SECTION 3 PRODUITS DIVERS
G. REVENUS AGRICOLES ET BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX
47Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats relèvent normalement de la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou de celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination du bénéfice imposable de cette entreprise. Dans cette hypothèse, la base d'imposition unique est déterminée suivant les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux.(cf. DB 4 F 113 ).
48Cette règle ne s'applique, en fait, que lorsque les activités agricoles ou non commerciales ne constituent qu'une simple extension de l'activité industrielle ou commerciale, celle-ci demeurant prédominante (cf. ci-avant 4 A 211, n°s 10 et 11 ).
H. REMBOURSEMENTS DES FRAIS EXPOSÉS POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ SYNDICALE
49Les allocations pour frais et les remboursements de frais éventuellement perçus par les travailleurs indépendants pour l'exercice de leur activité au sein de syndicats professionnels régis par les articles L. 411-1, modifié par l'article 1er de la loi du 28 octobre 1982, et L. 411-2 du Code du travail, doivent être compris parmi les produits ou recettes. de l'entreprise, dès lors que les dépenses correspondantes ont été prises en compte pour la détermination du bénéfice imposable (RM, Maujouan du Gasset, JO, déb, AN du 12 décembre 1983, p. 5299).
I. CONSÉQUENCES FISCALES DE L'APPORT EN JOUISSANCE D'UN CORPS CERTAIN
50Conformément aux dispositions de l'article 1843-3 du code civil 1 , l'apport en jouissance constitue une variété d'apport en nature qui se traduit par le transfert de droits au profit de la société bénéficiaire de l'apport, dont la nature diffère selon que l'apport en jouissance porte ou non sur un corps certain. Dans la première hypothèse qui concerne notamment l'apport de parts sociales 2 , l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son locataire : il est donc soumis aux obligations d'un bailleur. Corrélativement, la société jouit d'un simple droit de locataire sur le bien apporté en jouissance, ce dernier restant dans le patrimoine de l'apporteur. En outre, la doctrine, s'appuyant sur les principes traditionnels du droit civil, attribue un caractère temporaire aux droits transférés dans le cadre d'un apport en jouissance.
Il résulte de ces dispositions qu'un corps certain faisant l'objet d'un apport en jouissance reste la pleine propriété de l'apporteur, la société bénéficiaire de l'apport n'ayant qu'un droit personnel de locataire sur le bien en cause.
Par suite, un tel apport n'est pas assimilable à une « cession » sur le plan fiscal et ne donne pas lieu à la taxation d'une plus-value professionnelle.
Cela étant, l'apport en jouissance à une société anonyme d'un corps certain inscrit à l'actif d'une entreprise individuelle est nécessairement rémunéré par des droits sociaux qui doivent figurer à l'actif de cette entreprise. En outre, ces droits représentent la rémunération en nature d'une prestation continue que constitue la mise à disposition temporaire du corps certain en cause. Cette rémunération doit être rattachée au résultat imposable selon la règle du couru, conformément aux dispositions de l'article 38-2 ou 38-2 bis du CGI.
S'agissant des apports en jouissance de fonds de commerce, cette solution assure une parfaite neutralité dès lors qu'elle revient à placer, sur le plan fiscal, l'apporteur dans une situation analogue à celle d'un loueur de fonds.
1 Cet article qui est dans le chapitre « Dispositions générales » est applicable à toute société (article 1834 du code civil).
2 L'intuitus personae qui caractérise les parts sociales exclut toute fongibilité de ces titres ; ceux-ci constituent donc des corps certains.