B.O.I. N° 29 du 5 MARS 2008
Annexe 7
Annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises
DEFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADOPTEE PAR LA COMMISSION
Article premier
Entreprise
Est considérée comme entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant une activité artisanale ou d'autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique.
Article 2
Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises
1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros.
2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros.
3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros.
Article 3
Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers
1. Est une « entreprise autonome » toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2. Sont des « entreprises partenaires » toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante : une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25 % est atteint ou dépassé, lorsque l'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (« business angels ») qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits « business angels » dans une même entreprise n'excède pas 1 250 000 euros ;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional ;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5 000 habitants.
3. Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2 , deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2 , sont également considérées comme liées.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.
Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.
4. Hormis les cas visés au paragraphe 2 , deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME, si 25 % ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires.
Article 4
Données à retenir pour le calcul de l'effectif et des montants financiers et période de référence
1. Les données retenues pour le calcul de l'effectif et des montants financiers sont celles afférentes au dernier exercice comptable clôturé et sont calculées sur une base annuelle. Elles sont prises en compte à partir de la date de clôture des comptes. Le montant du chiffre d'affaires retenu est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et hors autres droits ou taxes indirects.
2. Lorsqu'une entreprise, à la date de clôture des comptes, constate un dépassement dans un sens ou dans un autre et sur une base annuelle, des seuils de l'effectif ou des seuils financiers énoncés à l'article 2, cette circonstance ne lui fait acquérir ou perdre la qualité de moyenne, petite ou microentreprise que si ce dépassement se produit pour deux exercices consécutifs.
3. Dans le cas d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une estimation de bonne foi en cours d'exercice.
Article 5
L'effectif
L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par année (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de cette entreprise à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme fractions d'UTA. L'effectif est composé :
a) des salariés ;
b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national ;
c) des propriétaires exploitants ;
d) des associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la part de l'entreprise.
Les apprentis ou étudiants en formation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de formation professionnelle ne sont pas comptabilisés dans l'effectif. La durée des congés de maternité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.
Article 6
Détermination des données de l'entreprise
1. Dans le cas d'une entreprise autonome, la détermination des données, y compris l'effectif, s'effectue uniquement sur la base des comptes de cette entreprise.
2. Les données, y compris l'effectif, d'une entreprise ayant des entreprises partenaires ou liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l'entreprise, ou - s'ils existent - des comptes consolidés de l'entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l'entreprise est reprise par consolidation.
Aux données visées au premier alinéa sont agrégées les données des éventuelles entreprises partenaires de l'entreprise considérée, situées immédiatement en amont ou en aval de celle-ci. L'agrégation est proportionnelle au pourcentage de participation au capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages). En cas de participation croisée, le plus élevé de ces pourcentages s'applique.
Aux données visées aux premier et deuxième alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l'entreprise considérée et qui n'ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation.
3. Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises partenaires de l'entreprise considérée résultent des comptes et autres données, consolidés s'ils existent, auxquelles sont ajoutées 100 % des données des entreprises liées à ces entreprises partenaires, sauf si leurs données ont été déjà reprises par consolidation.
Pour l'application du paragraphe 2, les données des entreprises liées à l'entreprise considérée, résultent de leurs comptes et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés dans une proportion au moins équivalente au pourcentage défini au paragraphe 2 , deuxième alinéa.
4. Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effectif d'une entreprise donnée, le calcul de celui-ci s'effectue en agrégeant de façon proportionnelle les données relatives aux entreprises avec lesquelles cette entreprise est partenaire, et par addition de celles relatives aux entreprises avec lesquelles elle est liée.
1 Pour les versements effectués à compter du 1 er janvier 1995.
2 Pour les souscriptions effectuées à compter du 1 er août 1995.
3 Y compris le cas échéant les versements effectués à raison de souscriptions réalisées avant le 1 er janvier 2007.
4 Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise (cf. BOI 4 C-2-04 du 14 avril 2004).
5 Les souscriptions de certificats d'investissements et de certificats de droits de vote étaient également éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu. Toutefois, depuis l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales, l'émission de tels titres n'est plus autorisée.
6 On désigne sous le nom d'apport en nature tout apport d'un bien autre que de l'argent : immeubles, fonds de commerce, brevets d'invention, marques de fabrique, de commerce ou de service, créances, etc...
7 Il s'agit de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen hors Liechtenstein, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si leur activité était exercée en France, qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et qui répondent à la définition communautaire des PME (2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI).
8 Fraction des capitaux reçus par la société holding au titre du capital initial et affectés à des souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles non cotées, soit 200 000 € / 1 M€ = 20 %.
9 20 000 € au titre des versements effectués en 2008 + 10 000 € correspondant au report de la fraction excédentaire du versement réalisé en 2007 (cf. tableau).
10 La réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du CGI a cessé de s'appliquer à compter du 1 er janvier 2001. Elle a été remplacée à compter de cette date par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies A du même code.
11 Il s'agit de l'aide financière accordée par l'Etat, dans le cadre du dispositif d'« encouragement au développement d'entreprises nouvelles » (EDEN), aux personnes, notamment aux demandeurs d'emplois et aux titulaires des minima sociaux, qui créent ou reprennent une entreprise, aide qui est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 35° de l'article 81 du CGI.
12 Le statut juridique des SUIR est défini à l'article 208 D du CGI. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) 4 H-3-06 du 30 juin 2006.
13 Ce dispositif de déduction des pertes en capital afférentes à des titres de sociétés faisant l'objet d'une procédure collective a été abrogé par l'article 59 de la loi de finances pour 2007 (cf. BOI 5 C-3-07 du 14 mai 2007).
14 Fraction excédentaire du versement réalisé en 2007 : 42 120 € - 40 000 €.
15 Sur les 650 actions de la société A acquises en 2007, il y a 351 actions nouvelles dont l'acquisition a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu.
16 Montant total des réductions d'impôt sur le revenu accordées.
17 La reprise doit donc être effectuée en cas de dissolution totale ou partielle de la société avant l'expiration du délai de cinq ans, sauf lorsque la dissolution fait suite à la liquidation judiciaire de la société (cf. n° 92 ).
18 Les mêmes règles s'appliquent lorsque la cession des titres intervient après la séparation des conjoints ou partenaires ou l'abandon du domicile conjugal de l'un d'entre eux et dès lors que ceux-ci font l'objet d'impositions distinctes.