B.O.I. N° 66 du 24 JUIN 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 D-3-08
N° 66 du 24 JUIN 2008
AMORTISSEMENT EXCEPTIONNEL. IMMEUBLES CONSTRUITS DANS LE CADRE D'OPERATIONS D'AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE. (ART. 87 II DE LA LOI N° 2006-1771 DU 30 DECEMBRE 2006 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR
2006)
(C.G.I., art. 39 quinquies D)
NOR : ECE L 07 10058 J
Bureau B 1
PRESENTATION
Le II de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006 proroge, jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D du code général des impôts en faveur des petites et moyennes entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel et commercial pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine, ou qui réalisent des travaux de rénovation dans des immeubles utilisés dans les mêmes conditions. Par ailleurs, il met à jour la définition des petites et moyennes entreprises, seules bénéficiaires des dispositions de l'article 39 quinquies D précité. Enfin, il place désormais le bénéfice des dispositions de l'article 39 quinquies D précité sous les conditions et limites prévues par : - le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004, s'agissant des immeubles visés par ces dispositions ; - le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, s'agissant des travaux éligibles à ces mêmes dispositions. La présente instruction a pour objet de préciser les aménagements apportés à ce dispositif d'amortissement exceptionnel. • |
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INTRODUCTION
1.L'article 39 quinquies D du code général des impôts prévoyait un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient des immeubles à usage industriel et commercial que les petites et moyennes entreprises ont construit ou fait construire, avant le 1 er janvier 2007, pour les besoins de leur exploitation dans les zones de revitalisation rurale ou de redynamisation urbaine. Cet amortissement s'appliquait également aux travaux de rénovation, réalisés avant le 1 er janvier 2007, par les petites et moyennes entreprises dans des immeubles utilisés dans les mêmes conditions.
2.Ce dispositif est prorogé pour les immeubles achevés ou les travaux de rénovation réalisés avant le 1 er janvier 2014 par le II de l'article 87 de la loi n° 2006-1771 de finances rectificative pour 2006.
Par ailleurs, le II de l'article 87 précité conditionne désormais l'application des dispositions de l'article 39 quinquies D susvisé :
- pour les immeubles achevés à compter du 1 er janvier 2007, au respect des conditions et limites fixées par le règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 ;
- pour les travaux de rénovation réalisés à compter du 1 er janvier 2007, au respect des conditions et limites fixées par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission européenne, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
A cette occasion, la définition de la petite et moyenne entreprise est revue au regard des seuils fixés par la recommandation de la Commission européenne n° 2003/361/CE en date du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (cf. journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2003).
3.La présente instruction commente ces aménagements. Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE 1 :
RAPPEL DU DISPOSITIF ANTERIEUR
4.L'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies D est réservé aux petites et moyennes entreprises relevant de l'impôt sur le revenu ou soumises à l'impôt sur les sociétés qui emploient moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 21 400 000 € ou dont le total du bilan n'excède pas 10 700 000 € et dont le capital n'est pas détenu à plus de 25 % par des entreprises ne répondant pas aux deux critères précédents.
5.Par ailleurs, ce dispositif d'amortissement exceptionnel est limité aux constructions neuves achevées entre le 1 er janvier 1995 et le 31 décembre 2006, réalisées pour les besoins de l'exploitation de l'entreprise et édifiées dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) ou dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU), telles que définies respectivement à l'article 1465 A et au I ter de l'article 1466 A, ainsi qu'aux travaux de rénovation réalisés à compter du 1 er janvier 2004 et avant le 1 er janvier 2007 dans des immeubles utilisés dans les mêmes conditions.
On se reportera aux instructions publiées dans la série 6 IDL pour connaître la liste des localités et des quartiers dans les zones éligibles et, notamment, à l'instruction administrative 6 E-2-06 en date du 24 février 2006 s'agissant des ZRR et à l'instruction administrative 6 E-6-97 en date du 7 février 1997 s'agissant des ZRU. Toutefois, il est rappelé que les communes classées en ZRR antérieurement à la promulgation de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux restent classées en ZRR jusqu'au 31 décembre 2008 1 .
Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel, ces immeubles, construits pour les besoins de l'exploitation, doivent être inscrits à l'actif immobilisé du bilan des entreprises concernées et être effectivement affectés à l'exploitation. Il en va de même des travaux de rénovation.
6.La dotation exceptionnelle est égale à 25 % du prix de revient des investissements réalisés, constitué par le coût d'acquisition ou de production des constructions ou des travaux de rénovation concernés, diminué, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée récupérable.
La totalité de la dotation exceptionnelle d'amortissement est déduite des résultats de l'exercice en cours à la date d'achèvement des constructions ou des travaux de rénovation et n'est donc pas susceptible d'être réduite prorata temporis.
Cet amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des dispositions fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.
La valeur résiduelle des immeubles ou des travaux de rénovation faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel est amortissable dans les conditions de droit commun, sur leur durée normale d'utilisation.
Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base 4 D 249 en date du 26 novembre 1996 et à l'instruction administrative 4 D-1-06 en date du 25 octobre 2006.
CHAPITRE 2 :
AMENAGEMENTS APPORTES AU DISPOSITIF
Section 1 :
Prorogation du dispositif
7.Le dispositif prévu à l'article 39 quinquies D s'applique désormais aux entreprises qui construisent ou font construire des immeubles avant le 1 er janvier 2014 ou qui réalisent des travaux de rénovation avant cette même date.
Section 2 :
Révision de la notion de petites et moyennes entreprises
8.Conformément aux dispositions des a et b de l'article 39 quinquies D, la catégorie des petites et moyennes entreprises est constituée des entreprises qui, cumulativement, au cours du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation :
- emploient moins de 250 salariés ;
- ont réalisé un chiffre d'affaires annuel, c'est-à-dire porté ou ramené le cas échéant à douze mois, qui n'excède pas 50 millions € ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions € ;
- et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux deux conditions précédentes ou par des entreprises répondant à ces conditions mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises.
9.Ces conditions doivent être appréciées au titre du dernier exercice clos à la date d'achèvement de l'immeuble ou des travaux de rénovation concernés. Lorsque l'immeuble ou les travaux de rénovation sont achevés au cours du premier exercice d'activité de l'entreprise, les critères d'effectif, de chiffre d'affaires ou de bilan et de détention s'apprécient à la date de clôture de cet exercice.
Par ailleurs, il est rappelé que l'application de l'amortissement exceptionnel des immeubles à usage industriel et commercial suppose, en outre, que les entreprises concernées respectent les conditions fixées à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004, du 25 février 2004 (cf. ci-après n° 21 ).
Une instruction fiscale à paraître commentera les conditions fixées par ce règlement pour la définition des PME.
Sous-section 1 :
Condition d'effectif salarié
10.Pour pouvoir bénéficier de l'amortissement exceptionnel, l'effectif salarié de l'entreprise doit être inférieur à 250 personnes.
11.Pour l'application de ces dispositions, l'effectif des salariés correspond au nombre moyen de salariés employés par l'entreprise au cours de la période de référence (cf. n° 9 ).
12.Les personnes retenues parmi l'effectif salarié de l'entreprise sont toutes les personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non quelle que soit leur situation ou leur affectation et quelle que soit la nature du contrat de travail.
En revanche, sont exclus du décompte les travailleurs mis à disposition par une autre entreprise (intérim et travail temporaire) et, de manière générale, toutes les personnes qui ne sont pas considérées comme des salariés de l'entreprise.
13.Pour calculer le nombre de salariés, il convient de déterminer le nombre de salariés au cours de l'exercice de référence.
A cette fin, les salariés à temps complet sont décomptés pour une unité. Les salariés à temps partiel, qui s'entendent de ceux dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise, les salariés saisonniers et les effectifs titulaires de contrats à durée déterminée sont pris en compte à concurrence de leur durée de travail effective par rapport à la durée légale de travail ou, si elle est inférieure, à la durée normale du travail dans l'établissement ou la partie de l'établissement où ils sont employés. Il en va de même pour les salariés employés à temps complet embauchés ou débauchés en cours de mois.
14.Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A au titre de l'exercice de référence, l'effectif s'entend de la somme des effectifs des sociétés membres du groupe au titre de cet exercice.
Sous-section 2 :
Condition financière tenant au chiffre d'affaires ou au bilan
15.L'amortissement exceptionnel est réservé aux entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires hors taxes qui n'excède pas 50 millions € ou dont le total du bilan n'excède pas 43 millions €.
Ces critères n'étant pas cumulatifs, cette condition est satisfaite dès lors que l'un des deux seuils est respecté.
16.Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice de référence (cf. n° 9 ). Si la durée de cet exercice est inférieure ou supérieure à douze mois, le chiffre d'affaires déclaré doit être rapporté à une durée de douze mois, par un ajustement prorata temporis.
Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires comptable de l'exercice, retenu pour son montant hors taxes. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation du chiffre d'affaires. De même, les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267.
Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A au titre de l'exercice de référence, le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe au titre ce cet exercice.
17.Le total du bilan s'entend de la somme de tous les éléments figurant à l'actif du bilan, pour une valeur nette, ou indifféremment de la somme des postes du passif à la clôture de l'exercice de référence, tel que défini au n° 9 .