Date de début de publication du BOI : 30/06/2006
Identifiant juridique : 4H-3-06
Références du document :  4H-3-06

B.O.I. N° 110 du 30 JUIN 2006


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-3-06

N° 110 du 30 JUIN 2006

REGIME DES SOCIETES UNIPERSONNELLES D'INVESTISSEMENT A RISQUE (SUIR). COMMENTAIRES DE
L'ARTICLE 91 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2004 (LOI N°2003-1311 du 30 DECEMBRE 2003), DE L'ARTICLE 38-II-E DE
LA LOI DE FINANCES POUR 2005 (LOI N°2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004) ET DES II ET III DE L'ARTICE 81 DE LA LOI
DE FINANCES POUR 2006 (LOI N°2005-1719 DU 30 DECEMBRE 2005).

NOR : BUD F 06 20448 J

Bureau C 1



PRESENTATION


L'article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) codifié principalement aux articles 208 D et 163 quinquies C bis du code général des impôts, a défini le statut juridique et fiscal des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR).

La SUIR est un véhicule juridique spécifiquement adapté aux investisseurs dits « providentiels » (ou « business angels ») qui apportent des capitaux et leur expérience professionnelle à des entreprises en création, sans toutefois participer à leur gestion.

Cette société bénéficie, sous certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur les sociétés jusqu'à la clôture du dixième exercice suivant celui de sa création.

Son associé unique, personne physique et souscripteur initial, est exonéré d'impôt sur le revenu à raison des distributions effectuées par la société et prélevées sur ses bénéfices exonérés.

Par ailleurs, le E du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 et les II et III de l'article 81 de la loi de finances pour 2006 ont aménagé le statut juridique de la SUIR, afin respectivement :

- de le mettre en conformité avec le droit communautaire et d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext intervenue le 21 février 2005 ;

- d'assouplir les conditions d'investissement de la SUIR et de son associé unique dans le capital des entreprises en création et d'encadrer l'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficie cet associé.

La présente instruction commente le régime juridique et fiscal des SUIR qui s'applique aux sociétés créées à compter du 1 er janvier 2004.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
2
TITRE 1 : STATUT JURIDIQUE DES SUIR
 
5
Section 1 : Forme juridique et objet social
 
5
A. FORME JURIDIQUE DES SUIR
 
5
B. EXCLUSIVITE DE L'OBJET SOCIAL
 
7
  I. Principe
 
7
  II. Dérogations
 
11
    1. Les avances en compte courant sont éligibles sous certaines conditions
 
12
    2. Les autres actifs autorisés
 
14
Section 2 : L'actif des SUIR
 
16
A. CARACTERISTIQUES DES SOCIETES CIBLES
 
16
  I. Les sociétés doivent avoir leur siège dans un Etat de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative afin de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale et leurs titres ne doivent pas être admis à la négociation sur un marché réglementé ou organisé français ou étranger
 
17
  II. Les sociétés doivent exercer une activité mentionnée à l'article 34
 
19
  III. Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France
 
20
  IV. Les sociétés doivent avoir été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la SUIR
 
22
  V. Les sociétés doivent être nouvelles ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise en difficulté
 
24
  VI. Les sociétés doivent être détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques
 
25
B. CONDITIONS D'INVESTISSEMENT DANS LES SOCIETES CIBLES
 
28
  I. Niveau de participation de la SUIR dans les sociétés cibles
 
28
  II. Conditions diverses
 
29
    1. Limitation de la participation de l'associé de la SUIR dans le capital des sociétés cibles
 
29
    2. Limitation de la participation de l'associé de la SUIR dans la gestion des sociétés cibles
 
31
TITRE 2 : REGIME FISCAL DES SUIR AU REGARD DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES
 
32
Section 1 : Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés
 
33
Section 2 : Perte de l'exonération d'impôt sur les sociétés
 
37
TITRE 3 : REGIME FISCAL DE L'ASSOCIE UNIQUE PERSONNE PHYSIQUE
 
39
Section 1 : Régime fiscal applicable aux distributions effectuées par la SUIR
 
39
A. L'ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESIDENTE
 
39
B. L'ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE NON-RESIDENTE
 
44
Section 2 : Régime fiscal applicable aux cessions d'actions de la SUIR
 
46
Section 3 : Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux
 
49
TITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES
 
51
Section 1 : Obligations déclaratives des SUIR
 
51
Section 2 : Obligations déclaratives de l'associé
 
56
TITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR
 
57
Annexe 1 : Article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
 
Annexe 2 : Extrait de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)
 
Annexe 3 : Extrait de l'article 81 de la loi de finances pour 2006 (n°2005-1719 du 30 décembre 2005)
 

1.Remarques liminaires :

1) Dans la présente instruction, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque sont nommées SUIR.

2) Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts (CGI) et de ses annexes.

INTRODUCTION

2.L'article 91 de la loi de finances pour 2004 a institué, à l'article 208 D, un nouveau véhicule juridique et fiscal, dénommé « société unipersonnelle d'investissement à risque » (SUIR), spécifiquement adapté aux investisseurs « providentiels » (ou « business angels ») qui apportent des capitaux et leur expérience professionnelle pour aider au démarrage des entreprises en création, sans toutefois participer à leur gestion.

3.La SUIR, qui répond à un statut juridique spécifique, bénéficie d'une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés. Son associé unique, personne physique, est quant à lui exonéré d'impôt sur le revenu à raison des distributions prélevées sur les bénéfices exonérés de la SUIR.

4.Ces dispositions s'appliquent aux SUIR créées à compter du 1 er janvier 2004.


TITRE 1 :

STATUT JURIDIQUE DES SUIR



Section 1 :

Forme juridique et objet social



  A. FORME JURIDIQUE DES SUIR


5.Les SUIR doivent obligatoirement être créées sous la forme juridique d'une société par actions simplifiée à associé unique (SASU), cet associé unique étant nécessairement une personne physique.

6.Il ne peut être dérogé à la condition d'unicité de l'associé qu'en cas de décès de l'associé initial et uniquement au bénéfice des associés héritiers directs de celui-ci (cf. n° 38 ).


  B. EXCLUSIVITÉ DE L'OBJET SOCIAL



  I. Principe


7.Les SUIR ont un objet social exclusif qui est la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dénommées ci-après « sociétés cibles » (1 du I de l'article 208 D).

L'actif d'une SUIR est donc exclusivement composé d'actions ou de parts sociales souscrites lors de la constitution d'une société ou à l'occasion d'une augmentation de son capital.

La souscription de ces actions ou parts doit se faire uniquement par des versements en numéraire.

8.La condition relative à l'exclusivité de l'objet social doit être respectée par la société depuis sa création et de façon constante tout au long de chacun des exercices au cours desquels elle bénéficie du régime des SUIR.

Cette disposition exclut donc toute possibilité de transformation de sociétés déjà existantes en SUIR.

9.En outre, la condition relative à l'exclusivité de l'objet social est remplie lorsque la SUIR détient au moins 95% de son actif brut comptable en actions ou parts de sociétés cibles et, dans une certaine limite, en avances en compte courant effectuées à ces mêmes sociétés (cf. n° 12 et 13 ).

10.Précision : règles particulières de calcul de la proportion d'investissement de 95 % en cas d'échange de titres :

En cas d'échange de titres, ceux reçus ne sont pas, par définition, éligibles à la proportion d'investissement de 95% précédemment mentionnée.

Ces titres, à l'exception de ceux reçus dans le cadre d'un apport de titres à une société, sont toutefois réputés éligibles à cette proportion d'investissement de 95 %, pour leur valeur d'inscription à l'actif de la SUIR, pendant une durée de deux ans à compter de l'échange. Lorsque les titres reçus en échange sont assortis d'une clause de conservation, ils sont pris en compte dans le calcul de la proportion d'investissement pendant deux ans minimum ou, en cas de dépassement de ce délai, jusqu'à la fin de la période pendant laquelle la SUIR s'est engagée à conserver les titres à son actif.

Cette règle s'applique que les titres reçus en échange soient ceux d'une société cible (cf. n° 16 à 27 ) ou non.


  II. Dérogations


11.Le 4 du I de l'article 208 D prévoit deux exceptions à l'objet social exclusif de la SUIR :

- les avances en compte courant consenties à des sociétés cibles ;

- la détention d'autres actifs dans une certaine limite.

  1. Les avances en compte courant sont éligibles sous certaines conditions

12.Les avances en compte courant, consenties à des sociétés cibles au capital desquelles la SUIR a souscrit, sont également prises en compte pour l'appréciation de la proportion d'investissement de 95 % mentionnée au n° 9 , dans la limite de 15% de l'actif brut comptable de la SUIR et au maximum pour la durée de l'investissement de la SUIR dans le capital de la société concernée.

13.Lorsqu'une SUIR, préalablement à la souscription d'actions ou de parts sociales, procède à des avances de trésorerie à des sociétés cibles, ces avances sont prises en compte dans la proportion d'investissement de 95%, sous les mêmes conditions que les avances en compte courant et sous la réserve que la SUIR souscrive, avant la fin de l'exercice considéré, au capital de la société concernée.

  2. Les autres actifs autorisés

14.La SUIR peut détenir d'autres actifs, et notamment des liquidités, à hauteur de 5 % maximum. Ces actifs ne sont toutefois pas pris en compte pour l'appréciation de la proportion d'investissement de 95 % mentionnée au n° 9 .

15.En cas de cession de titres de sociétés cibles ou de remboursement d'avances en compte courant, le montant de la cession ou du remboursement, non réinvesti dans d'autres actifs, n'est pas pris en compte pour le calcul de la limite de 5% pendant une durée de deux ans à compter de la cession ou du remboursement.

Les sommes non réinvesties s'entendent des sommes maintenues au crédit d'un compte bancaire de la société.

Dans le délai de deux ans, ces sommes doivent être :

- réinvesties dans des sociétés cibles,

- distribuées à l'associé unique,

- ou, le cas échéant, employées au remboursement des emprunts bancaires, des avances faites à la SUIR par l'associé ou au remboursement des actions de l'associé unique dans le cadre d'une réduction de capital.