SOUS-SECTION 1 IMPOSITION OBLIGATOIRE À LA TVA EN RAISON DE L'IMPORTANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ
2. Base d'imposition à la TVA.
a. Ventes de bois.
69La TVA est appliquée sur toutes les ventes d'arbres ou de bois appartenant à la commune, qu'elles soient effectuées par l'entremise de l'ONF ou non, et quelle que soit l'affectation finale donnée au produit de ventes de coupes.
b. Charges en nature.
70Les charges en nature, qui consistent à demander à certaines personnes d'effectuer une prestation en contrepartie de la remise de bois, s'analysent comme des échanges :
- la commune doit acquitter la TVA sur la valeur des bois, évaluée sur la base de l'assiette retenue pour les frais de garderie. Mais cette taxe est déductible si les bois sont remis à une personne qui va les commercialiser (exploitants forestiers ou scieries) ;
- de son côté, le prestataire facture la TVA sur le montant de sa prestation, taxe que la commune peut elle-même déduire si elle est imposée à la taxe.
c. Affouage distribué en nature aux habitants.
71La TVA n'est due, ni sur le montant de la taxe d'affouage éventuellement réclamée par la commune, ni sur la valeur estimée des bois remis.
Mais la taxe qui a grevé les dépenses exposées pour l'exploitation de coupes affouagères ne peut être récupérée ; tel est d'ailleurs déjà le cas dans le régime du remboursement forfaitaire.
3. Taux.
72 Depuis le 1er janvier 1995, sont soumises au taux de 5,5 %, les ventes :
- d'arbres sur pied ;
- d'arbres simplement abattus ;
- d'arbres abattus tronçonnés ou ébranchés sur place en vue du transport (ventes de bois façonnés « exploités en régie »).
73L'article 278 bis 3° bis du CGI, issu de l'article 20 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996, soumet au taux réduit de 5,5 %, à compter du 1er janvier 1997, le bois de chauffage, les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage et les déchets de bois destinés au chauffage, dès lors que ces produits sont destinés à un usage domestique.
Ainsi, l'ensemble du bois de chauffage à usage domestique, transformé ou non, quelle que soit sa présentation, bénéficie désormais du taux réduit de la TVA.
Des précisions complémentaires sont données à la DB 3 C 2121, n° 21 et suiv.
4. Exigibilité.
a. Principe.
74La TVA doit être acquittée au moment de l'encaissement des acomptes ou du prix des ventes de bois (CGI, art. 298 bis-I-2° ).
L'encaissement est constitué par la remise des espèces, du chèque bancaire ou postal, selon le cas. Si le règlement s'opère par virement bancaire ou postal ou encore par mandat, l'inscription de la somme au compte de la collectivité vaut encaissement. Enfin, dans l'hypothèse d'un paiement par traite, la taxe est due au jour de l'échéance de la traite sur la base de son montant nominal.
75Mais, comme la généralité des redevables acquittant la taxe au moment de l'encaissement, les communes peuvent demander aux services fiscaux l'autorisation d'acquitter la taxe selon le régime des débits (CGI, art. 269-2-c).
Dans ce cas, la taxe est acquittée au moment de la facturation, c'est-à-dire lors de l'émission du titre de recettes par le maire, ordonnateur.
Outre sa simplicité, ce régime de paiement de la taxe permet à l'acheteur imposé à la TVA de déduire la totalité de la taxe figurant sur le titre des recettes, le mois de la réception de ce document, et non au fur et à mesure du versement du prix si la taxe est acquittée par la commune à l'encaissement.
L'autorisation prend normalement effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a été accordée.
Les documents délivrés par les collectivités locales devront mentionner que la taxe est acquittée d'après les débits.
b. Dispositions transitoires consécutives à l'entrée en vigueur de l'assujettissement.
76Les dispositions transitoires prévues au n° 29 ci-dessus s'appliquent aux communes forestières, sous réserve des précisions suivantes :
1° La taxe est acquittée au moment de l'encaissement.
En principe, tous les encaissements perçus par l'exploitant agricole pendant la période d'imposition sont taxables, quelle que soit la date de la conclusion de la vente.
Toutefois, les encaissements qui se rapportent à des ventes faites à des exploitants forestiers, avant la première année de l'assujettissement, peuvent ne pas être soumis à la taxe, à condition d'être inscrits au dénominateur du rapport servant à déterminer les droits à déduction de la commune.
2° La taxe est acquittée selon le régime des débits.
Dans cette hypothèse, doivent être soumis à la TVA tous les titres de recettes émis à partir du 1er janvier 1983. Les encaissements se rapportant à des ventes antérieures à cette date ne sont pas soumis à la taxe et ne sont pas pris en compte pour la détermination du prorata.
5. Droit à déduction.
77L'assujettissement ouvre la possibilité de déduire la TVA incluse dans les acquisitions de biens et services effectuées pour les besoins de l'exploitation forestière dont les produits sont soumis à la taxe.
En outre, comme tous les nouveaux redevables, les communes forestières bénéficient d'un crédit « de départ » de taxe déductible au titre des stocks et immobilisations qu'elles possèdent à la date de l'assujettissement (CGI, ann. Il, art. 226).
En vertu de cet article, la commune forestière pourra opérer la déduction :
- de la TVA ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elle détient en stock de l'exploitation forestière à la date à laquelle elle devient redevable (engrais, petit matériel et petit outillage...) ;
- d'une partie de la TVA afférente aux immobilisations affectées exclusivement aux besoins de l'exploitation forestière, détenues depuis moins de cinq ou vingt ans 1 , selon qu'il s'agit de meubles ou d'immeubles.
Pour le calcul des droits à déduction, les mécanismes de droit commun doivent être appliqués ; à cet égard, il y a lieu de distinguer la situation des communes forestières selon qu'elles pratiquent l'affouage en nature ou non.
a. Cas des communes vendant toute leur production sylvicole.
78Ces communes sont, en principe, imposées totalement à la TVA à raison de leur production forestière puisque l'ensemble de cette production est soumis à la taxe.
La déduction porte donc sur la totalité de la taxe facturée par les fournisseurs pour les besoins de l'exploitation forestière, sous réserve, bien entendu, des exclusions et restrictions d'ordre général prévues par la réglementation en vigueur : n'ouvrent notamment jamais droit à déduction, les opérations intéressant l'hébergement des ouvriers agricoles dans les conditions exposées à la DB 3 D 1531 , les véhicules de transport de personnes.
Toutefois, la première année d'assujettissement, les communes considérées peuvent être placées temporairement dans la situation des redevables partiels au titre de leur production sylvicole si, acquittant la taxe d'après les encaissements, elles choisissent de ne pas imposer les sommes reçues au titre des ventes de bois effectuées avant la date de l'imposition à la taxe.
Dans cette hypothèse, les droits à déduction sont déterminés par application d'un pourcentage de déduction ainsi calculé :
- au numérateur : chiffre d'affaires soumis à la taxe étant rappelé que le montant des ventes doit inclure, le cas échéant, la valeur des charges en nature ;
- au dénominateur : montant total annuel du chiffre d'affaires.
b. Cas des communes procédant à l'affouage d'une partie de leur production sylvicole.
79Toute la production forestière n'étant pas soumise à la taxe, ces communes sont dans la situation de redevables partiels et doivent en conséquence appliquer les règles prévues aux articles 212, 214, 219 et 220 de l'annexe II au CGI.
Ces règles ont pour objet de limiter le montant de la déduction à la fraction de la taxe « d'amont » qui grève les dépenses exposées pour la seule part de la production vendue.
Ce résultat est obtenu :
801° Pour les biens autres que les immobilisations et les services (CGI, ann. II, art. 219 et 220).
- la déduction est totale, pour les biens et services qui concourent exclusivement à la réalisation de productions forestières vendues ;
- elle est nulle pour les dépenses relatives à la part de la production forestière remise en nature aux habitants ;
- dans le cas où l'affectation est impossible, la déduction est calculée par l'application d'un pourcentage de déduction, déterminé dans les mêmes conditions que celles exposées ci-après pour les immobilisations.
812° Pour les biens constituant des immobilisations.
La déduction est calculée par application d'un pourcentage de déduction, déterminé chaque année civile comme suit :
• Au numérateur, est porté le montant annuel du chiffre d'affaires, déterminé comme il a été indiqué précédemment au n° 78 ;
• Au dénominateur, est inscrit le montant du numérateur majoré de celui de la valeur de la production affouagère remise en pature aux habitants.
Pour la première année d'assujettissement, si la commune forestière n'acquitte pas la taxe selon le régime des débits et ne soumet pas les encaissements se rapportant à des ventes effectuées avant la date de l'assujettissement, le rapport se calcule comme suit : 2
Remarque : Dans les deux cas la taxe d'affouage non taxée n'est pas à prendre en compte pour la détermination du pourcentage de déduction.
6. Obligations déclaratives et comptables.
a. Tenue d'une comptabilité distincte pour le secteur agricole.
82La collectivité publique est tenue de dresser des états permettant de déterminer les recettes et les dépenses afférentes à l'activité agricole.
Ces états peuvent se composer simplement :
- d'un livre de ventes où sont inscrits les encaissements ou les titres de recettes 3 , ventilés par taux d'imposition ;
- d'un livre d'achats, avec l'indication de la taxe ayant grevé ces achats et la ventilation entre les biens constituant des immobilisations et les autres biens et les services.
b. Obligation de facturation.
83En application de l'article 289-I du CGI, tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie est tenue de délivrer une facture ou un document en tenant lieu ;
Les copies de titres de recettes pourront valoir factures dans la mesure où ils comporteront le taux légal de la TVA, le prix net hors taxe des produits vendus et le montant de la taxe.
c. Obligations déclaratives.
84 • Déclaration d'existence.
Les communes forestières dont la moyenne des recettes dépasse 300 000 F doivent souscrire une déclaration d'existence et d'identification modèle 3 500 bis.
Cette déclaration est adressée avant le 31 janvier de la première année d'assujettissement au service des impôts dont relève le lieu de direction de l'exploitation.
85• Déclaration de paiement de l'impôt.
La première année d'imposition, la commune est simplement tenue de verser quatre acomptes trimestriels dont le montant doit être au moins égal à 70 % de l'impôt dû pour chacun des trimestres.
Le solde éventuel est acquitté au vu de la déclaration récapitulative annuelle à souscrire avant le 5 mai de l'année suivant celle à laquelle elle se rapporte.
Toutefois, la commune peut choisir d'acquitter la taxe selon un système réel, par déclarations trimestrielles. Elle se trouve dès lors dispensée de produire la déclaration annuelle de régularisation.
Cette faculté présente un intérêt lorsque la commune est en situation de crédit structurel, car elle peut alors obtenir des remboursements trimestriels et non pas seulement annuels.
1 Dix ans jusqu'au 31 décembre 1995 (décret n° 95-1328 du 28 décembre 1995).
2 Y compris les opérations exonérées en vertu des dispositions du commerce extérieur.
3 Selon l'option indiquée ci-dessus au § 4 (exigibilité).