B.O.I. N° 133 du 31 DECEMBRE 2007
Section 2 :
Régime fiscal
18.Le versement en capital de l'épargne constituée dans le cadre d'un PERP, en lieu et place, totalement ou partiellement, d'une rente viagère, au titre de l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété est imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites 6 .
19.L'article 163 bis du CGI prévoit que ce versement en capital peut, sur demande expresse et irrévocable des bénéficiaires, faire l'objet d'une imposition fractionnée par parts égales sur l'année au cours de laquelle ils en ont disposé et les quatre années suivantes (régime de « report en avant » sur cinq ans).
A. DEMANDE D'IMPOSITION FRACTIONNÉE DU CAPITAL ISSU DU PERP
20.L'étalement de l'imposition du capital issu du PERP dans les conditions décrites dans la section 1 sur l'année de son versement et sur les quatre années suivantes par parts égales constitue une simple option pour les contribuables concernés. Ils doivent par suite en faire expressément la demande, laquelle est irrévocable et incompatible avec l'option pour le système de quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI.
I. Demande expresse
21.La demande d'étalement doit être formulée par l'adhérent du PERP dans le cadre « Autres renseignements » de la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042, en précisant la nature, le montant et la répartition par parts égales, soit par cinquième, sur la période d'étalement du capital considéré.
L'intéressé peut également présenter cette demande ultérieurement par voie de réclamation produite dans le délai général fixé par l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
II. Demande irrévocable
22.La demande d'étalement est irrévocable. Le contribuable ne peut donc pas revenir sur l'option exercée.
III. Option incompatible avec celle prévue à l'article 163-0 A du CGI
23.Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le versement en capital de l'épargne acquise dans le cadre d'un PERP constitue un revenu exceptionnel qui, à ce titre, est éligible au système de quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI.
24.Toutefois, et conformément au second alinéa de l'article 163 bis du CGI, ce mode d'imposition et celui de l'étalement « vers l'avant » sont exclusifs l'un de l'autre. Il appartient donc aux contribuables de choisir l'un ou l'autre des deux dispositifs.
B. MODALITÉS D'IMPOSITION FRACTIONNÉE DU CAPITAL ISSU DU PERP
25.Le capital correspondant à l'épargne constituée dans le cadre du PERP fait l'objet d'une imposition répartie sur l'année au cours de laquelle l'adhérent en a disposé et sur les quatre années suivantes. L'étalement de l'imposition s'effectue donc sur une période de cinq ans, sur la base du barème de l'impôt sur le revenu et, d'une manière générale, en tenant compte des règles d'imposition en vigueur au titre de chacune des années de ladite période.
Exemple :
Soit l'adhérent d'un PERP qui, à la date de liquidation des droits de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, demande le versement total sous forme de capital de son épargne en vue d'accéder à la première propriété de sa résidence principale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites 7 .
Le versement en capital, qui intervient en 2007, est d'un montant de 30 000 €.
En cas d'option pour le régime d'imposition fractionnée prévu à l'article 163 bis du CGI, le contribuable sera imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites à raison de 6 000 € (30 000 € / 5) au titre de chacune des années 2007 à 2011.
26.En vue de cette imposition, le contribuable déclare au titre de chaque année d'imposition la fraction du versement en capital qui doit lui être rattachée.
Ainsi, lors du dépôt de sa déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042), l'intéressé mentionne, en plus du montant de ses pensions, le cinquième du montant du versement en capital sur les lignes AS ou BS du cadre 1 de ladite déclaration, et ce après avoir au préalable rayé le montant de ses pensions qui est préimprimé sur cette déclaration. Il portera dans les mêmes conditions les quatre autres cinquièmes de ce versement sur chacune des déclarations (n° 2042) souscrites au titre des quatre années suivantes.
27.Lorsque la demande d'étalement est faite par voie de réclamation, cette obligation de déclaration s'applique aux déclarations d'ensemble des revenus comprises dans la période d'étalement et non encore déposées à la date de la réclamation. Quant aux déclarations déposées antérieurement à cette date, elles sont révisées par le service des impôts en tenant compte des termes de la réclamation.
Section 3 :
Entrée en vigueur
28.L'ensemble de ces dispositions est applicable aux PERP dont le dénouement intervient à compter du 17 juillet 2006, date d'entrée en vigueur de la loi ENL du 13 juillet 2006. Elles sont donc susceptibles de s'appliquer aux PERP conclus avant cette date.
BOI liés : 5 B-11-05 et 5 B-22-06
La Directrice de la Législation fiscale
Marie-Christine LEPETIT
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ANNEXE
1. Article 35 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (Journal officiel du 17 juillet 2006, pages 10662 et suivantes)
I. - Après le premier alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital. »
II. - L'article 163 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 163 bis. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
« L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A. »
2. Article L. 144-2 du code des assurances (version en vigueur à compter du 1er octobre 2007)
I. - Le plan d'épargne retraite populaire est un contrat régi par l'article L. 141-1 dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle et qui est souscrit par une association relevant de l'article L. 141-7 comportant un nombre de personnes supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et dénommée groupement d'épargne retraite populaire.
Le contrat mentionné au premier alinéa a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter au plus tôt de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrat peut prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan. Les prestations servies au titre de ces garanties consistent en une rente viagère versée à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint ou en une rente temporaire d'éducation versée à des enfants mineurs. Ces garanties complémentaires ne peuvent avoir pour effet de transmettre des droits qui excéderaient ceux auxquels l'adhérent aurait pu prétendre en cas de vie. Le contrat peut également prévoir, en cas d'invalidité de l'adhérent survenue après son adhésion, le versement d'une rente d'invalidité à son bénéfice exclusif, sans que cette prestation puisse avoir pour effet de lui ouvrir des droits qui excéderaient ceux auxquels il aurait pu prétendre sans invalidité.
Le plan d'épargne retraite populaire a également pour objet la constitution d'une épargne affectée à l'acquisition de la résidence principale de l'adhérent en accession à la première propriété mentionnée au premier alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, payable, à cette échéance, par un versement en capital.
Les règles propres aux formes juridiques sous lesquelles sont constitués le plan d'épargne retraite populaire, le groupement d'épargne retraite populaire et l'entreprise d'assurance s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
II. - Il est institué, pour chaque plan, un comité de surveillance chargé de veiller à la bonne exécution du contrat par l'entreprise d'assurance et à la représentation des intérêts des adhérents, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Il suit les règles applicables au conseil d'administration du groupement définies à l'article L. 141-7.
Lorsque le groupement mentionné au I du présent article souscrit un unique plan, le conseil d'administration de l'association peut valablement être le comité de surveillance dudit plan.
Le comité de surveillance peut demander, à tout moment, aux commissaires aux comptes et aux dirigeants de l'entreprise d'assurance tout renseignement sur la situation financière et l'équilibre actuariel de ce même plan. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.
Le comité de surveillance diligente les expertises nécessaires à sa mission et peut, à cette fin, mandater un expert indépendant pour effectuer tout contrôle sur pièces et sur place de la gestion administrative, technique et financière du plan.
L'entreprise d'assurance informe, chaque année, le comité de surveillance du montant affecté à la participation aux bénéfices techniques et financiers et le consulte sur les modalités de sa répartition entre les adhérents.
Les membres du comité de surveillance sont tenus au secret professionnel à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les experts et les personnes consultées par lui dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les experts et les personnes consultées par le comité de surveillance sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
III. - L'entreprise d'assurance informe au moins une fois chaque trimestre le comité de surveillance du plan et lui remet, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice précédent, un rapport annuel sur l'équilibre actuariel et la gestion administrative, technique et financière du plan. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle instituée à l'article L. 310-12 accompagné de l'avis du comité de surveillance.
IV. - La gestion administrative du plan, comprenant notamment la tenue des comptes enregistrant les droits des adhérents ainsi que l'information de chaque adhérent sur ses droits, est effectuée par l'entreprise d'assurance ou par un tiers auquel l'entreprise d'assurance délègue cette gestion sous sa responsabilité.
V. - Les conditions d'exercice de la gestion financière du plan d'épargne retraite populaire par l'entreprise d'assurance et notamment le recours à la réassurance ou à la gestion déléguée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VI. - L'entreprise d'assurance exerce les droits de vote dans le seul intérêt des droits individuels des adhérents au titre du plan.
VII. - Nonobstant les dispositions du code de commerce relatives aux comptes sociaux, l'entreprise d'assurance établit, pour les opérations relevant du présent article, une comptabilité auxiliaire d'affectation. Ces procédures et cet enregistrement sont contrôlés et certifiés par le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance.
L'article L. 142-4 s'applique aux biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa du présent VII.
Les actifs du plan d'épargne retraite populaire sont conservés par un dépositaire unique distinct de l'entreprise d'assurance, qui exerce à titre principal le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier et qui est agréé en France, dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
VIII. - En cas d'insuffisance de représentation des engagements d'un plan d'épargne retraite populaire, l'article L. 143-5 du présent code s'applique à la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au VII du présent article.
IX . - Les VII et VIII s'appliquent individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire géré par l'entreprise d'assurance et vérifiant des conditions de seuils. Ils s'appliquent collectivement à l'ensemble des plans gérés par l'entreprise d'assurance qui ne vérifient pas ces conditions de seuils. Si, pour un plan, ces conditions ne sont pas vérifiées pendant cinq années consécutives, les cotisations versées sur un contrat ne comptant plus un nombre minimum d'adhérents ne sont plus considérées comme des cotisations à un plan d'épargne retraite populaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils visés au premier alinéa du présent IX et les règles s'appliquant lors de leur franchissement.
X. - Le groupement d'épargne retraite populaire dépose ses statuts auprès de l'autorité instituée à l'article L. 310-12 et est inscrit sur un registre tenu par cette même autorité. Il ne peut être dissous que dans des cas et des conditions définis par décret en Conseil d'Etat.
L'objet de ce groupement est d'assurer la représentation des intérêts des adhérents dans la mise en place et la surveillance de la gestion de ce ou ces plans. Il ne peut pas participer directement à la présentation de ce ou ces mêmes plans.
XI. - Le contrat prévoit les modalités de financement du groupement d'épargne retraite populaire. Le groupement ne perçoit aucune cotisation de ses membres, à l'exception éventuelle d'un droit d'entrée.
XII. - L'assemblée générale décide, sur proposition du comité de surveillance, des modifications à apporter aux dispositions essentielles du plan souscrit par le groupement d'épargne retraite populaire.
Sauf en cas de faute grave, le changement de l'entreprise d'assurance ne peut intervenir qu'à l'issue d'un préavis d'au moins douze mois et dans les conditions stipulées au plan. Le choix de la nouvelle entreprise d'assurance fait l'objet d'une mise en concurrence et est soumis à l'assemblée générale au plan. Il emporte le transfert à la nouvelle entreprise d'assurance gestionnaire de l'ensemble des engagements et des actifs attachés au plan.
Le comité de surveillance examine l'opportunité, à son échéance, de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance ou bien de le remettre en concurrence. La décision de reconduire le contrat souscrit auprès de l'entreprise d'assurance est soumise à l'approbation de l'assemblée générale. En cas de remise en concurrence, l'entreprise d'assurance sortante ne peut être exclue de la procédure de mise en concurrence.
1 Les dispositions de l'article 108 de la loi du 21 août 2003 relatives au PERP sont codifiées à compter du 1 er octobre 2007 à l'article L. 144-2 du code des assurances (article 65 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, Journal officiel du 31 décembre 2006, pages 20210 et suivantes).
2 Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, publiée au Journal officiel du 16 juillet 2006, pages 10662 et suivantes.
3 Le régime fiscal du PERP au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) fera l'objet d'une instruction distincte dans la division S de la série 7 E du présent Bulletin officiel des impôts.
4 Quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances au 1 er octobre 2007 (texte en annexe).
5 La référence à cet article du CGI ne conduit pas pour autant à subordonner le dénouement en capital du PERP à l'éligibilité des personnes concernées à l'avance remboursable sans intérêt (prêt à taux zéro ou « PTZ ») qui y est mentionnée ni a fortiori à l'octroi effectif à ces personnes du PTZ.
6 Le versement en capital est soumis, au même titre que la rente viagère auquel il se substitue, aux prélèvements sociaux dans les conditions et aux taux applicables aux pensions de retraite.
7 Quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances au 1 er octobre 2007 (cf. texte en annexe).