Date de début de publication du BOI : 03/05/1995
Identifiant juridique : 4H-7-95 
Références du document :  4H-7-95 
Annotations :  Lié au BOI 4K-1-08

B.O.I. N° 84 du 3 MAI 1995


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

4 H-7-95  

N° 84 du 3 MAI 1995

4 F.E. / 21 - H 211

INSTRUCTION DU 18 AVRIL 1995

DISPOSITIONS DIVERSES. (B.I.C.-I.S. DISPOSITIONS COMMUNES).
DETERMINATION DU RESULTAT FISCAL - REGIME APPLICABLE AUX PENSIONS DE VALEURS, TITRES OU EFFETS
(ARTICLE 12 DE LA LOI 93-1444 DU 31 DECEMBRE 1993 PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES A LA BANQUE
DE FRANCE, A L'ASSURANCE, AU CREDIT ET AUX MARCHES FINANCIERS)

(CGI, art. 38-0A)

NOR : BUD F 95 10034J

[S.L.F.-Bureau B 1]



ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE


La pension est une opération de cession temporaire de valeurs, titres ou effets assortie d'un engagement ferme de rachat par le cédant et de rétrocession par le cessionnaire à une date et un prix convenus.

L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 a donné une base légale aux opérations de pension fondées jusqu'alors sur les usages codifiés dans la convention de place élaborée sous l'égide de la Banque de France.

Le nouveau dispositif prévu par l'article 12 déjà cité repose sur la neutralisation des conséquences fiscales du transfert temporaire de propriété des valeurs, titres ou effets mis en pension. Ainsi, sous réserve des exceptions prévues à cet article, les valeurs, titres ou effets donnés en pension sont, pour l'application des dispositions du code général des impôts, réputés ne pas avoir été cédés.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA PENSION
 
1 à 17
SECTION 1 : Mécanisme de la pension
 
1 et 2
SECTION 2 : Transfert de propriété des valeurs, titres ou effets donnés en pension
 
3à5
SECTION 3 : Champ d'application de la pension
 
6 à 15
SOUS-SECTION 1 : Valeurs, titres ou effets susceptibles de faire l'objet d'une pension
 
6 à 14
A - NATURE DES VALEURS, TITRES OU EFFETS MIS EN PENSION
 
6 à 10
B - VALEURS, TITRES OU EFFETS EXCLUS DU DISPOSITIF
 
11 à 14
SOUS-SECTION 2 : Qualité des opérateurs
 
15
SECTION 4 : Evénements mettant fin à la pension
 
16 et 17
CHAPITRE DEUXIEME : REGIME FISCAL DES OPERATIONS DE PENSION
 
18 à 42
SECTION 1 : Conséquences de la neutralité
 
19 à 28
SOUS-SECTION 1 : Conséquences au regard du résultat de cession
 
19 à 25
A. SITUATION DU CEDANT
 
19 à 22
B. SITUATION DU CESSIONNAIRE
 
23 à 25
SOUS-SECTION 2 : Autres conséquences du principe de neutralité
 
26 et 27
SOUS-SECTION 3 : Cas particulier du régime mère-fille
 
28
SECTION 2 : Autres conséquences fiscales de l'opération de pension
 
29 à 41
SOUS-SECTION 1 : Régime fiscal de la rémunération du cessionnaire
 
29 à 31
SOUS-SECTION 2 : Conséquences fiscales de la cession de valeurs, titres ou effets reçus en pension ou de leur mise en pension
 
32 et 33
A. CESSION DE VALEURS, TITRES OU EFFETS REÇUS EN PENSION
 
32
B. MISE EN PENSION DE VALEURS, TITRES OU EFFETS REÇUS EN PENSION (SOUS-PENSION)
 
33
SOUS-SECTION 3 : Conséquences de la défaillance de l'une ou l'autre partie à l'opération de pension
 
34 à 41
SECTION 3 : Entrée en vigueur
 
42
ANNEXE I : Article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers
 
ANNEXE II : Décret n° 94-350 du 2 mai 1994 pris en application de l'article 12 de la même loi
 


INTRODUCTION


L'article 12 de la loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers définit le régime juridique, comptable et fiscal des opérations de pension de valeurs, titres ou effets. Il prévoit notamment la neutralisation des conséquences fiscales du transfert temporaire de propriété des valeurs, titres ou effets mis en pension.

Les dispositions fiscales prévues par cet article sont codifiées à l'article 38 bis-OA du code général des impôts.

La présente instruction a pour objet de commenter ce nouveau dispositif.


CHAPITRE PREMIER

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA PENSION



SECTION 1

Mécanisme de la pension


1.L'article 12 déjà cité définit la pension comme l'opération par laquelle une personne morale, un fonds commun de placement ou un fonds commun de créances cède en pleine propriété à une autre personne morale, à un fonds commun de placement ou à un fonds commun de créances, moyennant un prix convenu, des valeurs, titres ou effets et par laquelle le cédant et le cessionnaire s'engagent respectivement et irrévocablement, le premier à reprendre les valeurs, titres ou effets, le second à les rétrocéder pour un prix et à une date convenus.

Lors de la conclusion de la pension, le cédant transfère la propriété des valeurs, titres ou effets au cessionnaire qui lui remet les liquidités correspondantes.

Au dénouement de l'opération, le cessionnaire restitue les valeurs, titres ou effets au cédant contre paiement du prix convenu c'est-à-dire, en principe, le prix de cession augmenté de la rémunération du cessionnaire.

2.Si l'une des parties est défaillante, l'autre peut se prévaloir de l'exception d'inexécution et ne pas exécuter son propre engagement, conformément à l'article 47 ter de la loi 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée, sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.

Dans cette situation, le cédant conserve les sommes prêtées et le cessionnaire garde la propriété des valeurs, titres ou effets.

Néanmoins, la partie non défaillante conserve la faculté d'exercer les recours de droit commun à l'encontre de la partie défaillante.


SECTION 2

Transfert de propriété des valeurs, titres ou effets donnés en pension


3.La pension donne lieu au transfert du cédant au cessionnaire de la pleine et entière propriété des valeurs, titres ou effets cédés pendant la durée de l'opération.

Le cessionnaire peut donc en disposer librement jusqu'au terme convenu, et notamment, les céder à son tour, les mettre en pension, les affecter en nantissement ou exercer les droits de vote qui leur sont attachés. Le transfert de propriété a lieu dès l'échange des consentements des parties sur la chose et sur le prix.

Dans le cadre de l'opération de pension, le transfert temporaire de la propriété des valeurs, titres ou effets a pour objet de garantir le remboursement des liquidités mises à la disposition du cédant par le cessionnaire. A cet égard, les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, de valeurs, titres ou effets ou de sommes d'argent pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres ou effets mis en pension.

4.Par exception au principe mentionné au n° 3 ., les revenus attachés aux valeurs, titres ou effets donnés en pension qui sont perçus, le cas échéant, par le cessionnaire doivent être reversés au cédant.

5.Le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers qu'après la livraison, des valeurs, titres ou effets. Les modalités de cette livraison sont fixées par le décret n° 94-350 du 2 mai 1994 pris pour l'application de l'article 12 de la loi n° 93-1444 (cf. annexe n° II).

Cette règle juridique n'interdit pas aux opérations de pension portant sur des valeurs, titres ou effets non livrés au sens de ce décret d'être soumises au nouveau dispositif. Mais en l'absence de livraison, l'administration se réserve la possibilité de ne pas se voir opposer l'opération de pension.


SECTION 3

Champ d'application de la pension



SOUS-SECTION 1

Valeurs, titres ou effets susceptibles de faire l'objet d'une pension



  A - NATURE DES VALEURS, TITRES OU EFFETS MIS EN PENSION


L'article 12 déjà cité définit les valeurs, titres ou effets pouvant faire l'objet d'une opération de pension. Ce sont les suivants :

6.• Valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'un marché français ou étranger : actions ou titres assimilés et obligations cotés au comptant ou au règlement mensuel (certificats d'investissement, certificats coopératifs d'investissement, certificats de droit de vote, certificats pétroliers).

7.• Valeurs mobilières inscrites au second marché

Sont visés les titres qui suivent :

- Actions de sociétés françaises ;

- Obligations, obligations convertibles en actions ou à bons de souscription d'actions (OBSA) émises par les sociétés dont les actions sont inscrites au second marché ;

- Titres participatifs émis par les sociétés coopératives ;

- Titres de capital émis par les sociétés étrangères sous réserve d'une autorisation ministérielle pour les sociétés des pays non-membres de l'OCDE.

8.• Certaines valeurs mobilières inscrites au marché hors cote

Il s'agit des actions de sociétés françaises inscrites sur une liste établie annuellement par arrêté du ministre de l'économie. A cet égard, il convient de se reporter à l'article 75-OH de l'annexe II au code général des impôts.

9.• Titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger

Les titres de créances négociables s'entendent des bons du Trésor, des certificats de dépôt, des billets de trésorerie, des bons des institutions et des sociétés financières spécialisées et des bons à moyen terme négociables.

Les titres négociables sur un marché étranger sont ceux qui présentent les mêmes caractéristiques que les titres français.

10.• Effets publics ou privés

Les effets privés sont les titres négociables et transmissibles par le créancier (billet à ordre, bons d'option ou warrants, effets de commerce, bons de caisse...).

Les effets publics comprennent notamment les bons du Trésor non négociables.


  B. VALEURS, TITRES OU EFFETS EXCLUS DU DISPOSITIF


Le nouveau dispositif ne s'applique pas aux valeurs, titres ou effets susceptibles de faire l'objet pendant la durée de la pension du détachement d'un droit à dividende assorti de l'avoir fiscal ou d'un crédit d'impôt ou du paiement d'un intérêt ouvrant droit à un crédit d'impôt ou soumis à une retenue à la source.

11.• Détachement d'un droit à dividende

Il s'agit des droits à dividende ouvrant droit à l'avoir fiscal mentionné à l'article 158 bis du code général des impôts ou au crédit d'impôt prévu à l'article 220-1.b du même code.

Cette restriction vise donc l'ensemble des actions des sociétés françaises et étrangères.

12.• Paiement d'un intérêt soumis à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 ou à l'article 1678 bis du code général des impôts

Il s'agit des revenus des obligations, titres participatifs et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1987, par les collectivités publiques autres que l'Etat, les associations et toutes les entreprises françaises.

L'article 1678 bis vise les bons de caisse quelle que soit leur date d'émission, émis par les entreprises industrielles ou commerciales ou, quel que soit leur objet, par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

13.• Paiement d'un intérêt ouvrant droit à un crédit d'impôt prévu à l'article 220-1.b du code général des impôts

Sont visés notamment :

- les revenus des obligations émises par les sociétés étrangères ;

- les revenus des rentes, obligations et effets publics des gouvernements, collectivités publiques et établissements publics étrangers ;

- les produits de fonds de placement ou d'investissement constitués à l'étranger.

14.La restriction mentionnée aux n°s 11. à 13 . s'applique lorsque le détachement ou le paiement concerné est susceptible d'intervenir pendant la durée de la pension. Une opération de pension peut donc être conclue sur les titres en cause si ces événements interviennent en dehors de la période couverte par cette opération.