Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C2224
Références du document :  6C2224

SOUS-SECTION 4 DÉTERMINATION DE LA SURFACE PONDÉRÉE DU LOCAL

6. Détermination de la surface pondérée totale du local.

53L'article 324 V de l'annexe III au CGI dispose que la surface pondérée totale de la propriété ou fraction de propriété est obtenue en ajoutant à la surface pondérée totale de la partie principale celle des dépendances bâties et des éléments bâtis formant dépendances.

Il prévoit, en outre, que la surface pondérée totale des pièces indépendantes, dans les immeubles collectifs, et celle des éléments qui font l'objet de la nomenclature-type spéciale 1 donnent lieu, en toute hypothèse, à l'établissement d'un décompte distinct.

7. Cas particuliers. - Locaux à usage commun des immeubles collectifs.

54Les locaux à usage commun des immeubles collectifs, qui desservent des locaux d'habitation ou à usage professionnel, donnent lieu, dans tous les cas, à une évaluation distincte.

Suivant leur nature, les différents locaux à usage commun relèvent soit de la classification générale (pièces indépendantes, garages à voitures d'enfants ou à bicyclettes, buanderies, séchoirs à linge), soit de la classification spéciale (éléments de pur agrément).

Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte des dégagements communs intérieurs au bâtiment.

Les différents locaux communs devant faire l'objet d'une évaluation distincte (chaufferie, buanderie, garage, etc.) sont, à l'exception des pièces indépendantes (salle de réunion, par exemple) et des locaux qui relèvent de la classification spéciale (éléments de pur agrément, notamment), affectés d'un coefficient de pondération qui varie selon leur valeur d'usage propre. Le coefficient d'importance ne leur est pas applicable mais le correctif d'ensemble, déterminé pour les locaux situés dans le bâtiment principal ou, le cas échéant, la construction accessoire est étendu à ces locaux communs, sauf à tenir compte :

- d'une part, de l'exclusion du correctif d'ascenseur ;

- d'autre part, de la limitation des correctifs de situation, prévue pour les éléments formant dépendances.

55Enfin, les équivalences superficielles prévues à l'article 324 U-II de l'annexe III au CGI sont à ajouter, le cas échéant, en ce qui concerne l'eau courante, l'électricité et le chauffage central (voir ci-dessus, n° 49 ).

1   Il s'agit des divers éléments visés à l'article 324 G-II de l'annexe III au CGI (cf. ci-dessus, C 2222, n° 19 ).