SECTION 4 TARIF ET LIQUIDATION DES DROITS
2° La donation doit être opposable à l'administration.
38Le non-rappel des donations n'est susceptible de s'appliquer qu'aux seules donations opposables à l'administration conformément aux dispositions de l'article 1328 du code civil : par hypothèse, ces donations sont celles qui ont été présentées à la formalité de l'enregistrement et soumises aux droits de donation.
À cet égard, il est rappelé que les donations passées par actes notariés doivent être enregistrées dans le mois de leur date (CGI, art. 635.1.1°).
Pour les actes rédigés sous seing privé, ils devront avoir fait l'objet d'une présentation volontaire à la formalité de l'enregistrement par le donataire pour acquérir date certaine et pour bénéficier de la règle du non-rappel.
Il en va de même pour les donations constatées par une décision de justice ayant acquis autorité de chose jugée.
Bien entendu, la circonstance que l'acte de donation ne donne pas lieu à la perception immédiate de droits de mutation à titre gratuit notamment du fait que le montant cumulé des biens donnés par le donateur au donataire soit inférieur au montant des abattements personnels dont bénéficie ce dernier n'est pas de nature à priver cet acte du non-rappel lors d'une nouvelle transmission qui interviendra plus de 10 ans après la présentation de cet acte à l'enregistrement.
b. La donation doit avoir été passée plus de dix ans avant la nouvelle transmission à titre gratuit.
39La règle du non-rappel est subordonnée à la condition que la. donation précédente ait été passée au moins dix ans avant la nouvelle mutation à titre gratuit.
Cette condition implique que le délai soit compté à partir du jour où la donation a acquis date certaine.
Dès lors, le délai de dix ans court :
- du jour de la signature de l'acte par les parties lorsque l'acte est rédigé en la forme notariée. En effet l'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises (C. Civ. art. 1317). Or, l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme et notamment de sa date vis-à-vis des tiers avant même d'être soumis à l'enregistrement (C. Civ. art. 1319 Cass. Civ. 2°, 9 mars 1974, Bull. Civ. II, n° 160) ;
- du jour de l'enregistrement de l'acte s'il s'agit d'un acte sous seing privé. En effet seul l'enregistrement donne date certaine aux actes sous seing privé à l'égard des tiers (code civil art. 1328) ;
- du jour de la décision ayant acquis autorité de la chose jugée qui constate la donation (C. civil. art. 1351).
Le délai de 10 ans se décompte de quantième à quantième selon les règles de calcul des délais applicables en matière de droits d'enregistrement (cf. DB 7 A 414 ).
2. Conséquences de la dispense du rapport fiscal.
40La dispense de rappel des donations antérieures de plus de dix ans emporte des conséquences sur l'application :
- des abattements,
- du barème d'imposition,
- et des réductions d'impôt édictées par l'article 780 du CGI.
En effet, lorsque la précédente donation est antérieure de plus de 10 ans, les abattements, les tranches inférieures du barème progressif et les réductions d'impôt seront appliquées comme si aucune donation n'avait été effectuée précédemment.
a. Application des abattements.
41La règle du non-rappel fiscal des donations permet aux donataires et aux héritiers de bénéficier à nouveau pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit dus à raison de la nouvelle transmission, des abattements à la base prévus à l'article 779 du CGI :
- abattement de 330 000 F prévu en faveur du conjoint survivant (CGI, art. 779-I) ;
- abattement de 300 000 F prévu en faveur de chaque ascendant et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés (CGI, art. 779-I) ;
- abattement de 300 000 F prévu en faveur des handicapés (CGI, art. 779-II) ;
- abattement de 100 000 F prévu en faveur des petits-enfants (CGI, art. 790 B ).
Les abattements de 100 000 F applicables à certaines mutations en ligne collatérale (CGI, art. 778-I) et de 10 000 F applicable à défaut d'autre abattement (CGI, art. 788-II) ne s'appliquent qu'en matière de succession. Ils ne peuvent donc s'appliquer qu'une seule fois.
b. Application du barème progressif.
42Pour le calcul des droits de donation ou de succession, intervenant plus de dix ans après une ou plusieurs donations antérieures, le non-rappel fiscal des donations permet aux héritiers ou légataires de bénéficier d'une nouvelle liquidation des droits de mutation à titre gratuit en fonction des premières tranches du barème d'imposition (CGI, art. 777).
c. Application des réductions des droits.
43L'héritier ou le donataire ayant trois enfants ou plus vivants ou représentés au moment de la nouvelle donation ou de l'ouverture de la succession pourra bénéficier à nouveau des réductions pour charge d'enfants sur la mutation à titre gratuit (CGI, art. 780) intervenant au terme d'un délai de dix ans.
IV. Exemples
44Cf. supra 7 G 245 n°s 21 et suivants.
F. AUTRES RÈGLES PARTICULIÈRES
45Pour la liquidation des droits de mutation entre vifs, diverses dispositions particulières sont communes aux successions et aux donations. Il convient donc de se reporter, en tant que de besoin, en ce qui concerne :
- l'imputation des impôts acquittés hors de France, ci-avant 7 G 246 ;
- l'application de la règle du taux effectif, ci-avant 7 G 247 ;
- la transmission entre adoptants et adoptés (CGI, art. 786), ci-avant 7 G 2481, n°s 3 et suiv. ;
-le tarif des droits applicables aux transmissions consenties au profit de certains établissements publics ou d'utilité publique (CGI, art. 777), ci-avant 7 G 2486 .