Date de début de publication du BOI : 01/10/1999
Identifiant juridique : 7S362
Références du document :  7S362
Annotations :  Lié au Rescrit N°2007/1

SECTION 2 PASSIF NON DÉDUCTIBLE


SECTION 2

Passif non déductible



  A. DETTES PRÉSUMÉES REMBOURSÉES OU FICTIVES


1Pour la liquidation des droits de succession, les dettes visées à l'article 773 du CGI ne sont pas déductibles. Il s'agit des dettes qui sont présumées soit remboursées, soit fictives (cf. DB 7 G 2321, n°s 23 et suiv. ).

Au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune auquel s'appliquent les dispositions de l'article précité les dettes énumérées ci-après ne sont donc pas déductibles.


  I. Dettes échues depuis plus de trois mois au premier jour de l'année d'imposition


2Ces dettes sont présumées remboursées mais la preuve contraire peut être rapportée au moyen de l'attestation de créancier prévue à l'article L 20 du LPF. Bien entendu, l'existence de la dette doit alors être justifiée dans les conditions habituelles.


  II. Dettes consenties par le redevable au profit de ses présomptifs héritiers ou des personnes réputées interposées


3Ces dettes sont présumées fictives. Elles ne peuvent être déduites de l'actif et la preuve contraire ne peut être rapportée que si ces dettes résultent d'acte authentique ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l'année d'imposition autrement que par le décès de l'une des parties contractantes.

Pour déterminer si la qualité d'héritier ou de personne interposée est réunie avec celle de créancier du défunt, il faut se placer au premier jour de la période d'imposition.


  III. Dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois au premier jour de la période d'imposition


4Dans la mesure où elles sont échues, ces dettes sont présumées remboursées et le redevable n'est pas admis à rapporter la preuve contraire.

Si elles ne sont pas échues, elles sont déductibles sur production de l'attestation du créancier.


  IV. Dettes prescrites


5Les dettes prescrites, capital et intérêts, ne sont pas déductibles.

La dette doit être prescrite au sens de la loi civile dans les différents délais prévus notamment aux articles 2262, 2270 à 2273 et 2277 du code civil et 179, 185 et 189 bis du code de commerce.

Le redevable peut établir que la prescription ayant été interrompue n'est pas acquise.

Pour l'application de ces différentes règles, il convient de se reporter aux instructions données au titre des droits de succession qui s'appliquent mutatis mutandis à l'impôt de solidarité sur la fortune (cf. DB 7 G 2321, n°s 23 et suiv. ).


  B. QUASI-USUFRUIT


6  Aux termes de l'article 587 du code civil « si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer comme l'argent, les graines, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir mais à charge de rendre à la fin de l'usufruit soit des choses de même quantité et même qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ».

Pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'obligation prévue à l'article 587 du code civil ne s'analyse pas comme une dette, mais comme une obligation de restituer le bien objet du quasi-usufruit.

La déduction à titre de passif de la valeur du bien objet du quasi-usufruit viderait de sa portée la règle selon laquelle l'usufruitier est imposable sur la valeur en toute propriété du bien.