Date de début de publication du BOI : 30/06/2006
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 110 du 30 JUIN 2006


Section 2 :

Régime fiscal applicable aux cessions d'actions de la SUIR


46.Aucun dispositif particulier d'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values sur cessions d'actions de SUIR n'est prévu.

47.Toutefois, si l'associé unique de la SUIR cède les actions qu'il détient dans cette société, il sera imposé à l'impôt sur le revenu dans les conditions suivantes :

- si la cession intervient pendant la période au cours de laquelle la société bénéficie de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévues à l'article 208 D (cf. section 1 du titre 2), le gain net réalisé à cette occasion sera imposé à l'impôt sur le revenu, sans application de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis (2° du III de l'article 150-0 D bis) ;

- si la cession intervient après la période au cours de laquelle la société a bénéficié du régime fiscal des SUIR (cf. section 2 du titre 2), l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D bis pourra s'appliquer au gain net réalisé lors de la cession, sous réserve du respect des conditions prévues à cet article. La durée de détention est décomptée à partir du 1 er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1 er janvier de l'année de souscription ou d'acquisition des titres de la SUIR.

48.Dans tous les cas, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant total de la plus-value réalisée, avant application le cas échéant de l'abattement pour durée de détention.


Section 3 :

Non-cumul avec d'autres avantages fiscaux


49.Il est expressément prévu que le régime fiscal des SUIR ne puisse se cumuler avec les dispositions fiscales spécifiques suivantes :

- la réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription en numéraire au capital de sociétés non cotées prévue aux I à V de l'article 199 terdecies 0-A (réduction d'impôt « Madelin ») ;

- le régime spécifique des sociétés de financement en capital d'oeuvres cinématographiques (SOFICA) et audiovisuelle ou des sociétés de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE).

50.Les actions de SUIR ne peuvent être inscrites dans un plan d'épargne en actions (PEA), le niveau de détention de l'associé unique de la SUIR (100%) étant par définition incompatible avec les modalités de fonctionnement du PEA qui excluent les titres de sociétés détenus à plus de 25% par le titulaire du plan et son groupe familial.


TITRE 4 :

OBLIGATIONS DECLARATIVES



Section 1 :

Obligations déclaratives des SUIR


51.Les SUIR sont tenues de souscrire au titre de chaque exercice la déclaration de résultats n° 2065 et ses annexes dans les conditions de droit commun (cf. documentation de base 4 H 522 ).

52.Parmi les documents joints à leur déclaration de résultats, les SUIR intègrent également un état permettant d'apprécier le respect de la proportion d'investissement de 95 %.

Cet état, établi sur papier libre, mentionne, pour chacune des sociétés dans lesquelles la SUIR détient à la date de clôture, ou a détenu au cours de l'exercice, des actions ou parts sociales :

- la dénomination sociale de la société, l'adresse de son siège social, et sa date de création,

- les dates, nombres de titres et montants de chacune des souscriptions en numéraire effectuées ou, lorsque les titres ont été reçus en échange dans le cadre d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission (cf. n° 10 ), la date de l'échange, le nombre de titres reçus en échange et la valeur d'inscription de ces titres à l'actif,

- le nombre de titres cédés en cours d'exercice et le montant des cessions,

- le pourcentage de détention dans le capital de la société, en droits financiers et droits de vote, à l'ouverture et à la clôture de l'exercice,

- le montant brut des avances en compte courant consenties à ces sociétés.

Cet état mentionne également la nature et le montant des actifs non éligibles à la proportion d'investissement de 95 %, ainsi que leur proportion dans l'actif brut comptable de la SUIR, avant et après prise en compte des sommes reçues lors de la cession des actions de sociétés cibles et du remboursement des avances en compte courant dans ces mêmes sociétés et maintenues au crédit d'un compte bancaire de la société (cf. n° 15 ). Ces éléments permettent d'apprécier la limite de 5 % de l'actif brut comptable de la SUIR en actifs non éligibles.

53.Les SUIR souscrivent dans les conditions habituelles la déclaration n° 2777 pour le paiement des prélèvements sociaux et, le cas échéant, de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (cf. n° 45 ).

54.Les SUIR délivrent à leur associé unique un état des revenus distribués prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés, au plus tard le 16 février de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été mises en paiement.

Remarque  : pour les distributions intervenues avant la date de publication de la présente instruction, l'état est transmis à l'associé dans le mois qui suit la publication de cette même instruction.

55.A compter de l'exercice au titre duquel la SUIR devient soumise à l'impôt sur les sociétés (c'est-à-dire à l'expiration du onzième exercice ou en cas de non-respect de l'une des conditions attachées au statut juridique de la SUIR), elle doit joindre, à sa déclaration de résultats, un état de suivi des bénéfices et des réserves distribuables pour lesquels l'associé peut encore prétendre au bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu.

Cet état de suivi est transmis tant que les résultats exonérés d'impôt sur les sociétés distribuables n'ont pas été effectivement distribués à l'associé unique.


Section 2 :

Obligations déclaratives de l'associé


56.L'associé unique de la SUIR conserve l'état individuel établi par la SUIR des revenus distribués prélevés sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle il a bénéficié de l'exonération.

Cet état permet à l'associé unique de justifier auprès de l'administration fiscale, sur la demande de celle-ci, de la non-imposition des revenus perçus de la SUIR.


TITRE 5 :

ENTREE EN VIGUEUR


57.Les dispositions de l'article 91 de la loi de finances pour 2004 sont applicables aux SUIR créées à compter du 1 er janvier 2004.

58.Les dispositions du E du II de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (cf. n° 17 ) sont applicables à compter du 21 février 2005.

59.Les dispositions du II de l'article 81 de la loi de finances pour 2006 (n° 28 et 29 ) sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 91 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après l'article 208 C, il est inséré un article 208 D ainsi rédigé :

« Art. 208 D. - I. - 1. Sont exonérées d'impôt sur les sociétés jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création les sociétés par actions simplifiées à associé unique, dites « sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, détenues par une personne physique, qui ont dès leur création pour objet social exclusif la souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne, dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l'article 34 et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

« Les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque doivent détenir au moins 5 % des droits financiers et au plus 20 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dans lesquelles elles investissent.

« 2. Les sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société unipersonnelle d'investissement à risque doivent également remplir les conditions suivantes :

« a. Elles ont été créées depuis moins de cinq ans à la date de la première souscription par la société unipersonnelle d'investissement à risque ;

« b. Elles sont nouvelles au sens de l'article 44 sexies ou créées pour la reprise de l'activité d'une entreprise pour laquelle est intervenu un jugement ordonnant la cession en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, en l'absence de tout plan de continuation, ou prononçant sa liquidation judiciaire ;

« c. Elles sont détenues majoritairement par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues majoritairement par des personnes physiques.

« 3. L'associé d'une société unipersonnelle d'investissement à risque, son conjoint et leurs ascendants et descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, moins de 25 % des droits financiers et des droits de vote des sociétés dont les titres figurent à l'actif de la société et n'ont pas atteint ce niveau de détention depuis leur création. Ils n'exercent dans ces sociétés aucune des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis.

« 4. Par dérogation aux dispositions du 1, les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque peuvent consentir, dans la limite de 15 % de leur actif brut comptable, des avances en compte courant aux sociétés dans lesquelles elles ont investi. Elles peuvent également détenir d'autres éléments d'actifs dans la limite de 5 % de leur actif brut comptable.

« II. - Le non-respect de l'une des conditions mentionnées au I entraîne la perte de l'exonération prévue au même I, pour l'exercice en cours et les exercices suivants.

« Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés est maintenue jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de la création de la société unipersonnelle d'investissement à risque, lorsque les actions de la société sont transmises à titre gratuit à la suite du décès de l'associé unique initial et que les conditions prévues au I, autres que celles relatives à l'unicité de l'associé, sont respectées. »

B. - Après l'article 163 quinquies C, il est inséré un article 163 quinquies C bis ainsi rédigé :

« Art. 163 quinquies C bis. - Les distributions effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D sont exonérées d'impôt sur le revenu et de la retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Elles sont prélevées sur des bénéfices exonérés d'impôt sur les sociétés ;

« 2° L'associé a son domicile fiscal en France ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

« 3° Les actions ouvrant droit aux distributions concernées ont été souscrites par l'associé unique initial ou transmises à titre gratuit à la suite du décès de cet associé. »

C. - Après le 6° de l'article 158 quater et après le 6° du 3 de l'article 223 sexies, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Par les sociétés uni-personnelles d'investissement à risque définies à l'article 208 D lorsque ces distributions sont prélevées sur des bénéfices exonérés en application de ce même article ; ».

D. - Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 A, après les mots : « de l'article 81 », sont insérés les mots : « et les souscriptions au capital de sociétés uni-personnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D ».

E. - Au onzième alinéa de l'article 223 septies, les références : « 207 et 208 » sont remplacées par les références : « 207, 208 et 208 D ».

F. - Les articles 238 bis HI et 238 bis HQ sont complétés par les mots : « , ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D ».

G. - Au deuxième alinéa du II de l'article 163 octodecies A, après les mots : « des sociétés de capital-risque,  », sont insérés les mots : « des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque, ».

II. - Au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale et au 8° du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après les mots : «  l'article 163 quinquies C du même code », sont insérés les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans les conditions prévues à l'article 163 quinquies C bis du même code ».

III. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les conditions d'éligibilité mentionnées à l'article 208 D et les obligations déclaratives des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque.

IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux sociétés unipersonnelles d'investissement à risque créées à compter du 1er janvier 2004.

(...)


Annexe 2


Extrait de l'article 38 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004)

(...)

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(...)

E. - Dans le 1 du I de l'article 208 D, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots  : « , ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », et les mots : « réglementé français ou étranger » sont remplacés par les mots : « d'instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger ».

(...)

V. - Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

(...)