B.O.I. N° 29 du 5 MARS 2008
TITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU
Section 1 :
Personnes concernées
2.Le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu est réservé aux contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l'article 4 B du CGI, qui souscrivent directement, en qualité de personne physique, au capital d'une société non cotée dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
3.Ainsi, les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ne bénéficient pas de la réduction d'impôt sur le revenu. De même, les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu, même si le résultat de ces sociétés est directement imposable entre les mains des associés (sociétés relevant du régime des sociétés de personnes).
4.En revanche, les souscriptions effectuées conjointement par des personnes physiques en indivision ouvrent droit à l'avantage fiscal.
Tel est également le cas d'un club d'investissement constitué par des personnes physiques sous la forme d'une indivision, chaque membre pouvant bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu à concurrence de la fraction de sa souscription représentative de parts ou actions de PME non cotées (cf. section 2). Les titres des sociétés en cause doivent demeurer indisponibles dans les conditions prévues au IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Toute cession de titres des sociétés en cause avant l'achèvement du délai d'indisponibilité entraîne la reprise des réductions d'impôts accordées à chacun des membres du club (cf. section 3 du titre 2). En outre, il est admis, à titre de règle pratique, que les obligations déclaratives et de suivi des titres prévues à l'article 46 AI bis de l'annexe III au CGI (cf. titre 3) puissent être remplies pour chaque membre du club par l'intermédiaire agréé dépositaire des valeurs mobilières constituant le portefeuille du club.
Section 2 :
Sociétés concernées
A. SOUSCRIPTIONS DIRECTES
5.Les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu doivent présenter les caractéristiques suivantes.
I. Condition tenant à la non-cotation de la société
6.Seules les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu prévue aux I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
1. Pour les souscriptions effectuées avant le 21 février 2005
7.Les Premier marché, Second marché et Nouveau marché étant des marchés réglementés français, les souscriptions effectuées avant le 21 février 2005 au capital de sociétés dont les titres étaient admis aux négociations sur ces marchés n'étaient pas éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
8.Le segment des valeurs radiées d'Euronext Paris et le Marché Libre d'Euronext Paris n'étaient pas des marchés réglementés pour l'application des dispositions des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du CGI. Les souscriptions effectuées avant le 21 février 2005 au capital de sociétés dont les titres étaient inscrits à la cote de ces marchés étaient donc éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
2. Pour les souscriptions effectuées à compter du 21 février 2005
9.La réforme d'Euronext s'est traduite par la création, le 21 février 2005, d'un marché réglementé unique, l'Eurolist d'Euronext, intégrant les actuels marchés réglementés français (Premier marché, Second marché et Nouveau marché). Parallèlement, un marché, dénommé Alternext, organisé mais non réglementé au sens juridique de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, a été créé le 17 mai 2005. Il offre aux PME des modalités d'admission et de cotation assouplies.
10.Ainsi, les souscriptions effectuées à compter du 21 février 2005 au capital de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.
En revanche, les souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur Alternext, qui est un marché organisé non réglementé, sont éligibles. Il en est ainsi également des souscriptions au capital de sociétés dont les titres sont négociés sur un marché organisé étranger, les sociétés devant toutefois avoir leur siège social dans un Etat de l'Espace économique européen (EEE) hors Liechtenstein (cf. n° 25 et 26 ).
II. Condition tenant à l'activité de la société
1. Pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2001
11.La société doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies du CGI, ou une activité agricole 1 , ou une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI 2 .
a) Activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens du I de l'article 44 sexies du CGI
12.Il s'agit des sociétés qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale définie à l'article 34 du CGI.
13.Sont donc exclues les sociétés qui exercent une activité mentionnée à l'article 35 du même code (marchands de biens notamment), ou une activité civile. Sont également exclues les sociétés qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
b) Activité agricole
14.S'agissant d'un avantage accordé en matière d'impôt sur le revenu, l'activité agricole doit être étendue au sens de l'article 63 du CGI qui définit les bénéfices de l'exploitation agricole. Les sociétés concernées ont donc pour activité l'exploitation de biens ruraux, ce qui correspond principalement aux activités de culture et d'élevage.
c) Activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du CGI
15.Les activités professionnelles au sens de l'article 92-1 du CGI comprennent :
▪ les professions libérales (avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.) ;
▪ les activités des titulaires de charges et offices, qui n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur...) ;
▪ les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ayant un caractère professionnel et relevant des bénéfices des professions non commerciales. Il est rappelé que le caractère professionnel d'une activité est subordonné à une double condition : l'activité doit être exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif.
2. Pour les versements effectués entre le 1 er janvier 2002 et le 4 août 2003
16.Le 2° du A du I de l'article 81 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) supprime la restriction relative à la nature de l'activité de la société.
17.Cette mesure a pour effet d'étendre le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu à l'ensemble des sociétés quelle que soit leur activité, et donc notamment à celles qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location immobilière, sous réserve toutefois du respect des autres conditions prévues au I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.
3. Pour les versements effectués entre le 5 août 2003 et le 31 décembre 2006
18.L'article 29 de la loi n° 2003-721 du 1 er août 2003 pour l'initiative économique a restreint les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu des souscriptions au capital de sociétés dont l'objet principal est la détention de participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI.
Ainsi, les souscriptions au capital de ces sociétés ne sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu que lorsque les sociétés dans lesquelles elles ont investi vérifient elles-mêmes les conditions d'éligibilité au dispositif de ladite réduction d'impôt.
19. Remarque : Les titres de participation visés au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI comprennent :
- des titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable ;
- des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange dont l'entreprise détentrice est l'initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte-titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
- des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;
- pour les exercices clos avant le 31 décembre 2006, des titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital, si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.
4. Pour les versements réalisés à compter du 1 er janvier 2007
20.En application du d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2007), la société doit exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
21.Ainsi, sont éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital :
- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;
- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale. Il s'agit de sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et qui rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers.
Remarque : les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit civil. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit commercial, et notamment les activités visées à l'article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société (cf. n° 22 ).
22.Sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :
- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille) ;
- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles nus).
Cas particulier des entreprises solidaires
23.L'article 85 de la loi de finances rectificative pour 2006 prévoit que la condition d'activité (cf. n° 20 à 22 ) n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail.
24.Sont considérées comme entreprises solidaires, les entreprises dont les titres de capital (actions), s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et qui répondent à l'une des deux conditions suivantes :
- l'entreprise emploie au moins un tiers des salariés présentant des difficultés particulières d'insertion professionnelle (demandeurs d'emploi âgés ou de longue durée, travailleurs handicapés ...) ;
- l'entreprise est constituée sous la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou sous la forme d'une société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, sous réserve que les rémunérations distribuées à leurs salariés ne dépassent pas un certain plafond défini au premier alinéa du b de l'article L. 443-3-2 du code du travail.
Les entreprises solidaires répondant aux conditions ci-dessus doivent être agréées par l'autorité administrative.
Sont assimilés à ces entreprises, les organismes dont l'actif est composé pour au moins 80 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires (alinéa 3 du b de l'article L. 443-3-2 du code du travail).
III. Condition tenant à la localisation du siège social de la société
25.La société doit avoir son siège social en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (b du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2007).
26.Sont donc exclues du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu les souscriptions au capital de sociétés ayant leur siège social :
- dans un Etat partie à l'accord sur l'EEE n'ayant conclu aucune convention fiscale avec la France (Liechtenstein) ;
- dans des Etats ou territoires non parties à l'accord sur l'EEE (Suisse, Iles anglo-normandes,...).