B.O.I. N° 132 du 20 JUILLET 1998
B. PERSONNES CONCERNEES
16.Le prélèvement social de 2 % recouvré par voie de rôle, conformément aux dispositions du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (cf. documentation de base 5 B 1121). Il est rappelé que, depuis l'imposition des revenus de 1996, aucune exonération de CSG sur les revenus du patrimoine et les produits de placements ne s'applique pour les contribuables non soumis à l'impôt sur le revenu ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu est inférieure au seuil de perception prévu par le 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts (400 F). La même règle s'applique au nouveau prélèvement social de 2 %.
17.Le prélèvement social de 2 % prélevé selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire, conformément aux dispositions du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, concerne les revenus qui bénéficient aux personnes fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat.
C. APPLICATION DU PRELEVEMENT SOCIAL DE 2 % DANS LE TEMPS
18.Le prélèvement social de 2 % recouvré par voie de rôle s'applique aux revenus du patrimoine déclarés à l'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et suivantes.
19.Le prélèvement social de 2 % prélevé selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire s'applique :
- aux produits de placement soumis au prélèvement libératoire de l'article 125 A du code général des impôts à compter du 1er janvier 1998 ;
- aux revenus visés au n° 14 a) à i) ci-dessus pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er janvier 1998.
20.Le prélèvement social de 1 % perçu au profit de la CNAVTS a cessé de s'appliquer aux revenus du patrimoine qu'il concernait déclarés au titre des revenus de 1997 et aux produits de placements soumis au prélèvement libératoire à compter du 1er janvier 1998.
La contribution sociale de 1 % perçue au profit de la CNAF a cessé de s'appliquer aux produits soumis au prélèvement libératoire à compter du 1er janvier 1998.
D. FAIT GENERATEUR
21.Le fait générateur de l'imposition au prélèvement social de 2 % est identique à celui de l'imposition à la CSG telle qu'elle s'applique depuis le 1er janvier 1997 (cf. instructions des 14 et 22 mai 1997 publiées respectivement aux B.O.I. 5 L-5-97 et 5 I-7-97 ).
22.Pour les revenus soumis au prélèvement social de 2 % par voie de rôle ou en complément au prélèvement libératoire, le fait générateur est le même qu'en matière d'impôt sur le revenu ou de prélèvement libératoire.
23.Pour les produits de placements visés au n° 14 a) à i) ci-dessus, soumis au prélèvement social de 2 %, l'article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 prévoit un fait générateur identique à celui de la CSG (cf. fiches 1 à 9 de la deuxième partie de l'instruction précitée du 22 mai 1997).
E. ASSIETTE
L'assiette du prélèvement social de 2 % est identique à celle de la CSG :
24.• Pour les revenus soumis au prélèvement social par voie de rôle ou en complément au prélèvement libératoire, il convient de se reporter aux instructions précitées des 14 et 22 mai 1997. Il est précisé toutefois que l'assiette de la CSG, de la CRDS et du prélèvement social de 2 % est déterminée avant application de l'abattement de 30 000 F ou 60 000 F dont peuvent bénéficier les produits des contrats d'assurance-vie et assimilés d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) au titre de l'impôt sur le revenu (cf. instruction du 22 juin 1998 publiée au B.O.I. 5 I-6-98 ).
25.• Pour les produits de placements visés au n° 14 a) à i) ci-dessus, il convient de se reporter aux fiches 1 à 9 de la deuxième partie de l'instruction du 22 mai 1997. Cependant pour ces placements, seule la part acquise ou constatée à compter du 1er janvier 1998 est soumise au prélèvement social de 2 %.
F. TAUX
26.Le taux de chacun des deux prélèvements sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est fixé à 2 % par le 1 du III de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts.
27.Le produit de ces prélèvements est versé pour moitié à la CNAF et pour moitié à la CNAVTS, conformément aux dispositions du 2 du III de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts.
G. CONTROLE ET RECOUVREMENT
28.Le prélèvement social de 2 % sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placements est contrôlé et recouvré dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la CSG en vertu des dispositions des articles 1600-0 C (imposition par voie de rôle) et 1600-0 D (imposition selon les règles du prélèvement libératoire) du code général des impôts.
I. Revenus du patrimoine imposés par voie de rôle
29.Le prélèvement social de 2 % établi par voie de rôle au titre du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts est mis en recouvrement et exigible en même temps que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution sociale généralisée (CSG). Il est établi un rôle commun pour ces trois contributions, distinct de celui établi pour l'impôt sur le revenu.
30.Par dérogation aux dispositions de l'article 150 R du code général des impôts, le paiement du prélèvement social de 2 % afférent aux plus-values sur biens meubles et immeubles ne peut être fractionné, même en cas d'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant.
31.L'article 10 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 1998 porte de 80 F à 160 F le seuil de recouvrement prévu par article de rôle. Ainsi, lorsque le montant du rôle distinct afférent aux trois contributions est supérieur à 160 F, celles-ci sont mises en recouvrement, quel que soit le montant unitaire de chacune d'elle et notamment lorsque le montant de chaque contribution ou de l'une d'elle seulement est inférieur à 160 F.
32.La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts est appliquée au montant des contributions qui n'ont pas été acquittées dans les 30 jours de la mise en recouvrement du rôle.
33.Le prélèvement social de 2 % est contrôlé selon les mêmes règles que l'impôt sur le revenu.
II. Produits de placements soumis au prélèvement libératoire ou exonérés d'impôt sur le revenu
1. Règle générale
34.Le prélèvement social de 2 % établi au titre du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du même code. Les sommes retenues au titre du prélèvement doivent donc être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (cf. documentation de base 5 I 1227 et 1228 ). Pour permettre à l'établissement payeur d'acquitter l'impôt dû, le contribuable est amené, le cas échéant, à approvisionner en liquidités suffisantes un compte ouvert dans cet établissement.
2. Cas particulier : le versement dû au 30 novembre au titre de certains produits de placements
35.De la même façon que pour la CSG, le prélèvement social de 2 % dû par les établissements payeurs au titre des mois de décembre de l'année N et janvier de l'année N + 1 sur certains revenus de placements visés au II de l'article 1600-0 D du code général des impôts fait l'objet d'un versement au 30 novembre de l'année N, déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis au prélèvement au titre des mois de décembre de l'année N - 1 et janvier de l'année N et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
36.En novembre 1998, à défaut de base de référence, le versement sera déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la CSG au cours des mois de décembre 1997 et janvier 1998 et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
37.a) Les revenus de placements concernés sont :
- les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts lorsqu'il s'agit de contrats en francs 3 ;
- les produits des plans d'épargne populaire, rentes viagères et primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts 4 .
38.b) Date et lieu du versement
Le versement, déterminé par application du taux du prélèvement (2 %) à l'assiette de référence ainsi définie, est effectué le 30 novembre de chaque année au plus tard auprès de la Recette des impôts des non-résidents, 9, rue d'Uzès - 75094 PARIS Cedex 2.
39.c) Régularisation du prélèvement
La régularisation du prélèvement social intervient lors du dépôt des déclarations de janvier 1999 (revenus de décembre 1998) et de février 1999 (revenus de janvier 1999), selon l'ordre d'imputation qui sera indiqué sur le modèle de déclaration n° 2777 millésimé « 1999 » qui sera diffusé fin décembre 1998.
Une procédure identique devra être suivie au titre des années suivantes.
En ce qui concerne les obligations des établissements payeurs, il convient de se reporter à l'instruction du 13 février 1998 publiée au B.O.I. 5 I-1-98 .