Date de début de publication du BOI : 24/06/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 66 du 24 JUIN 2008


Sous-section 3 :

Condition relative à la détention du capital


18.Pour pouvoir être qualifiées de PME, les entreprises ne doivent pas être détenues à 25 % ou plus :

- par une ou plusieurs entreprises qui ne répondraient pas aux critères chiffrés définis ci-avant, en terme d'effectif, de chiffre d'affaires ou de total du bilan, fixés pour les petites et moyennes entreprises ;

- ou par des entreprises répondant aux conditions d'effectif et financières (cf. n os10 à 17 ), mais détenues à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises.

La proportion de détention du capital s'apprécie par référence au nombre de titres détenus rapporté au nombre total de titres émis composant le capital social, ou par référence aux droits financiers ou aux droits de vote.

Cette condition doit être appréciée de manière continue tout au long de l'exercice de référence défini au n° 9 .

Pour l'appréciation du seuil de 25 %, la fraction du capital ou des droits détenus dans l'entreprise :

- par des sociétés de capital-risque (SCR) ;

- des fonds communs de placement à risques (FCPR) ;

- des sociétés de développement régional (SDR) ;

- des sociétés financières d'innovation (SFI) ;

- et sociétés unipersonnelles d'investissements à risque (SUIR). n'est pas retenue à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre ces sociétés ou ces fonds et l'entreprise bénéficiaire des présentes dispositions.

En d'autres termes, il convient de calculer le pourcentage de détention des entreprises en faisant abstraction, tant au numérateur qu'au dénominateur, du pourcentage de capital détenu par ces organismes.

19.Il est rappelé qu'aux termes des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises :

- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

- lorsqu'une troisième entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation administrative 4 B 2221 n os72 et suivants.

20.Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la condition de détention du capital doit être remplie par la société mère du groupe.