B.O.I. N° 90 du 12 MAI 1995
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
6 E-5-95
N° 90 du 12 MAI 1995
6 C.D. /11 - E 13
INSTRUCTION DU 28 AVRIL 1995
TAXE PROFESSIONNELLE. CHAMP D'APPLICATION. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES. EXONERATION DES
CREATIONS ET EXTENSIONS D'ETABLISSEMENTS REALISEES DANS LES ZONES DE REDYNAMISATION URBAINE.
(C.G.I., art. 1466 A I bis)
NOR : BUDF9520866J
[S.L.F.-Bureau C 3]
PRESENTATION GENERALE
L'article 1466 A I bis du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) institue une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des créations et extensions d'établissements intervenues à compter du 1 er janvier 1995 dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine, lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire dénommées zones de redynamisation urbaine. Cette exonération est de droit, mais elle peut être supprimée sur délibération des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre. Les pertes de recettes résultant de cette exonération sont compensées par l'Etat ou le fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la loi déjà citée. Annule et remplace le précédent BOI paru sous les mêmes références et date • |
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INTRODUCTION
1.L'article 1466 A I bis du code général des impôts, issu de l'article 52 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (n° 95-115 du 4 février 1995) institue une exonération temporaire de taxe professionnelle en faveur des créations et extensions d'établissement intervenues à compter du 1 er janvier 1995 dans les communes éligibles au titre de l'année précédente à la dotation de solidarité urbaine visée à l'article L 234-12 du code des communes, lorsqu'elles sont réalisées dans les parties de leur territoire, dénommées zones de redynamisation urbaine, caractérisées par la présence de grands ensembles ou de quartiers d'habitat dégradés et par un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi.
Cette exonération est de droit, mais elle peut être supprimée sur délibération des organes délibérants des collectivités locales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre (cf. ci-après n os25 et s ).
Les pertes de recettes résultant de cette exonération font l'objet d'une compensation (cf n° 39 et suivants ).
La présente instruction a pour objet de commenter cette disposition.
A. CONDITIONS D'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. Condition tenant à la localisation des opérations
2.L'exonération prévue à l'article 1466 A I bis n'est susceptible de s'appliquer que dans certaines zones appelées zones de redynamisation urbaine.
Ces zones correspondent aux grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé énumérés en annexe au décret n° 93-203 du 5 février 1993 (cf B.O.I. 6 E-14-93 ) situés dans des communes éligibles au titre de l'année précédente au bénéfice de la dotation de solidarité urbaine (DSU). La liste des communes éligibles à la DSU en 1994, arrêtée au 19 avril 1995, figure en annexe 1 de la présente instruction.
Les documents relatifs aux délimitations rue par rue des quartiers figurant dans la liste des grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé annexée au décret n° 93-203 du 5 février 1993 sont disponibles en Préfecture.
L'exonération s'applique sur l'ensemble de la zone ainsi déterminée sans que la commune puisse modifier le périmètre de la zone ainsi définie.
II. Condition tenant à la nature des opérations
3.L'exonération s'applique aux créations et aux extensions d'établissement.
4.L'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome (article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts).
Les chantiers de travaux publics ne sont pas considérés comme des établissements (article 1479 du code général des impôts).
5.Par création d'établissement, il convient d'entendre toute implantation nouvelle d'une entreprise dans une commune dès lors qu'elle ne s'analyse pas comme un changement d'exploitant.
6.Par extension d'établissement, il convient d'entendre toute augmentation nette des bases de taxe professionnelle par rapport à celles de l'année précédente multipliées par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts (article 1466 A, dernier alinéa du II).
III. Condition tenant à l'importance de l'établissement
7.L'exonération n'est applicable qu'aux établissements qui emploient moins de 150 salariés, quelle que soit par ailleurs la nature de leur activité (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou prestation de services).
1. Période à retenir pour l'appréciation du nombre de salariés
8.Le nombre de salariés employés dans l'établissement est celui qui est calculé pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ou au II de l'article 1478 (cf article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts).
2. Décompte du nombre de salariés
9. Le nombre de salariés à retenir est le nombre total de salariés de l'établissement, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, qu'ils soient ou non retenus pour l'imposition à la taxe professionnelle (handicapés, apprentis...).
10.Les personnes employées à temps complet durant toute la période de référence comptent, chacune, pour une unité.
En revanche, les salariés à temps partiel ou saisonniers, les salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence, les salariés employés de manière intermittente sont retenus à concurrence de leur durée de travail effective durant cette période. Leur nombre est déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ce personnel par la durée moyenne annuelle de travail dans l'entreprise (cf DB 6 E-321).
B. MODALITES D'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. Impositions concernées
11.L'exonération prévue à l'article 1466 A I bis ne s'applique qu'à la taxe professionnelle proprement dite. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ni la taxe pour frais de chambre des métiers.
II. Durée de l'exonération
12.La durée de l'exonération est de 5 ans. En cas de création d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend à compter du 1er janvier de l'année N + 1 jusqu'à l'année N + 5 comprise.
En cas d'extension d'établissement au cours d'une année N, la période d'exonération temporaire s'étend du 1er janvier de l'année N + 2 jusqu'à l'année N + 6 comprise.
III. Taux de l'exonération
13.Le taux de l'exonération est de 100 % pour la part de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité bénéficiaire.
L'exonération peut néanmoins ne pas être totale.
En effet la cotisation nationale de péréquation est maintenue notamment lorsqu'aucune collectivité n'a pris l'initiative de s'opposer à l'application de l'exonération dans son ressort (cf ci-après n° 25 et s ) et l'article 1466 A I bis du code général des impôts prévoit que l'exonération est limitée à un montant maximum de bases nettes fixé à l'article 1466 A I (cf n° 19 ).
IV. Détermination des bases exonérées
1. Montant des bases exonérées
14.Sous réserve de la limite fixée par l'article 1466 A I bis du code général des impôts (cf ci-après 2) l'exonération prévue à cet article porte sur l'augmentation des bases d'imposition à la taxe professionnelle résultant de la création ou de l'extension d'un établissement.
a) Création d'établissement
15.L'exonération s'applique sur la totalité de la base de taxe professionnelle de l'établissement.
b) Extension d'établissement
16.Pour l'application de l'article 1466 A I bis, l'extension d'établissement s'entend, de toute augmentation nette des bases d'un établissement, sous réserve de la prise en compte de la variation des prix. L'exonération peut porter sur la totalité de cette augmentation, quelle qu'en soit l'origine. Il n'est pas nécessaire que l'extension s'accompagne d'une augmentation du nombre des salariés.
L'augmentation nette des bases d'imposition est égale, à la différence entre :
- d'une part, le montant de la base nette imposable au titre de l'année d'imposition (année N + 2 pour une extension au cours de l'année N) ;
- et, d'autre part, le montant de la base nette imposable de l'établissement au titre de l'année précédente (année N + 1) multiplié par le coefficient de variation des prix déterminé par l'INSEE pour la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, soit l'année N pour les impositions établies au titre de l'année N + 2.
17.La base nette imposable s'entend de la base qui, multipliée par le taux d'imposition voté par la collectivité, donne le montant de la cotisation due par le redevable. Il s'agit donc de la base obtenue après application des diverses réductions, de l'écrêtement et de l'abattement de 16 %.
18.La variation des prix à la consommation constatée par l'INSEE pour l'année de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts est la même que celle retenue pour le calcul de la réduction pour embauche et investissement de l'année d'imposition. Elle est publiée chaque année au bulletin officiel des impôts.