SOUS-SECTION 2 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES
9. Publicité des désignations des représentants des contribuables.
21Pour les cas de compétence de la commission autres que celui visé à l'article 1651 F du CGI, la liste des représentants des contribuables susceptibles de siéger dans la formation considérée peut être consultée, préalablement à la saisine, au secrétariat par les contribuables concernés.
Les contribuables faisant l'objet d'une taxation d'office en application de l'article L. 69 du LPF, à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle peuvent, en application du 2ème alinéa de l'article 1651 F précité, solliciter la consultation de l'ensemble des listes des représentants des contribuables, susceptibles de siéger à la commission.
Toute personne dûment habilitée par un contribuable peut de même procéder à cette consultation.
B. LES DIFFÉRENTES FORMATIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
S'agissant du nombre de sièges dont dispose l'Administration et du nombre de suppléants prévu pour les représentants des contribuables, il convient de se reporter respectivement ci-avant, DB 13 M 232 et ci-dessus n°s 19 et 20 .
I. Bénéfices industriels et commerciaux (et impôt sur les sociétés) 1
(CGI, art. 1651 A -I, 1er alinéa)
22Lorsque le différend porte sur des bénéfices industriels et commerciaux ou sur les bénéfices des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, la commission départementale comprend trois représentants des contribuables, dont l'un est un expert-comptable.
23Ils sont désignés par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers du département, après consultation préalable des organisations patronales interprofessionnelles (CGI, ann. III, art. 347-I-4 ; cf. ci-dessus n° 9 ).
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres et, à défaut d'accord entre eux, les représentants sont désignés par le préfet au vu de leurs propositions (CGI, ann. III, art. 347-I-3 , 3ème alinéa ; cf. ci-dessus n° 11 ).
24Les représentants des contribuables autres que l'expert-comptable sont choisis parmi les professionnels de leur catégorie, c'est-à-dire parmi les comnierçants éligibles aux tribunaux de commerce ou parmi les artisans du département.
En effet, lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et s'il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.
• Activité mixte.
25La représentation des contribuables qui, tout en étant inscrits au répertoire des métiers, sont également immatriculés au registre du commerce, est assurée soit par des commissaires désignés par les chambres de commerce et d'industrie, soit par des commissaires désignés par les chambres de métiers selon qu'ils déclarent que leur activité principale est commerciale ou artisanale.
À cet effet, le contribuable est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande (imprimé modèle n° 2202) [CGI, ann. III, art. 348-II-1 , 2ème alinéa].
L'intention du législateur ayant été d'offrir un véritable choix aux contribuables, il convient donc d'éviter de mettre en cause leurs déclarations et de discuter la nature réelle de leur activité principale.
• Remplacement de l'un des commissaires (CGI, art. 1651 A-III et ann. III, art. 348-II-1 , 1er al.).
26Le contribuable peut demander que l'un des représentants soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le secrétaire de la commission lui adresse, à cet effet, un imprimé n° 2201 ou 2202.
À défaut de réponse de la part du contribuable dans le délai de trente jours qui lui est imparti, l'examen du dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
II. Associations et fondations
27L'article 111 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a modifié la composition de la commission lorsque cette dernière se prononce sur des affaires concernant les associations et les fondations.
Ces dispositions, codifiées au nouveau paragraphe II de l'article 1651 A du CGI, permettent d'assurer la présence des membres du monde associatif parmi les représentants des contribuables pour les litiges intéressant les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale (Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin) et les fondations.
Elles instaurent en outre. au bénéfice des contribuables vérifiés, une faculté étendue pour solliciter du président le remplacement d'un des membres associatifs de la commission.
Sous réserve de ces dispositions, il est précisé que l'ensemble des principes de saisine et des règles de gestion des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires actuellement en vigueur demeure applicable.
1. Cas général.
28D'une manière générale, lorsqu'elle est amenée à examiner un dossier d'association, la commission est, au terme de l'article 1651 A-II du CGI, composée de la manière suivante :
- deux représentants des contribuables désignés par les organismes représentatifs de ces associations 2 ;
- un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
L'article 1641 A-II précité rend donc facultative la présence de l'expert-comptable (cf. ci-dessus n° 8 ).
2. Faculté de modifier la composition de la commission.
29Le représentant du contribuable vérifié peut demander que l'un des représentants désignés par les organismes représentatifs des associations ou fondations soit remplacé pàr un expert-comptable.
Cette faculté est également cumulable avec la substitution déjà prévue au sixième alinéa de l'ancien article 1651 A désormais mentionnée au III de l'article 1651 A du CGI (cf. ci-dessus n° 18 ).
En pratique, le représentant de l'association pourra faire remplacer simultanément :
- un représentant associatif par un expert-comptable ;
- un représentant associatif par un autre représentant associatif ou le représentant de la chambre de commerce ou d'industrie ou de la chambre de métiers par un autre représentant de la chambre de commerce ou d'industrie ou de la chambre de métiers.
L'association dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître son choix à compter de la réception de l'avis adressé par le secrétaire de la commission l'informant de cette faculté de substitution.
Il est précisé que la présence du représentant désigné par la chambre de commerce ou d'industrie ou la chambre de métiers revêt un caractère obligatoire.
3. Date d'entrée en vigueur.
30L'article 111 de la loi de finances pour 1999 dispose une entrée en vigueur des principes du nouvel article 1651 A-II du CGI à compter du 1er janvier 1999.
Les règles fixant la nouvelle composition de la commission s'appliquent donc aux affaires soumises à la commission à compter de cette date.
4. Réunion de la commission sous l'empire de la législation ancienne, avant le 1er janvier 1999, sans qu'aucun avis n'ait pu être émis.
31Dans cette situation, lorsque l'organisme n'a pas été en état de rendre son avis à la première séance, c'est la commission dans sa nouvelle composition qui suivra le dossier.
III. Bénéfices agricoles
1. Régime transitoire et régime du bénéfice réel (CGI, art. 1651 A -I, 2ème alinéa).
32Lorsque la commission départementale connaît d'un différend concernant les bénéfices agricoles déterminés selon les règles autres que celles du forfait collectif, elle comprend trois représentants des contribuables, dont l'un est expert-comptable.
33Ces membres sont désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles ayant vocation à désigner des membres et à défaut d'accord entre eux, la désignation est conférée à l'arbitrage du préfet (CGI, ann. III, art. 347-I-3 , 3ème alinéa ; cf. ci-dessus n° 11 ).
34Les représentants des contribuables autres que l'expert-comptable sont choisis parmi les propriétaires ruraux et les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole (CGI, ann. III, art. 347-I-1 ).
35Les dispositions relatives au remplacement de l'un des commissaires prévues au III de l'article 1651 A du CGI et au premier alinéa de l'article 348-II-1 de l'annexe III au même code sont applicables en la matière (cf. ci-dessus n° 18 ).
36Il est signalé que dans le cas où le litige soumis à la commission départementale concerne l'impôt sur les sociétés dû par une société anonyme à raison des revenus provenant d'une exploitation agricole, ladite commission doit comprendre les membres désignés par les chambres de commerce et d'industrie et non les représentants des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles (CE, arrêts du 29 mai 1970, req. n°s 67221, 67529 et 74113, RJ, n° IV, p. 88). Cette jurisprudence est valable dans le cas d'application de l'article 155 du CGI (cf. DB 4 F 113 ).
2. Bénéfices agricoles forfaitaires (CGI, art. 1651 D , 1er alinéa).
37Lorsque la commission départementale intervient pour fixer les éléments a retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole (cf. DB 13 M 2211, n° 10 ), elle comprend quatre représentants des contribuables désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles.
38La loi ne prévoit pas la présence de l'expert-comptable.
Les membres qui représentent les différentes régions agricoles du département, sont choisis :
- moitié parmi les propriétaires ruraux,
- moitié parmi les exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole (CGI, ann. III, art. 347-II-3 ).
Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, et à défaut d'accord entre elles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations (CGI, ann. III, art. 347-I-3 , 3ème alinéa ; cf. ci-dessus n° 11 ).
S'agissant des bénéfices agricoles forfaitaires, il convient d'assurer un équilibre satisfaisant dans la représentation des exploitants se livrant à des cultures générales et ceux tirant leurs revenus des cultures spéciales.
IV. Bénéfices non commerciaux (CGI, art. 1651 A -I, 3ème alinéa)
39Lorsque le différend soumis à la commission départementale porte sur les bénéfices des professions non commerciales ou sur des revenus assimilés (cf. DB 13 M 2211, n°s 14 et suiv. ), cet organisme comprend trois représentants des contribuables, dont un expert-comptable.
40Les membres sont désignés par les organisations ou organismes professionnels intéressés les plus importants et choisis parmi les professionnels dont les bénéfices entrent dans la catégorie BNC.
À défaut d'accord entre les organismes ou organisations professionnels, les représentants sont désignés par le préfet au vu de leurs propositions (CGI, ann. III, art. 347-I-3 , 3ème alinéa ; cf. ci-dessus n° 11 ).
41Toutefois, si aucun de ces commissaires n'appartient à la profession exercée par l'intéressé, ce dernier a le droit de demander que l'un d'eux soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel national, régional ou local de son choix (CGI, art. 1651 A-III ).
Le contribuable dispose d'un délai de trente jours, après notification du secrétaire de la commission pour effectuer la désignation correspondante (CGI, ann. III, art. 348-II-1 , 1er al.).
À défaut de réponse dans ce délai, l'examen du dossier est inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine réunion.
V. Taxes sur le chiffre d'affaires
42Le 4ème alinéa de l'article 1651 A-I du CGI, prévoit que les mêmes règles que celles prévues pour les catégories professionnelles (BIC, BA déterminé selon les règles autres que celles du forfait collectif, BNC) sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires.
Ainsi, lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur des litiges relatifs aux taxes sur le chiffre d'affaires, la commission départementale siège dans la même composition que celle prévue pour examiner les différends relatifs aux bénéfices.
1. Entreprises industrielles et commerciales 3 .
43Lorsque la commission départementale est saisie d'un litige relatif à la détermination du chiffre d'affaires (cf. DB 13 M 2212, n°s 3 à 5 ), la représentation des contribuables au sein de cet organisme est assurée selon des règles identiques à celles exposées ci-dessus n°s 22 et suiv. , en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 1651 A -I, 1er alinéa).
1 Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux associations et fondations (cf. ci-après n°s 27 et suivants ).
2 En cas de doute sur la représentativité au plan départemental de l'organisation ou de l'organisme qui aura désigné des représentants, le secrétaire de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires se rapprochera du délégué départemental à la vie associative nommé auprès du préfet.
La création d'un délégué départemental a la vie associative résulte d'une circulaire du Premier ministre, en date du 28 juillet 1995.
3 Sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux associations et fondations (cf. ci-avant n°s 27 et suivants ).