Date de début de publication du BOI : 07/07/1998
Identifiant juridique : 4F1223
Références du document :  4F1223

SOUS-SECTION 3 AUTRES PERSONNES MORALES SOUMISES AU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

SOUS-SECTION 3

Autres personnes morales soumises au régime des sociétés de personnes

  A. SOCIÉTÉS AYANT OPTÉ POUR LE RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

  I. Option ouverte aux SARL et aux sociétés en commandite simple par le décret n° 55-594 du 20 mai 1955

(cf. également 4 H 1221 )

1En application de l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955, les sociétés à responsabilité limitée formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que, jusqu'au deuxième degré, en ligne collatérale (frères et soeurs), ou leurs conjoints, ont été autorisées, durant la période comprise entre la date de publication du décret précité et le 30 juin 1957, à opter pour le régime fiscal applicable aux sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de sociétés à responsabilité limitée.

2Une décision ministérielle du 9 janvier 1956 a étendu le bénéfice de ce régime aux sociétés en commandite simple dont les membres sont unis par les mêmes liens de parenté.

3L'option précitée a eu pour effet de placer les sociétés qui l'ont exercée sous le régime fiscal des sociétés de personnes.

4Les associés sont alors imposables comme les membres des sociétés en nom collectif. Ils sont donc personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

5La révocation de l'option a pour effet de replacer la société sous le régime de droit commun ; elle se trouve de nouveau soumise au régime des sociétés de capitaux, soit pour l'ensemble de ses bénéfices s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, soit pour la part correspondant aux droits des commanditaires, s'il s'agit d'une société en commandite simple.

Il est précisé, toutefois, qu'une société en commandite simple qui révoque son option pour le régime des sociétés de personnes a la possibilité, simultanément, d'exercer l'option prévue à l'article 239 du CGI pour l'application du régime fiscal des sociétés de capitaux et de placer, ainsi, sous ce régime, l'ensemble de ses résultats.

  II. Option ouverte aux SARL de famille par l'article 239 bis AA du CGI

6L'article 239 bis AA du CGI autorise les entreprises familiales exploitées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale visée aux articles 34 et 35 du CGI ou une activité agricole depuis l'entrée en vigueur de l'article 59 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 à sortir du champ d'application de l'impôt sur les sociétés au moyen d'une option pour le régime des sociétés de personnes (cf. également 4 H 1221 ).

1. Notion de SARL de famille.

7L'article 239 bis AA prévoit que l'option peut être exercée par les sociétés formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints.

La société peut comprendre soit des parents en ligne directe, soit des frères et soeurs, soit des conjoints ou simultanément des membres de l'un et l'autre de ces groupes.

Mais chacun des associés doit être directement uni aux autres soit par des liens de parenté directe ou collatérale jusqu'au deuxième degré, soit par le mariage.

Ainsi répondent, par exemple, aux conditions requises les sociétés à responsabilité limitée formées :

- entre époux ;

- entre un père et un ou plusieurs enfants ;

- entre un père, ses enfants et leurs conjoints ;

- entre deux frères ou soeurs et leurs conjoints ;

- entre un grand-père et plusieurs petits-enfants, à condition que ceux-ci soient des frères et soeurs ;

- entre un beau-père et son gendre.

2. Conséquences de l'option.

8L'option a pour effet de placer la société qui a opté sous le régime des sociétés de personnes, les associés étant dès lors imposés comme prévu à l'article 8 du CGI.

9Conformément aux dispositions de l'article 60 du code précité le bénéfice de la société est alors déterminé dans les conditions prévues pour les exploitants individuels.

10La société dispose de la possibilité d'adhérer à un centre de gestion agréé et de bénéficier des avantages accordés aux adhérents lorsque les conditions prévues à l'égard des sociétés de personnes sont remplies (cf. 4 F 23 ).

11Enfin, les associés qui exercent leur activité dans le cadre de la société peuvent considérer leurs parts comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession (CGI, art. 151 nonies) et se prévaloir des prérogatives qui y sont attachées (cf. 4 F 1221, n° 38 ).

  III. Révocation de l'option de certaines sociétés de personnes pour le régime fiscal des sociétés de capitaux

(cf. également 4 H 117 )

12L'article 239-1 du CGI permet aux sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en participation, aux sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique, aux exploitations agricoles mentionnées au 5° de l'article 8 du CGI, aux sociétés civiles de personnes visées au 1° du même article, aux groupements d'intérêt public, mentionnés à l'article 239 quater B du CGI, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ainsi qu'aux sociétés civiles professionnelles visées à l'article 8 ter du CGI à compter de l'imposition des résultats des exercices ouverts depuis le 1er janvier 1996 d'opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

13Cette option est également offerte aux sociétés créées de fait dès lors que leur régime fiscal est, en vertu de l'article 238 bis L du CGI celui applicable aux sociétés en participation.

14L'option pour le régime des sociétés de capitaux est irrévocable.

15Toutefois, une exception à ce principe de l'irrévocabilité est prévue par l'article 239-3 du CGI en faveur des sociétés de personnes réunissant les membres d'une même famille. Ces sociétés ne doivent compter parmi leurs membres que des parents en ligne directe ou des frères et soeurs ainsi que les conjoints et exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale.

16Seules les options exercées antérieurement au 1er janvier 1981 peuvent être rapportées.

  B. SOCIÉTÉS CIVILES AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES EN VUE DE LA VENTE

17Une société ayant pour objet la construction et la vente d'immeubles doit être considérée sur le plan fiscal comme exerçant une activité industrielle et commerciale.

Dès lors. en application de l'article 206-2 du CGI les sociétés qui exercent cette activité devraient être assujetties à l'impôt sur les sociétés.

18Cependant une dérogation expresse à ce principe a été consacrée par l'article 239 ter du CGI qui soumet les sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, au même régime fiscal que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations, c'est-à-dire des sociétés de personnes à caractère industriel et commercial (cf. sur ce point, 4 G 3321, n°s 15 et 16 et 8 E 332 ).

Chaque associé est personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu -ou à l'impôt sur les sociétés si l'associé est une personne morale passible de cet impôt- pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits (cf. 8 E 332 ).

  C. GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE

19Le groupement d'intérêt économique institué par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique. Il est ouvert à tous ceux qui désirent, sans aliéner leur individualité ou leur autonomie, mettre en commun certaines de leurs activités (en ce qui concerne la finalité des groupements d'intérêt économique on se reportera aux précisions données à la DB 4 H 1211 ).

20Conformément aux dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 modifiée, codifié sous l'article 239 quater-I du CGI, les groupements d'intérêt économique échappent à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils sont constitués et fonctionnent dans les conditions et limites fixées par cette ordonnance. En revanche, chaque membre participant est personnellement passible de l'impôt sur le revenu -ou de l'impôt sur les sociétés- pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement. Ce régime est donc analogue à celui des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI.

  I. Répartition des résultats entre les membres des groupements d'intérêt économique

21Les droits des membres des groupements s'entendent de ceux qui résultent de la participation au capital, ou s'ils sont différents, de ceux qui sont reconnus par le contrat de groupement.

Il est rappelé que, dans les groupements d'intérêt économique, sont déductibles les rémunérations versées à certains membres en contrepartie de l'exercice d'une profession autonome détachable de l'objet du groupement.

Toutefois dès lors que les groupements d'intérêt économique peuvent être constitués sans capital, cette répartition est réputée s'effectuer par parts égales en l'absence de toutes stipulations contraires du contrat de groupement.

À cet égard, les modifications du contrat ne sont opposables à l'Administration qu'à compter de la date de publicité prévue à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 et réglementée par le décret n° 68-109 du 2 février 1968.

Bien évidemment, le groupement ne doit pas être un moyen de répartir librement des résultats en fonction de la situation personnelle des membres. Le cas échéant, l'Administration s'opposerait à cette manoeuvre en recourant, si besoin était, à la procédure de répression des abus du droit.

  II. Détermination du montant des participations

22La part des résultats sociaux qui revient à chaque membre du groupement comprend les rémunérations et avantages de toute nature qu'il a perçus dès lors que les sommes en cause constituent, au regard de la loi fiscale. non des salaires, mais un mode de répartition des résultats du groupement et doivent être soumises à l'impôt sur le revenu au nom de l'intéressé dans la catégorie de bénéfices correspondant à la nature de l'activité du groupement.

En application de ces principes, le Conseil d'État a jugé que les rémunérations ainsi que des indemnités constituant un complément de rémunération, versées à l'administrateur et président d'un groupement d'intérêt économique exerçant une activité d'entremise ou d'agence d'affaire devaient être imposées au nom de l'intéressé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (CE, arrêt du 28 octobre 1981, req. n° 22280).

  D. GROUPEMENT EUROPÉEN D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE (GEIE)

23L'article 239 quater C du CGI place hors du champ de l'impôt sur les sociétés les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) et leur applique le régime fiscal des groupements d'intérêt économique (GIE).

Ce régime s'applique aux GEIE qui sont constitués et qui fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés Européennes relatif à l'institution d'un GEIE (cf. annexe I) et le chapitre 1er de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique (JO du 15 juin 1989, p. 7440 - cf. annexe II).

  I. Régime juridique du GEIE

24Le GEIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès son inscription au registre du commerce et des sociétés (loi n° 89-377 du 13 juin 1989, art. 1er).

Comme pour le GIE, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement qui, selon son objet, peut avoir un caractère civil ou commercial.

25Le GEIE doit avoir pour but non de réaliser des bénéfices, mais de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres au sein de la Communauté européenne. Cependant il ne lui est pas interdit de réaliser des bénéfices, mais le profit qui résulte de l'action commune doit revenir non pas au groupement, mais à ses membres. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

26Le GEIE ne peut exercer de profession libérale, ni diriger ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise.

Le GEIE doit être composé d'au moins deux personnes qui peuvent être soit des personnes physiques, soit des sociétés ou autres entités juridiques, constituées en conformité avec la législation d'un État membre et qui doivent avoir leur administration centrale ou exercer leur activité à titre principal dans des Etats membres différents.

Les membres du GEIE répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci.

Le GEIE peut être constitué sans capital.