Date de début de publication du BOI : 10/05/1996
Identifiant juridique : 3L4231
Références du document :  3L423
3L4231
Annotations :  Lié au BOI 3L-2-99

SECTION 3 AFFAIRES RÉALISÉES PAR LE SECTEUR DE L'IMPRIMERIE


SECTION 3

Affaires réalisées par le secteur de l'imprimerie



SOUS-SECTION 1  

Travaux de composition et d'impression


1Le taux réduit de la TVA s'applique, en vertu de l'article 298 octies du CGI, aux travaux de composition et d'impression des écrits périodiques, terme qui recouvre l'ensemble des publications périodiques, qu'elles aient ou non obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse. Est considérée comme publication périodique au sens de la loi du 29 juillet 1881 modifiée, toute publication éditée à des intervalles plus ou moins éloignés, même irréguliers, dont la succession est prévue comme indéfinie (Rép. Masson, AN 21 novembre 1994, p. 5765, n° 16750).

2Par travaux de composition et d'impression, on entend l'ensemble des travaux exécutés dans le cadre des activités graphiques de clicherie et de photogravure.

Les travaux de composition sont les travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie ; travaux de composition manuelle, de composition mécanique, de composition photographique ou de composition planographique qui se matérialisent par la fourniture des clichés d'imprimerie et épreuves photographiques constituant l'accessoire de ces clichés, ou aboutissent à la réalisation des « formes imprimantes » utilisées dans le procédé d'impression en offset (cf. CE, arrêt du 10 décembre 1975, req. n° 93912, affaire Société Victor Michel). Au titre de ces travaux de composition, il n'y a pas lieu d'établir de distinction fiscale entre « les clichés d'information » et les « clichés de publicité » pour insertion dans des écrits périodiques.

Les opérations de fabrication de clichés d'imprimerie, dits « typons », concourent à la production d'un bien intermédiaire nécessaire à l'imprimerie, c'est-à-dire à la livraison d'un bien meuble corporel, taxable à la TVA lors de sa délivrance.

Les travaux d'impression proprement dits constituent le stade final de la mise en oeuvre des différents procédés d'imprimerie (typographie, héliographie, taille-douce, offset et procédés intermédiaires ou dérivés).

Les opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression : opération de brochage et de massicotage (cette dernière opération étant également désignée sous le terme de calibrage ou de mise à dimensions) suivent le même régime que les travaux d'impression proprement dits et sont donc également soumises au taux réduit.

3En revanche le taux normal s'applique :

- aux matières premières, aux surfaces sensibles et aux matériels (en particulier les « flans de clicherie ») utilisés pour la fabrication des clichés d'imprimerie ;

- aux prestations de services se situant au stade antérieur aux travaux de composition proprement dits. Tel est le cas, par exemple, des opérations réalisées par divers professionnels ne relevant pas du secteur des activités graphiques de photogravure ou de clicherie :

- agences fournissant des mannequins ou modèles qui posent pour des photographies insérées dans des publications,

- dessinateur chargé de tracer sur le papier une maquette provisoire,

- maquettiste qui, pour fabriquer la « maquette », assemble et colle sur un carton les photos, dessins et textes,

- photographe qui tire la photo de la maquette ; cette photographie étant ensuite transmise au photograveur qui confectionne le cliché.

4Par ailleurs, il est rappelé que les travaux de composition et d'impression des livres bénéficient également du taux réduit de la TVA en vertu de l'article 278 bis- 6° du CGI (cf. 3 C 215, n°s 18 et suiv.).

5Demeurent donc finalement exclus du bénéfice du taux réduit de la TVA les seuls travaux de composition et d'impression :

-des ouvrages ne répondant pas à la définition fiscale du livre (annuaires, guides, indicateurs ...) ;

- des périodiques, livres ou ouvrages qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 modifiée et sont, dès lors, soumis au taux normal de la TVA, depuis la suppression du taux majoré au 1er janvier 1993 (cf. 3 C 33) ;

- des produits qui ne sont ni des écrits périodiques ni des ouvrages de librairie : tracts, affiches (y compris les affichettes que certains éditeurs font apposer dans les lieux de vente ou les lieux publics pour faire de la publicité en faveur de leur publication de presse), documents et ouvrages publicitaires, formulaires et imprimés similaires utilisés pour des obligations ou des emplois de caractère administratif ou professionnel.