Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G1112
Références du document :  3G1112

SOUS-SECTION 2 TAXATION PARTICULIÈRE AU TAUX DE 2,10 %


SOUS-SECTION 2

Taxation particulière au taux de 2,10 %



  A. TAXATION EN VERTU DE L'ARTICLE 297-1-1-2° DU CGI


1L'article 297-I-1-2° du CGI dispose que la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne :

- les opérations visées à l'article 278 bis du CGI portant sur des produits livrés en Corse ;

- les prestations de services visées à l'article 279-a à b nonies du CGI.


  I. Opérations visées à l'article 278 bis du CGI


2La TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations portant sur les produits suivants :

- eau et boissons non alcooliques ;

- produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

• des produits de confiserie ;

• des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao.Toutefois, le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au bénéfice du taux de 2,10 % (cf. 3 C 2112, n°s 20 et 21),

• des magarines et graisses végétales (cf. 3 C 341, n°s 19 et 20),

• du caviar.

- produits d'origine agricole, de la pêche de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

- à compter du 1er janvier 1997 , les produits suivants à usage domestique (CGI, art. 278 bis 3°-bis et BOI 3 C-1-98 du 29 avril 1998) :

• bois de chauffage ;

• produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

• déchets de bois destinés au chauffage.

- aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (cf. 3 C 213) ;

- produits suivants à usage agricole : amendements calcaires, engrais, soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture (cf. DB 3 C 214) ;

- livres y compris leur location (cf. DB 3 C 215)


  II. Opérations visées à l'article 279 (a à b nonies) du CGI


3La taxation particulière s'applique également aux prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 du CGI. Il s'agit des prestations suivantes :

- logement et pension (art. 279-a du CGI).

La fourniture de logement dans les établissements d'hébergement (autres que les hôtels de tourisme de catégorie quatre étoiles luxe jusqu'au 31 décembre 1993 [cf. DB 3 C 221, n° 5]) bénéficie de la taxation particulière au taux de 2,10 %. Il en est de même des 3/4 du prix de la pension et de la demi-pension dans ces établissements 1 ainsi que de la fourniture de nourriture et de logement dans les maisons de retraite. Ce taux s'applique également, à compter du 1er janvier 1996 , aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne. Le taux particulier s'applique également aux locations meublées lorsqu'elles sont imposables à la TVA 2 . Le taux de 2,10 % s'applique aussi, à compter du 1er janvier 1996 , à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés, lorsque l'exploitant du terrain de camping délivre une note dans les conditions fixées à l'article 279-a-ter du CGI, assure l'accueil et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total hors taxes à des dépenses de publicité, ou, si l'hébergement est assuré par un tiers, lorsque celui-ci consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires total en France à la publicité. Ces prestations de fourniture de logement font l'objet de précisions exposées dans la division A de la présente série (cf. 3 A 1132 et 3 A 317).

- fourniture de repas dans les cantines d'entreprises et à certains établissements à vocation sociale (art. 279-a-bis du CGI et 85 bis de son annexe III) ;

- location d'emplacements sur les terrains de camping-caravaning classés à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due (art. 279-a-ter du CGI) ;

- soins dispensés par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (art. 279-a-quinquies du CGI) ;

- prestations relatives à la fourniture de l'eau et à l'assainissement effectués dans le cadre de la gestion municipale du service public municipal de l'eau (art. 279-b-1° et 2° du CGI) ;

- spectacles (art. 279-b-bis et b-quinquies du CGI).Sous réserve des dispositions applicables aux spectacles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence, il s'agit des spectacles 3 suivants :

- théâtres,

- théâtres de chansonniers,

- cirques,

- concerts,

- spectacles de variétés à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer sur place pendant les séances,

- cinéma (droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, ainsi que les locations et cessions de droits portant sur des oeuvres cinématographiques),

- foires, salons, expositions autorisés,

- jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines en application de l'article 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries ;

- du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 , prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. Ces dispositions s'appliquent aux établissements titulaires de la licence de catégorie V prévue à l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente (CGI, art. 279 b-bis-a ; Ann. III, art. 87 bis et 87 ter).

- droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles (CGI, art. 279-b-ter) ;

- droits d'entrée pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel (CGI, art. 279-b nonies) ;

- transports de voyageurs (art. 279-b quater du CGI), gestion des réseaux de transport public de personnes ;

- redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision et abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir certains services de télévision (art. 279-b-octies du CGI) ;

- jusqu'au 31 décembre 1994 , les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique, à usage domestique, distribués par réseaux publics étaient imposables en Corse au taux de 2,10 % selon les dispositions de l'article 279-b-decies du CGI, abrogé au 1er janvier 1995 par l'article 12 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994. Seuls les abonnements étaient visés  ; les consommations des produits de gaz, d'électricité et d'énergie calorifique 4 demeuraient soumises au taux qui leur était propre. Depuis le 1er janvier 1995 , les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible et d'énergie calorifique sont soumis dans les départements de la Corse aux taux de 8 % pour l'électricité et de 13 % pour le gaz (CGI, art. 297-I-1-5°-e et 6°-b ).


  B. TAXATION EN VERTU D'AUTRES DISPOSITIONS



  I. Prestations de dressage d'animaux


4Á compter du 1er octobre 1991, ces prestations sont soumises en Corse au taux particulier de 2,10 %.


  II. Opérations visées à l'article 298 octies du CGI


5Dans les départements de la Corse, le taux particulier de 2, 10 % s'applique également aux opérations visées par l'article 298 octies du CGI, c'est-à-dire :

- aux travaux de composition et d'impression portant sur des écrits périodiques (cf. 3 L 4231 ) ;

- aux fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse.(cf. 3 L 421 ).

 

1   Ne peuvent pas bénéficier du taux particulier de 2,10 % et doivent donc être soumis au taux de la TVA qui leur est propre, tous les services annexes facturés en sus (téléphone, télévision, petit déjeuner, blanchissage, garage pour automobile, soins de coiffure ou de beauté, droit d'usage d'installations sportives, etc.), toutes les ventes (cartes postales, bibelots, etc.) ainsi que les recettes annexes (publicité, location de salles et de vitrines, location de chevaux, etc.).

2   A compter du 1er janvier 1991. l'article 261 D-4° du CGI, issu de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 (loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990) exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

3   Certains spectacles sont soumis, dans certaines conditions, au taux de 0,90 % (cf. G 1111, n°s 1 et 2 ).

4   Il s'agit de l'énergie, généralement fournie sous forme d'eau chaude ou de vapeur d'eau, pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire dans les immeubles, qui est distribuée par des réseaux publics « de chaleur » ou de « chauffage urbain ».