Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2213
Références du document :  13O2213

SOUS-SECTION 3 TAXE PROFESSIONNELLE CESSATION D'ACTIVITÉ EN COURS D'ANNÉE


SOUS-SECTION 3

Taxe professionnelle
Cessation d'activité en cours d'année



  A. PRINCIPES


1La taxe professionnelle est due, en principe, pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (CGI, art. 1478 -I, 1er alinéa)

Il n'est pas dérogé à cette règle en cas de changement d'exploitant en cours d'année. Ni le cédant, ni le successeur ne peuvent demander à l'Administration le transfert au successeur d'une partie de la cotisation qui se rapporte à l'année de la cession. L'Administration n'est pas davantage autorisée à procéder à ce transfert 1 . Ainsi, le Conseil d'État a jugé que, dès lors que l'ensemble des activités exercées par un contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition a été repris par son successeur, il n'y a pas eu suppression d'activité en cours d'année justifiant une réduction de la taxe au profit du cédant (CE, arrêt du 14 avril 1982, n° 17970, RJ, p. 295).

De même, en cas de cession antérieure au 1er janvier de l'année d'imposition, il n'est pas prévu de possibilité de transfert de l'imposition du cédant au cessionnaire, et la cotisation ne peut qu'être dégrevée.

En revanche, en cas de cessation d'activité en cours d'année, un dégrèvement peut être prononcé pour les mois suivant celui de la cessation.

En effet, aux termes de l'article 1478 -I, 2ème alinéa, du CGI, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe professionnelle pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement.


  B. CONDITIONS TENANT À LA FORME ET AU DÉLAI DE PRÉSENTATION DES RÉCLAMATIONS



  I. Délai de présentation


2Pour être recevable, la réclamation doit être présentée (LPF, art. R* 196-2 ) :

- à partir de la date de la cessation définitive et jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de cette cessation ;

- ou jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle comprenant l'imposition en cause, si cette mise en recouvrement a lieu après le 31 décembre de l'année de la cessation.


  II. Conditions de forme


3Les demandes tendant à obtenir un dégrèvement en cas de cessation d'activité en cours d'année doivent être introduites dans la forme prévue pour les réclamations ordinaires (cf. 13 O 213 ), comme d'ailleurs celles visant à réparer une erreur commise au préjudice des contribuables.

 

1   En revanche les parties peuvent prévoir dans l'acte constatant la mutation que le nouvel exploitant supportera une partie de la cotisation de son successeur. Mais cette convention ne produit des effets qu'à l'égard des contractants ; elle ne s'impose pas à l'administration pour laquelle le cédant est le seul débiteur légal de l'impôt.