Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2322
Références du document :  4D2322

SOUS-SECTION 2 MAJORATION DES COEFFICIENTS UTILISÉS POUR LE CALCUL DE L'AMORTISSEMENT DÉGRESSIF POUR LES BIENS D'ÉQUIPEMENT ACQUIS OU FABRIQUÉS EN 1977


SOUS-SECTION 2

Majoration des coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif
pour les biens d'équipement acquis ou fabriqués en 1977


1Les dispositions combinées du I et du III de l'article 59 de la loi de finances pour 1977, codifié à l'article 39 AA-1° et 3°, 2e al. 1 du CGI, ont eu pour objet d'encourager les investissements productifs. Elles ont prévu à cette fin d'accélérer, en majorant d'un demi-point les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif, les cadences d'amortissement des biens d'équipement qui se sont ajoutés en 1977 aux moyens d'exploitation des entreprises.

Toutefois, des préoccupations d'efficacité et d'équité ont conduit à soumettre l'avantage fiscal ainsi accordé à certaines restrictions (cf. ci-dessous n°s 6 et suiv. ).

2La portée de ce dispositif n'appelle pas d'autres explications qu'une référence au tableau des taux majorés d'amortissement pour les durées d'utilisation les plus courantes (cf. sur ce point le tableau 4 D 2311, n° 17). En revanche, la définition du champ d'application de ce dispositif oblige à préciser d'abord les limites générales, puis les restrictions qui leur sont apportées.


  A. LES LIMITES GÉNÉRALES D'APPLICATION


3Le domaine d'application du 1° de l'article 39 AA 1 du CGI est celui des biens d'équipement acquis ou fabriqués par les entreprises en 1977 susceptibles de bénéficier du régime de l'amortissement dégressif tel qu'il est défini aux articles 39 A du CGI et 22 à 25 de l'annexe II à ce code (cf. 4 D 2212 ).

Il est rappelé à cet'égard que les notions d'acquisition ou de fabrication par l'entreprise pour elle-même déterminent le point de départ de l'amortissement dégressif (cf. 4 D 2221 ).

4L'acquisition ou la fabrication devaient d'autre part, être réalisées en 1977. L'article 39 AA-1 1 du CGI, en effet, se présentait comme un texte temporaire. Il ne s'appliquait qu'aux biens acquis ou fabriqués pendant l'année 1977. Il n'avait pu, dès lors, autoriser des modifications aux plans d'amortissement en cours au 1er janvier de ladite année ; mais il régit l'amortissement de ces biens aussi longtemps qu'ils sont utilisés par l'entreprise et non pas seulement pour le calcul de l'annuité afférente à l'année 1977.

Il est donc important, pour assurer une exacte application de l'article 39 AA-1 1 du code précité, de bien situer dans chaque cas la date de fabrication ou d'acquisition. À cet effet, le service ne doit pas manquer d'exercer une surveillance attentive sur les acquisitions et livraisons réputées réalisées peu après le début ou peu avant la fin de l'année 1977.

Certains contribuables, en effet, ont pu être tentés de s'attribuer le bénéfice de la majoration des coefficients en recourant soit à la pratique consistant à postdater ou antidater, selon le cas, l'acquisition ou la livraison, soit à des mises en scène juridiques tendant à retarder ou à anticiper l'accord sur la chose et sur le prix en incluant des clauses appropriées dans les conventions conclues avec les vendeurs.

Cas particulier. - Biens acquis par l'effet d'une fusion ou d'une opération assimilée.

5Dans le cas de fusions réalisées sous le régime de l'article 210 A du CGI ou d'opérations assimilées, il est admis de considérer les biens reçus par la société bénéficiaire des apports comme des biens neufs. Ces biens peuvent dès lors être amortis suivant le mode dégressif lorsqu'ils sont de la nature de ceux visés aux articles 39 A du même code et 22 de l'annexe II (cf. 4 1 1242, n°s 92 et suiv.).

L'assimilation des biens ainsi apportés à des biens neufs ne saurait toutefois permettre de les inclure dans le champ d'application de l'article 39 AA-1° 2 du CGI. Au demeurant, eu égard aux modalités de leur acquisition, de tels biens ne peuvent pas être regardés comme ayant donné lieu à une commande et, le cas échéant, au versement de tout ou partie du prix au sens de cette disposition (cf. ci-dessous, n°s 6 et 7 ).


  B. LES RESTRICTIONS


6Aux limites générales d'application qui viennent d'être exposées, s'ajoutent les exigences suivantes :

- les commandes de biens acquis devaient être antérieures au 1er juin 1977 ; à défaut, elles étaient considérées comme tardives et privaient les acquisitions de l'effet qui leur était normalement attaché ;

-celles passées entre le 1er janvier et le 31 mai 1977 devaient être accompagnées du versement, avant le 1er juin 1977, d'un acompte au moins égal à 10 % du prix ;

- qu'il s'agisse d'acquisitions ou de livraisons à soi-même, la majoration des coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif ne pouvait pour un même bien, se cumuler avec l'aide fiscale à l'investissement.

Ces trois conditions particulières appellent les précisions suivantes.


  I. Les commandes antérieures au 1er juin 1977


7Les biens d'équipement devaient avoir été commandés avant le 1er juin 1977. Il fallait donc qu'il y ait avant cette date des ordres fermes dont l'exécution n'était pas suspendue à la réalisation d'un événement postérieur au 31 mai. Les commandes devaient d'autre part, être suffisamment explicites tant en ce qui concerne la spécification des équipements que le prix de ces derniers, pour que l'engagement qui en résultait pu être considéré comme complet et définitif avant la même date.

C'est ainsi que l'établissement d'un programme d'investissement, même assorti d'une promesse d'achat au fournisseur, ne pouvait être qualifié de commande si les caractéristiques des équipements à livrer n'avaient pas été entièrement définies.

S'agissant de l'application d'une disposition d'exception, il appartient, en outre, aux bénéficiaires de l'avantage d'apporter la preuve complète de leur droit. Les entreprises ont donc l'obligation de se ménager les justifications propres à établir le contenu et la date de leurs commandes.


  II. L'acompte obligatoire


8Le versement d'un acompte au moins égal à 10 % du prix était obligatoire lorsque la commande était passée au cours de la période allant du 1er janvier au 31 mai 1977.

L'acompte devait représenter un débours en argent ; il ne pouvait pas être constitué par des dations en paiement effectuées notamment sous forme de remise aux fournisseurs de matériels usagés. Sous cette réserve, tous les versements effectués avant le 1er juin en règlement de tout ou partie du prix d'acquisition pouvaient, pour l'appréciation du minimum de 10 %, être regardés comme représentatifs d'acomptes.

Le prix d'après lequel est calculé ce minimum était celui fixé lors de la commande. Il était limité, le cas échéant, à la fraction stipulée payable en argent et devait être retenu pour son montant hors TVA déductible. S'il est indexé, il y avait lieu de l'actualiser au jour de la commande.

La preuve du paiement de l'acompte est libre. Elle peut donc, comme celle de la commande être rapportée par tous moyens compatibles avec les règles de la procédure écrite.

Il est précisé toutefois que les effets de commerce ne pouvaient être utilement employés au versement de l'acompte que s'ils avaient été effectivement payés par le tiré avant la date limite. Les chèques, en principe, étaient considérés comme remis aux fournisseurs aux dates où ces derniers les avaient portés en comptabilité.


  III. Le non-cumul de l'amortissement accéléré avec l'aide fiscale à l'investissement


9Les biens d'équipement commandés du 30 avril 1975 au 7 janvier 1976 sont susceptibles d'avoir bénéficié de l'aide fiscale à l'investissement instituée par la loi modifiée n° 75-408 du 9 mai 1975 (cf. BO 4 A-4-75).

Cette aide était égale au montant des sommes versées durant la même période à titre d'acomptes ou de règlement du prix dans la limite de 10 % du montant des commandes. Par ailleurs, un délai de trois ans a été laissé pour l'exécution des commandes, de sorte que des matériels ayant donné ouverture à l'aide peuvent être acquis ou fabriqués en 1977. Comme ces matériels ont été, par hypothèse, commandés avant le 1er janvier 1977, ils auraient bénéficié, en outre, de la majoration des coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif si le cumul de ces deux avantages avaient été admis. Mais il a été formellement exclu. Il ressort, en effet, du 2e alinéa du 3° de l'article 39 AA du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 59-I et III de la loi de finances pour 1977, que les dispositions du 1° du même article ne s'appliquent pas aux biens qui ont bénéficié de l'aide fiscale.

Pour les acquisitions, la détermination de la date exacte de passation des commandes présentait donc un triple intérêt :

- l'amortissement accéléré n'était admis dans son principe que si les commandes étaient antérieures au 1er juin 1977 ;

- cet amortissement était susceptible d'être refusé si elles avaient été passées entre le 30 avril 1975 et le 7 janvier 1976 ;

- il était subordonné au paiement d'un acompte au moins égal à 10 % du montant du prix si les ordres avaient été donnés du 1er janvier au 31 mai 1977.

 

1   Dispositions aujourd'hui périmées.

2   Dispositions aujourd'hui périmées.