SOUS-SECTION 4 CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (CRDS)
2° Revenus de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et des plans d'épargne d'entreprises.
22Les revenus de la participation financière ainsi que les revenus des sommes placées dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) sont assujettis à la CRDS sur les revenus du patrimoine lorsqu'ils sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Tel est le cas pour :
- les revenus de la participation financière et des PEE qui ne sont pas réinvestis immédiatement (DB 5 F 1154 n°s 31 à 49 et n°s 71 à 74) ;
- la fraction des revenus réinvestis dans le cadre d'un accord de participation comportant une durée d'indisponibilité réduite à 3 ans (au lieu de 5 ans) qui est soumise à l'impôt sur le revenu pour la moitié de ces revenus au titre de l'année de réinvestissement (DB 5 F 1154 n°s 21 et 31 )
II. Autres revenus du patrimoine
23 a . L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale issu de l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit l'assujettissement à la CSG et à la CRDS de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du CGI, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L.136-1 à L.136-5.
Antérieurement, n'étaient assujettis à la CRDS sur les revenus du patrimoine que les revenus suivants :
24 1° Revenus de locations meublées non professionnelles.
Il s'agit des revenus retirés de la location en meublé par les loueurs non professionnels (article 151 septies du CGI) qui sont soumis à l'impôt sur le revenu :
- soit selon le régime d'imposition de droit commun ;
- soit selon le régime des micro-entreprises 1 pour les locations dont le montant annuel des loyers n'excède pas 500 000 F à compter de l'imposition des revenus de 1999. La base de la CRDS est constituée par le montant des loyers directement reporté sur la déclaration des revenus, diminué d'une réfaction de 70% et au moins égale à 2 000 F.
25 2° Revenus non commerciaux qui n'ont pas été assujettis à la CRDS au titre des revenus d'activité.
Sont soumis à la CRDS dans les mêmes conditions que les revenus du patrimoine, les revenus non commerciaux qui n'ont pas supporté cette imposition au titre des revenus d'activité, essentiellement parce que ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale.
Sont imposés à la CRDS à ce titre :
• les revenus non commerciaux accessoires 1 n'excédant pas annuellement 175 000 F hors taxes à compter de l'imposition des revenus de 1999. Comme en matière d'impôt sur le revenu, ces revenus sont retenus dans l'assiette de la CRDS sous déduction d'une réfaction de 35 % avec un minimum de 2 000 F ;
• les revenus d'activités non commerciales non professionnelles. Il s'agit de bénéfices ou de profits classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en vertu de l'article 92 du CGI et provenant d'activités qui ne sont pas exercées à titre habituel et constant et qui ne procurent pas au contribuable concerné le montant principal de ses revenus professionnels.
Sont ainsi notamment visés :
- les bénéfices provenant d'activités ne présentant pas un caractère professionnel (exemple : commissions ou honoraires rémunérant des prestations occasionnelles d'entremise ou d'études...) ne rentrant pas dans le champ d'application du régime spécial des bénéfices non commerciaux accessoires ou pour lesquels le contribuable n'a pas opté pour ce régime ;
- les bénéfices réalisés par les inventeurs non professionnels qui sont imposables (DB 5 G 431) :
• soit au taux de 16 % s'ils proviennent de produits définis à l'article 39 terdecies du CGI (produits de la cession de brevets, de procédés ou de techniques, concessions de licences d'exploitation...) ;
• soit selon le barème progressif s'il s'agit de produits non visés à l'article 39 terdecies précité.
- les bénéfices des créateurs non professionnels de logiciels originaux imposables au taux de 16 % et provenant de la cession ou de la concession de licences d'exploitation de ces logiciels (DB 5 G 432) ;
- les produits réalisés par les opérateurs à titre habituel sur un marché boursier, sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur un marché à terme de marchandises (DB 5 G 460).
b. Revenus d'activité et de remplacement de source étrangère (CGI, art. 1600-0H-1 ).
26Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus depuis le 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 par des personnes physiques domiciliées fiscalement en France sont assujettis à la CRDS dans les conditions et selon les mêmes modalités que les revenus du patrimoine, lorsque ces revenus sont imposables en France.
27Il s'agit notamment :
- des rémunérations correspondant à l'exercice d'une activité hors de France par une personne physique domiciliée fiscalement en France, dans tous les cas où ces rémunérations sont imposables en France en application du CGI ou d'une convention ou d'un accord fiscal. Cette disposition concerne en particulier les salaires et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers résidents de France qui exercent leur activité dans un pays étranger dès lors que l'imposition de ces revenus est attribuée à la France par la convention fiscale ou l'accord particulier conclu avec le pays concerné (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse pour certains cantons 2 ) ;
- des pensions de source étrangère perçues par des personnes domiciliées fiscalement en France, lorsque ces pensions sont imposales en France en application du CGI ou d'une convention ou d'un accord fiscal.
Les revenus soumis à la contribution sont retenus pour leur montant avant application des déductions au titre des frais professionnels (déduction de 10 % ou des frais réels et, le cas échéant, déductions forfaitaires supplémentaires) prévus à l'article 83-3° du CGI, de l'abattement de 10 % sur les pensions et retraites et de l'abattement général de 20 % prévus à l'article 158-5a du CGI.
c. Sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L.69 du LPF. (CGI, art. 1600-0H-2 ).
28Lorsqu'un contribuable s'est abstenu de répondre ou a fourni une réponse insuffisante à une demande d'éclaircissements ou de justifications portant sur des sommes mises à sa disposition, adressée conformément aux dispositions de l'article L.16 du LPF, l'article L.69 de ce même livre prévoit que ces sommes sont taxées d'office par rattachement direct au revenu global.
Ces revenus d'origine indéterminée sont soumis à la CRDS lorsqu'ils sont afférents à une période entrant dans le champ d'application de la contribution (cf. n°s 30 et suiv. ).
d. Revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution sur les revenus d'activité ou de remplacement (CGI, art. 1600-0H-3 ).
29Il s'agit de revenus autres que ceux visés ci-avant et pour lesquels les conventions fiscales comporteraient des clauses attribuant à notre pays le droit de les imposer, même s'il s'agit de revenus non imposables d'après la législation interne. Cependant, ces dispositions ont une portée pratique très limitée compte tenu du champ d'application de la CRDS. Les services sont invités à saisir la Direction de la législation fiscale - Bureau E1 - de toute difficulté soulevée par l'application de ce texte.
C. LIQUIDATION
30La CRDS sur les revenus du patrimoine visés ci-avant est due à compter des revenus de l'année 1995 jusqu'à ceux perçus en 2013.
Afin de prendre en compte la date d'application (1er février 1996) portant sur les autres revenus et produits qui y sont soumis, l'assiette de la CRDS sur les revenus du patrimoine de l'année 1995 est égale à 11/12è du montant des revenus.
La fin de la période d'assujettissement à la CRDS sur les revenus du patrimoine est aménagée en conséquence ; ainsi, la contribution sera assise en 2014 sur 1/12è des revenus perçus en 2013.
31Le taux de la CRDS est fixé à 0, 50 % .
Ce taux s'applique à chacune des catégories de revenus du patrimoine sur le montant de ces revenus définis précédemment. Aucune compensation n'est donc possible entre le déficit d'une des catégories et le résultat positif d'une autre catégorie. A titre d'exemple, un déficit foncier ne peut s'imputer sur des revenus de capitaux mobiliers.
32 Cas particulier : la CRDS sur les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère est due à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 (cf. n°s 26 et 27 ). Les titulaires de ces revenus doivent les mentionner distinctement sur leur déclaration annuelle de revenus prévue par l'article 170 du CGI.
D. MODALITÉS D'ÉTABLISSEMENT ET DE PAIEMENT
33La CRDS sur les revenus du patrimoine est assise et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; elle est mise en recouvrement par voie de rôle en même temps que la CSG et que le prélèvement social de 2 % (cf. DB 5 B 3233 et 3235 ).
Par dérogation aux dispositions de l'article 150 R du CGI, le paiement de la CRDS afférente aux plus-values sur biens meubles et immeubles ne peut être fractionné, même en cas d'option pour le paiement fractionné de l'impôt sur le revenu correspondant.
34La CRDS, la CSG et le prélèvement social de 2 % font l'objet d'un rôle et d'un avis d'imposition commun, distincts de ceux relatifs à l'impôt sur le revenu.
A compter de l'imposition des revenus du patrimoine perçus au titre de l'année 1999, il n'est pas procédé au recouvrement de ces contributions lorsque le montant total du rôle est inférieur à 400 F 3 (art. 4 de la loi de financement de la sécurité sociale n° 99-1140 du 29 décembre 1999).
Ainsi, lorsque le montant du rôle relatif à ces trois contributions est égal ou supérieur à 400 F, celles-ci sont mises en recouvrement, quel que soit le montant unitaire de chacune d'elle et notamment lorsque le montant de chaque contribution ou de l'une d'elle seulement est inférieur à 400 F.
35La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du CGI sera appliquée au montant des contributions qui n'auront pas été acquittées dans les trente jours de la mise en recouvrement du rôle.
E. RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE CONTENTIEUX
36La CRDS sur les revenus du patrimoine est contrôlée dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu. De même, les règles du contentieux de l'impôt sur le revenu sont applicables.
En outre, toutes les règles de compensation prévue à l'article L.80 du LPF sont également applicables.
1 Les régimes des micro-entreprises et déclaratif spécial (BNC) ont été aménagés par l'article 7 de la loi de finances pour 1999 ; (cf. instructions publiées aux BOI 4 G-2-99 et 5 G-6-99).
2 Cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura.
3 160 F, s'agissant des impositions établies au titre de 1997 et 1998, 80 F, antérieurement.