augmentés des avoirs fiscaux ou des crédits d'impôt qui y sont attachés mais diminués, d'une part, des charges exposées en vue de l'acquisition ou de la conservation desdits revenus (cf. 5 I 3226 ) et, d'autre part, de l'abattement prévu à l'article 158-3 du CGI auxquels ouvrent droit certains des produits de la catégorie (cf. 5 I 3227 ).

La contribution complémentaire à l'impôt sur le revenu s'applique, dans les mêmes conditions, aux produits et aux gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptible d'être cotés ainsi qu'aux gains de cessions des contrats non négociables visés à l'article 124 du CGI 1 .

5Les règles détaillées concernant les personnes assujetties, l'assiette, le paiement, le contrôle et le contentieux de la contribution complémentaire sont exposées à 5 L 4.

  B. PRÉLÈVEMENT SOCIAL

6L'article 1 de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 a institué un prélèvement social de 1 % sur les revenus du patrimoine, notamment les revenus de capitaux mobiliers, réalisés en 1986 par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France (CGI, art. 1600-OF-I).

7Ce prélèvement dont le produit est versé à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a été reconduit :

- par l'article 1er de la loi n° 88-810 du 12 juillet 1988 pour les mêmes revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de 1987 et 1988 ;

- par l'article 25-I-1 de la loi de finances rectificative pour 1989, n° 89-936 du 29 décembre 1989, pour les mêmes revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1989 ;

- par l'article 43-I de la loi de finances rectificative pour 1990, n° 90-1169 du 29 décembre 1990, pour les mêmes revenus soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990. Cet article a apporté certaines modifications dans les modalités de recouvrement du prélèvement (cf. 5 B 3232 n°s 4 et 14) ;

- par l'article 97 de la loi de finances pour 1992, pour les mêmes revenus de l'année 1991 ;

- par l'article 94 de la loi de finances pour 1993, pour les mêmes revenus de l'année 1992 ;

- enfin, par l'article 24 de la loi de finances pour 1994, pour les mêmes revenus des années 1993 à 1997.

  I. Personnes concernées

8Le prélèvement est à la charge des personnes physiques fiscalement domiciliées en France (cf. 5 B 1121) dont la cotisation d'impôt sur le revenu est supérieure ou égale au minimum de perception prévu à l'article-1657-1 bis du CGI (cf. n° 3 ).

  II. Assiette

9Le prélèvement social s'applique à l'ensemble des revenus qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et qui ne sont pas soumis d'office ou sur option au prélèvement libératoire forfaitaire prévu à l'article 125 A du CGI (cf. n° 4 ).

10Les règles détaillées concernant les personnes assujetties, l'assiette, le paiement, le contrôle, et le contentieux du prélèvement social sont exposées à la sous-section 5 B 3232.

  C. CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE

11  Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale. La CSG est constituée de trois impositions distinctes qui concernent les revenus d'activité et les revenus de remplacement, les revenus du patrimoine et les produits des placements (cf. DB 5 B 3234).

12  L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) a modifié le dispositif en prévoyant notamment le relèvement du taux de chacune de ces contributions de 1,1 % à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993 (cf. DB 5 B 3234).

13  La loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997 modifie sur plusieurs points la contribution sociale généralisée.

En ce qui concerne plus particulièrement les revenus du patrimoine et les revenus de placements, cette loi prévoit, notamment :

- un élargissement de l'assiette de la CSG qui est alignée sur celle de la CRDS.

Sont désormais soumis à la CSG non seulement tous les revenus (produits ou gains nets de cession) de placements imposables à l'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, mais également la plupart des revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu en vertu d'une disposition particulière. C'est ainsi que :

• l'article 1600-0 C du CGI permet d'imposer à la CSG les revenus (produits ou plus-values) du patrimoine - notamment sur les revenus des placements financiers - qui sont déclarés à l'impôt sur le revenu ; la CSG est recouvrée alors par voie de rôle ;

• l'article 1600-0 D du CGI prévoit la taxation à la CSG des revenus de placements exonérés d'impôt sur le revenu ou soumis au prélèvement libératoire, dans les deux cas, elle est recouvrée et contrôlée, selon les mêmes modalités que celles prévues pour le prélèvement libératoire défini à l'article 125 A du CGI ;

- le relèvement d'un point du taux de la CSG qui est porté à 3,4 % ; ce point supplémentaire est déductible de l'impôt sur le revenu.

14  Les règles relatives aux revenus visés à l'article 1600-0 D du CGI ont été commentées plus haut (cf. titre 1 de la présente division).

15  Les développements qui suivent ont pour objet de commenter le dispositif applicable aux revenus (produits ou gains nets de cession) retirés de l'épargne financière et imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CGI, art 1600-0 C ). Ils comportent :

- une présentation de l'économie générale du dispositif (I) ;

- des précisions sur les règles particulières d'assiette ou de recouvrement prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 en ce qui concerne les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (II).

  I. Économie générale du dispositif

1. Revenus concernés.

16  La CSG s'applique à l'ensemble des revenus qui sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il s'agit principalement :

- des produits d'actions, de parts sociales et revenus assimilés de sociétés françaises ;

- des produits des placements à revenu fixe et des produits et gains assimilés tels que les revenus d'obligations, les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, les revenus de bons de caisse, les revenus des bons du Trésor, les revenus des titres de créances négociables sur un marché réglementé et les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature (assurance-vie), qui ne sont pas soumis d'office ou sur option au prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

Toutefois, même lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu 2 , les produits des plans d'épargne populaire et des bons et contrats de capitalisation et placements de même nature autres que les contrats en unités de compte (c'est-à-dire les contrats en francs) ne sont pas assujettis à la CSG sur les revenus du patrimoine lorsque, antérieurement, ils auront été déjà soumis à la CSG lors de l'inscription en compte des produits au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

- des revenus des valeurs mobilières émises hors de France.

2. Personnes concernées.

17  La CSG concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI (cf. 5 B 1121).

18  À compter de l'imposition des revenus de 1996, aucune exonération de CSG n'est prévue pour les contribuables non soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au seuil de perception prévu à l'article 1657-1 bis du CGI (cf. n° 3 ).

3. Application dans le temps.

19  La CSG s'applique aux revenus imposables à l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et suivantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Fait générateur.

20  Le fait générateur est le même qu'en matière d'impôt sur le revenu.

5. Assiette.

21  Le revenu imposable à la CSG est déterminé, à compter de l'imposition des revenus de 1996, sans appliquer l'abattement de 8 000 F ou 16 000 F prévu à l'article 158-3 du CGI. La base imposable à la CSG au titre de cette catégorie est donc déterminée en tenant compte des revenus perçus majorés du montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt qui y sont éventuellement attachés et seulement diminuée des dépenses déductibles effectuées pour l'acquisition ou la conservation des revenus (cf. DB 5 I 3226 ). En outre, aucune compensation n'est possible avec les déficits éventuels d'une autre catégorie.

6. Taux.

22  Le taux est fixé à 3,4 % pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 1996 (art. 1600-0 E du CGI).

23  Antérieurement, le taux était fixé à 1,1 % pour les revenus des années 1990 et 1991 ou à 2,4 % pour les revenus des années 1992 à 1995.

24  Le produit de la CSG est versé :

- à la caisse des allocations familiales pour la part correspondant au taux de 1,1 % ;

- au fonds de solidarité vieillesse pour la part correspondant au taux de 1,3 % ;

- aux régimes obligatoires d'assurance maladie pour la part correspondant au taux de 1 %.

7. Déductibilité partielle.

25  L'article 94 de la loi de finances pour 1997, codifié à l'article 154 quinquies II du CGI, prévoit que la CSG est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, pour la fraction correspondant au taux de 1 % (cf. n° 13 ).

1   Les gains de cessions de créances non négociables sont, depuis le 1er septembre 1992. soumis à l'impôt dans les mêmes conditions que les produits.

2   Retrait d'un PEP ou rachat d'un contrat d'assurance-vie avant huit ans, lorsque l'option pour le prélèvement libératoire n'a pas été exercée.