Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F114
Références du document :  4F114

SECTION 4 PROFESSIONS DIVERSES

GARDIENNAGE.

106Une entreprise ayant pour objet de pourvoir à titre onéreux à la surveillance, soit de jour, soit de nuit, des habitations et des magasins, présente un caractère commercial (en ce sens, CE, arrêt du 19 juin 1931, cf. ci-dessus n° 33 ).

Il en est de même d'une entreprise assurant le gardiennage des marchandises.

En revanche, ne sauraient être regardées comme des bénéfices commerciaux les rémunérations versées à une personne assurant sans aucune aide la surveillance d'immeubles ou de marchandises dans des conditions qui lui confèrent la qualité de simple employé.

107GÉNÉALOGISTE (cf. n° 42 ).

108GÉOMÈTRE-EXPERT.

Les géomètres-experts qui se conforment aux règles de leur ordre sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. 5 G 116, n° 104).

Par contre, les intéressés sont passibles de l'impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux s'ils effectuent des actes relevant de l'agence d'affaires ou s'ils réalisent des opérations prévues à l'article 35 du CGI (marchands de biens et assimilés).

GÉRANTS LIBRES DE FONDS DE COMMERCE.

109Dans le cas de gérance libre, le propriétaire d'un fonds de commerce en confie temporairement l'exploitation à un gérant, à charge pour ce dernier de lui verser une redevance. Par l'effet de ce contrat qui est assimilable à un bail de biens meubles, les bénéfices restant après paiement de la redevance reviennent au gérant et c'est celui-ci qui assure la responsabilité de l'exploitation et en supporte tous les risques. Ayant de ce fait la qualité de commerçant, l'intéressé doit être taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux 1 (voir aussi CE, arrêt du 26 juin 1968, cf. 4 F 121, n° 5 ).

110Les gérants libres de stations de distribution d'essence sont également assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

111Toutefois, lorsque les gérants de ces stations agissent pour le compte d'employeurs ou de mandants, ces derniers sont personnellement soumis à l'ensemble des impôts et taxes afférents à l'exploitation, les gains réalisés par les gérants étant alors taxés dans la catégorie des traitements et salaires ou dans celle des bénéfices non commerciaux selon la nature des clauses du contrat de gérance. Lorsqu'ils procèdent accessoirement pour leur propre compte à des dépannages, à des réparations et à des ventes d'accessoires, de pneumatiques ou de chambres à air, ils sont imposables, à raison de cette activité, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Situation des gérants de magasins à succursales.

112Si les gérants non salariés des magasins d'alimentation à succursales multiples et des coopératives de consommation sont assimilés à des salariés en vertu de l'article 80, al. 2 du CGI les gérants d'autres magasins à succursales relèvent de la catégorie des professions non commerciales (cf. 5 G 116, n° 105).

113En revanche, lorsqu'ils vendent certains articles pour leur propre compte, les gérants de succursales doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les gains résultant de ces opérations.

GROTTES (exploitant de).

114Les profits qu'un propriétaire retire de l'exploitation de grottes naturelles qu'il a aménagées en vue de leur visite par les touristes doivent être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

En revanche, doit être considérée comme se livrant à une véritable activité commerciale, une entreprise qui exploite sur le plan touristique des grottes dotées d'aménagements artificiels importants autres que ceux strictement nécessaires à l'accès au site naturel, qui fait une large publicité et utilise le concours d'un personnel nombreux et met à la disposition des visiteurs divers services commerciaux qui ne peuvent être dissociés de la visite des grottes, même si, généralement, ils sont exploités par des locataires (CE, arrêt du 18 février 1957 ; cf. 5 G 116, n° 109).

IMPRÉSARIO, MANAGER.

115La loi n° 69-1185 du 26 décembre 1969 réglemente la profession d'agent artistique, laquelle englobe notamment tous ceux qui, sous l'appellation d' « imprésario », de « manager » ou sous toute autre dénomination, reçoivent au cours d'une année civile mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements. La même loi précise que l'activité d'agent artistique présente un caractère commercial au sens des dispositions du Code de commerce.

Il convient de préciser à ce sujet que, dès avant la parution de cette loi, les intéressés étaient déjà considérés, au point de vue fiscal, comme exerçant une activité commerciale (cf. en ce sens, CE, arrêt du 25 novembre 1966, n° 24 ci-dessus).

De même, dans une réponse n° 9519 à M. GIOVANNELLI (JO, débats AN du 7 août 1989, p. 3501), le ministre a précisé que le placement d'artistes du spectacle à titre onéreux constitue dans tous les cas une activité commerciale dont les revenus doivent être déclarés en tant que tels. Le fait d'assimiler le placement d'un groupe d'artistes à celui d'un seul artiste est sans incidence sur le caractère commercial de l'activité et la catégorie d'imposition dont elle relève.

INGÉNIEUR (cf. 5 G 116, n° 115).

116La situation fiscale des ingénieurs et ingénieurs-conseils. quelle que soit leur spécialité dépend de la nature exacte de leurs opérations et des conditions dans lesquelles ils exercent effectivement leurs fonctions.

1171°- S'ils sont, vis à vis d'un employeur, dans un état d'étroite subordination caractérisant le louage de services, leurs rémunérations entrent dans la catégorie des traitements et salaires ;

2°-S'ils jouissent de l'indépendance propre aux professions libérales, leurs revenus sont considérés comme des bénéfices non commerciaux.

Tel est le cas notamment :

- d'ur ingénieur qui se borne à dresser les plans et devis, à faire des études et surveiller l'exécution des travaux pour le compte de ses clients, lorsqu'il est chargé de traiter, en qualité de mandataire de son client, avec les fournisseurs, et nonobstant le fait que ces derniers lui versent une commission ;

- des ingénieurs conseils en propriété industrielle lorsqu'ils se bornent aux seules occupations d'ordre technique ayant pour objet l'obtention, la conception ou la revendication des droits de propriété industrielle en France et à l'étranger ;

3°- S'ils accomplissent des actes de nature commerciale ressortissant, par exemple, à l'agence d'affaires, les profits qu'ils en retirent sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Il en est ainsi :

- de l'ingénieur qui se charge de faire exécuter complètement un travail, sous sa responsabilité et traite en son nom propre avec les fournisseurs et les entrepreneurs ;

- des ingénieurs-conseils qui se livrent notamment à la vente ou à l'exploitation des brevets achetés.

INSTITUT DE BEAUTÉ (exploitant d'un).

118Les profits réalisés par les instituts de beauté sont passibies de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

Le Conseil d'État a ainsi jugé que l'exploitant d'un établissement où sont pratiqués les traitements habituellement faits par les instituts de beauté doit, bien qu'il ne soit inscrit ni au registre du commerce ni au registre des métiers (actuellement « répertoire des métiers »), être regardé, en raison tant de la nature de son activité et du personnel qu'il emploie que des méthodes publicitaires utilisées comme exerçant une profession dont les profits relèvent de la catégorie des bénéfices commerciaux (CE, arrêt du 1er juillet 1966. req. n° 65678, RO, p. 207).

INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

119En vertu de l'article 632 du Code de commerce sont réputées actes de commerce :

- toute entreprise de commission ;

- toute opération de courtage.

120Les commissionnaires (qui agissent en leur nom et sous leur responsabilité mais pour le compte d'un commettant) et les courtiers (dont le rôle consiste à rapprocher les contractants sans intervenir à l'acte que ceux-ci concluent) sont donc imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Ils doivent être distingués des représentants de commerce et des agents commerciaux qui agissent au nom et pour le compte d'une ou plusieurs entreprises.

Les représentants de commerce sont en effet imposables :

121- soit dans la catégorie des traitements et salaires s'ils sont considérés comme des salariés, c'est-à-dire si leur statut est régi par les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ou si, sans être soumis à ce même statut, ils font de la représentation pour le compte d'employeurs avec lesquels ils sont censés être liés par un contrat de louage de services en raison de l'état de subordination où ils se trouvent vis-à-vis de ceux-ci ;

122- soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu'il s'agit de « représentants libres » ou « représentants mandataires » (cf. 5 G 116, n° 159).

123Par ailleurs, les agents commerciaux, c'est-à-dire les mandataires qui, à titre de profession habituelle et indépendante -sans être liés par un contrat de louage de services mais seulement par un contrat écrit indiquant la qualité des deux parties contractantes- négocient et, éventuellement, concluent des achats, des ventes, des locations ou des prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

124Bien entendu, les agents commerciaux qui effectuent des opérations commerciales pour leur propre compte sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour les profits réalisés dans lesdites opérations avec application éventuelle des dispositions de l'article 155 du CGI (cf. 5 G 116, n° 11).

1. Commissionnaires.

125Aux termes de l'article 94 du Code de commerce, le commissionnaire est « celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ».

126Le contrat de commission est caractérisé par les éléments suivants :

1° Le commissionnaire intervient personnellement, en son propre nom ou sous un nom social pour le compte du commettant et, bien entendu, sur ordres de ce dernier.

2° Le commissionnaire ne devient à aucun moment propriétaire de la marchandise bien qu'elle puisse être entreposée dans ses établissements (ce qui le distingue du simple négociant).

3° Le commissionnaire est rémunéré par une commission exclusive de tout caractère spéculatif tant sur les biens ou services faisant l'objet du contrat de commission que sur les débours exposés lors de son entremise.

4° Le commissionnaire doit enfin rendre compte à son commettant.

Doivent, notamment, être considérés comme commissionnaires :

127- un commerçant justifiant qu'il n'agit pas pour son propre compte et chargé, par un groupement d'achats en commun dont il fait partie, de passer des commandes, rechercher et soumettre aux adhérents les meilleurs prix pour les marchandises nécessaires à leur exploitation, payer les traites et les factures, servir en un mot d'intermédiaire entre les commerçants membres du groupement et les vendeurs moyennant un pourcentage sur les affaires traitées ;

Remarque. - Cette justification peut être apportée par tous moyens de preuve admis et en particulier par la représentation d'ordres émanant des commerçants auxquels les marchandises sont livrées et antérieurs à l'acquisition desdites marchandises.

128- un contribuable qui prend livraison de marchandises qui lui sont adressées à son nom et dont il devient responsable vis-à-vis de l'expéditeur, qui les vend sur un marché où il est locataire d'un emplacement à cet effet en perçoit le prix et, après déduction de certains frais ainsi que de sa commission, adresse le produit net de la vente à l'expéditeur (CE, arrêt du 17 mars 1933).

129- l'intermédiaire à qui un industriel a confié le placement de ses produits lorsque, ayant d'ailleurs accepté d'être partiellement « ducroire », il a l'initiative de l'approvisionnement d'un camionneur entrepositaire ou de plusieurs clients dont il surveille la gestion (CE, arrêt du 23 novembre 1936, req. n° 39083, RO, 6592).

Il est rappelé que le commissionnaire « ducroire » répond, en plus de la solvabilité et de la bonne volonté du ou des tiers contractants, des circonstances fortuites qui empêcheraient l'exécution, par ces derniers. des opérations qu'ils se sont engagés à mener à bonne fin, à moins que l'inexécution de ces opérations ne procède de la faute du commettant.

130- un contribuable -exerçant, en qualité de mandataire rétribué à la commission, les fonctions d'acheteur de matières premières pour le compte d'une entreprise de transformation- n'est lié à cette dernière par aucun contrat écrit, ne reçoit d'elle que des directives généra !es en ce qui concerne les achats qu'il est chargé d'effectuer, procède librement à la recherche des producteurs, traite directement avec ceux-ci, établit lui-même les factures et jouit d'une grande latitude dans l'accomplissement de sa mission (CE, arrêt du 10 avril 1959, req. n° 40592, RO, p. 401) :

131- un contribuable chargé de l'approvisionnement des chantiers d'une entreprise en matériaux de construction.

Au cas particulier, le Conseil d'État a jugé que, chargé de se procurer les matériaux auprès des fournisseurs choisis par lui ou désignés par son cocontractant et recevant de ces fournisseurs des commissions dont il avait la faculté de discuter le taux, l'intéressé, qui pouvait réaliser des gains supplémentaires, s'est comporté comme un commissionnaire à l'achat dont les profits entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Mais, le contribuable était également chargé de l'organisation du transport des matériaux entre les carrières d'extraction et les chantiers. En ce qui concerne ces opérations de transport, ce contribuable doit, dès lors qu'il s'est gardé la possibilité de choisir les transporteurs et de discuter avec eux des conditions réelles et de l'organisation générale des transports, être considéré comme ayant agi en qualité de gérant d'entreprise dont les gains relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, encore qu'il ait été rémunéré par une commission fixe (CE, arrêt du 12 octobre 1964, req. n° 47652, p. 161) ;

132- celui qui, recevant en dépôt et mettant en vente dans ses magasins des produits dont le prix est fixé par le déposant, fournit à ce dernier qui reprend tous les produits invendus, un compte périodique détaillé des ventes réalisées et ne retire de ces opérations aucun profit que les commissions forfaitaires qui lui sont allouées (CE, arrêt du 31 janvier 1944, req. n° 59632, rendu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires).

En revanche, le Conseil d'État a estimé que ne peuvent être considérés comme des commissionnaires, notamment :

133-celui dont l'activité consiste à recueillir des commandes pour le compte et au nom de négociants en vins auxquels il transmet les ordres reçus, sans procéder à la facturation sous son nom, ni à l'encaissement des sommes dues et qui est rémunéré par des commissions d'un taux forfaitaire fixé à l'avance et réglées d'après le montant des affaires menées à bonne fin. L'intéressé qui jouit de la plus grande liberté dans le choix de la clientèle visitée et dans l'organisation de ses tournées, doit être regardé comme exerçant une activité non commerciale alors même qu'il est inscrit en qualité de commissionnaire en marchandises au registre du commerce (cf. arrêt du 11 mai 1962 req. n° 47448) ;

134- le gérant d'une société étrangère, qui effectue en France des opérations d'achat et de vente pour le compte de sa société et dans l'exercice des pouvoirs qu'il détient en sa qualité de gérant la circonstance que sa rémunération consiste, pour partie, en des commissions proportionnelles au montant des achats et des ventes n'étant pas de nature à faire regarder l'intéressé comme intermédiaire entre la société et les clients de celle-ci. Au cas particulier, la Haute Assemblée a jugé que l'intéressé n'exerçait pas personnellement une activité commerciale distincte de celle de la société (CE, arrêt du 11 décembre 1963, req. n° 52344).

Consignataires de marée fraîche.

135Doivent également être considérés comme des commissionnaires les consignataires de marée fraîche.

Doit ainsi être imposé au titre des bénéfices industriels et commerciaux le préposé à la vente du poisson qui. étant vis-à-vis de l'expéditeur, responsable de la marée qu'il fait vendre aux enchères publiques, perçoit le prix de la vente et le transmet à son client, après déduction de ses frais et de sa commission (CE. arrêt du 23 janvier 1931, req. n° 8221 RO, 5549).

En revanche, ne fait pas d'opérations commerciales un préposé, nommé par l'administration communale dont les attributions consistent à organiser et à diriger la vente du poisson à la criée, conformément à un règlement municipal qui lui interdit notamment toutes opérations commerciales sur le poisson et qui, dans l'exercice de sa profession. ne fait acte ni de commissionnaire, ni de courtier. Au cas particulier. l'intéressé doit être considéré comme passible de l'impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 16 novembre 1936, req. n° 11914, RO, 6585).

1   Le propriétaire est lui-même imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des redevances qui lui sont versées par le gérant cf. n°s 172 et 173