Date de début de publication du BOI : 01/03/1995
Identifiant juridique : 4H1422
Références du document :  4H1422

SOUS-SECTION 2 PRINCIPES POSÉS PAR LES CONVENTIONS

DEUXIÈME PARTIE

 Calcul des résultats d'exploitation de l'établissement stable (activités industrielles ou commerciales)

1. Premier principe.

20Seules les activités effectives de l'établissement stable doivent être prises en compte. Les opérations analogues à celles faites par un établissement stable ne sont pas retenues lorsqu'elles sont traitées directement par le siège, sans intervention de cet établissement.

21Cette règle a parfois été infléchie dans certaines conventions conclues avec des pays en développement. Mais la plupart des conventions conclues par la France en restent au principe de non-rattachement des opérations auxquelles l'établissement stable n'a pas réellement participé.

Contrats complexes.

22Certains contrats complexes comportent des prestations diverses, qui ne relèvent pas toutes du même régime fiscal. Des ventilations -parfois délicates- doivent alors être effectuées pour soumettre chaque composante du contrat aux dispositions conventionnelles qui lui sont effectivement applicables.

23Ainsi un contrat de fourniture d'un ensemble industriel « clés en main » conclu entre une société française et une société étrangère peut comporter, par exemple :

1° La livraison, par la société française, de matériels ou d'équipements, sans intervention d'un établissement stable à l'étranger ;

2° La production d'études économiques ou techniques effectuées au siège de cette société ;

3° Des cessions d'éléments d'actif incorporels (brevets, savoir faire...) de la même société ;

4° Des prestations diverses (construction, montage...) effectuées par un établissement stable à l'étranger.

Selon les conventions les plus courantes, il faudrait dans cet exemple :

-imposer exclusivement en France le produit des ventes et la rémunération des études respectivement visées aux 1° et 2° ;

- imposer exclusivement à l'étranger le bénéfice correspondant aux prestations évoquées au 4° ;

- partager entre la France et l'étranger, si la convention le prévoit, l'imposition des redevances correspondant aux cessions ou concessions citées au 3°.

On note toutefois que certaines conventions soumettent notamment au régime fiscal des redevances les rémunérations d'études techniques ou économiques.

2. Deuxième principe.

24Les résultats d'exploitation de l'établissement stable sont déterminés en procédant comme si cet établissement était une entreprise indépendante, traitant avec le siège dans des conditions de pleine concurrence.

25Selon ce principe, les bénéfices à imputer à un établissement stable sont ceux que cet établissement aurait réalisés si, au lieu de traiter avec son siège central, il avait traité avec une entreprise entièrement distincte aux conditions et au prix du marché ordinaire.

Ce principe prévaut également en droit interne. Il a été commenté ci-avant H 1414 .

Son application en droit conventionnel appelle toutefois quelques remarques :

26 a. Par exception, il est admis qu'un établissement stable puisse déduire de ses résultats, non seulement les dépenses engagées aux fins de son exploitation qui seraient normalement supportées par une entreprise indépendante, mais également une quote part des dépenses de direction et des frais généraux du siège de l'entreprise, pour tenir compte des charges exposées par le siège dans l'intérêt de l'établissement stable situé dans l'autre État (cf. n° 28 ).

27 b. Si une comptabilité distincte est tenue pour l'établissement stable (ce qui doit être généralement le cas), la détermination du bénéfice est faite à partir de cette comptabilité.

Les opérations commerciales éventuellement conclues entre le siège et l'établissement stable (par exemple, matériels fabriqués par l'un et livrés à l'autre qui est chargé de la vente) doivent être estimées et comptabilisées en s'en tenant aux règles d'une gestion commerciale normale.

Toutefois, de nombreuses conventions prévoient qu'il n'est pas imputé de bénéfice à un établissement stable à raison des achats de marchandises effectués pour l'entreprise dont il dépend. Mais les frais exposés à l'occasion de ces achats sont, bien sûr, pris en charge par le siège et non par l'établissement stable. Lorsque cette solution est prévue pour les achats de marchandises, elle est, en principe, également applicable aux services que l'établissement stable rend au siège.

L'entreprise peut éventuellement percevoir des rémunérations, telles qu'intérêts ou redevances, à raison des éléments d'actifs (autres que les stocks) dont elle dote l'établissement stable. Si tel est le cas, il y a lieu de faire abstraction de ces rémunérations pour déterminer les résultats d'exploitation du siège et de l'établissement stable.

Mais ce principe cesse de s'appliquer et les rémunérations sont prises en compte lorsqu'elles correspondent à des éléments destinés au commerce de l'établissement stable ;'(par exemple : fonds remis par une banque à une succursale, à titre d'avances de trésorerie et non de dotation en capital).

28c. La tenue d'une comptabilité détaillée pour l'établissement stable n'évite pas l'application de méthodes forfaitaires pour effectuer la ventilation des charges communes.

Mais ces ventilations forfaitaires sont alors le plus souvent limitées à quelques postes de dépenses communes, généralement exposées au siège : salaires et charges annexes des personnels de direction, travaux de recherches utilisés à la fois par le siège et par l'établissement stable, intérêts des emprunts contractés pour les besoins de l'entreprise envisagée dans son ensemble, etc.

Les conventions ne prévoient pas de méthodes particulières pour effectuer ces ventilations. Chaque cas doit être réglé en appliquant la solution qui apparaît la mieux adaptée.

29 d. La méthode de répartition forfaitaire de l'ensemble des bénéfices de l'entreprise entre le siège et un ou plusieurs établissements stables (cf. H 1414, n°s 13 et suiv. ) n'est appliquée que dans des cas exceptionnels. Son application effective est en principe réservée à des situations dans lesquelles la méthode de la comptabilité distincte s'avère difficile à mettre en oeuvre.