Date de début de publication du BOI : 29/01/1972
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 36 du 29 janvier 1972


§ 2. - EXTRAITS ORDINAIRES D'INSCRIPTIONS


66.Il résulte de la combinaison des articles 42, alinéa 2, 53, alinéa 1, et 85-1, alinéa 2, du décret du 14 octobre 1955 que les extraits ordinaires dont la délivrance est requise depuis le 1 er janvier 1968 indiquent obligatoirement la date extrême d'effet des inscriptions QUELLE QUE SOIT L'ÉPOQUE À LAQUELLE CES FORMALITÉS ONT ÉTÉ OPÉRÉES.

Extraits délivrés dans le cadre d'opérations de remembrement rural. Renvoi : rapp. infra, n° 161 .


  A. Détermination de la date extrême d'effet.


67.Pour les inscriptions prises ou renouvelées À PARTIR DU 1 er JANVIER 1968, la détermination de la date extrême d'effet n'appelle aucun commentaire particulier ( rapp. supra, n° 65 , al. 1 ).

En ce qui concerne les AUTRES INSCRIPTIONS, il y avait lieu, jusqu'au 31 décembre 1971, de faire une distinction entre :

- les formalités annotées au fichier immobilier (inscriptions antérieures au 1 er janvier 1956 renouvelées depuis cette date avec certification de l'identité du propriétaire au jour du renouvellement ; inscriptions prises - et, éventuellement, renouvelées - du 1 er janvier 1956 au 31 décembre 1967) ;

- et celles qui étaient révélées par l'ancien répertoire (inscriptions antérieures au 1 er janvier 1956 non encore renouvelées ou renouvelées depuis cette date sans certification de l'identité du propriétaire au jour du renouvellement 29 ).

A compter du 1 erjanvier 1972 , SEULES sont encore susceptibles d'être subsistantes et, par conséquent, d'être délivrées les inscriptions révélées par le fichier immobilier.


  I. Inscriptions révélées par le fichier immobilier.


68.En règle générale, les inscriptions révélées par le fichier immobilier ont effet jusqu'au dernier jour (ouvrable ou non) d'un délai exprimé en années et qui se compte en années entières à partir du lendemain de l'inscription originaire ou de son dernier renouvellement.

Ce délai est de :

- 10 ans pour les inscriptions requises ou renouvelées dans les conditions du droit commun ( C. civ., art. 2154 ancien) [annotation à l'encre noire] ;

- 35 ans pour les inscriptions prises ou renouvelées 30 , sans indication de date de péremption (B.O.E.D. 1956-I-7101,14, al. 3 ), dans les conditions prévues aux articles 3, alinéa 2, 4, alinéa 3, et 5, § 2, du décret du 30 décembre 1955 [annotation à l'encre rouge] 31  ;

- 3 ans pour les inscriptions provisoires 32 , originaires ou renouvelées, de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire ( C. civ., art. 2137 ; C. proc. civ., art. 54 ; rapp. B.O.E.D. 1957-I-7485, § II et annexes).

Exemple 23. - Inscription provisoire d'hypothèque judiciaire du 25 novembre 1964, renouvelée le 22 novembre 1967. Date extrême d'effet : 22 novembre 1970 ( l'inscription était périmée le 23, à zéro heure, bien que le 22 fût un dimanche).

69.Par exception, des créanciers bénéficiant des dispositions du décret du 30 décembre 1955 ont parfois requis leurs inscriptions ou les ont renouvelées avec effet jusqu'à une date déterminée ( art. cités supra, n° 68 , mêmes al. et §).

En pareil cas, le fichier (annoté à l'encre rouge) indique la date fixée par le créancier ( B.O. précité, n° 14 , al. 2) et l'inscription a effet jusqu'à cette date 33 .


  II. Inscriptions révélées par l'ancien répertoire.


70.En principe, les inscriptions révélées par l'ancien répertoire qui n'avaient pas été renouvelées depuis le 1 er janvier 1956 avaient effet jusqu'au dernier jour d'un délai de 35 ans à compter de leur date ( décret du 30 décembre 1955, art. 5, § 1, al. 1, in fine ).

Celles qui avaient fait l'objet d'un renouvellement postérieurement au 31 décembre 1955 (par hypothèse, sans certification de l'identité du propriétaire au jour de cette formalité) avaient effet :

- jusqu'au dernier jour d'un délai de 10 années , à compter de la même formalité, si le créancier ne pouvait prétendre à la prolongation du délai de péremption ( C. civ., art. 2154 ancien) 34 ou si, le pouvant, il n'avait pas entendu en bénéficier ;

- jusqu'à la date portée dans le bordereau, si le créancier, renonçant à la péremption de 35 ans, avait fixé à une date antérieure au 31 décembre 1990 celle à partir de laquelle son inscription cesserait d'être efficace ;

- jusqu'au 31 décembre 1990, dans les autres cas, c'est-à-dire si la date choisie par le créancier était postérieure au 30 décembre 1990 ou si le renouvellement avait été requis pour être « valable pendant 35 ans » (Décret du 30 décembre 1955, art. 4, dern. al., 5, § 2, et 7, al. 2 ; B.O. précité, n os9, dern. al., et 10 , 2°, al . 3 et 4).

Mais, toutes les fois où la date ainsi déterminés était postérieure au 31 décembre 1971, ces inscriptions avaient effet uniformément jusqu'à cette dernière date (D., art. 77-7 ; cf. infra. 166 ).


  B. Indication de la date extrême d'effet.


71.Sur les imprimés des modèles antérieurs au tirage de mars 1969, la date extrême d'effet des inscriptions a été (et doit, s'il y a lieu, continuer d'être) portée sous la forme «  Effet jusqu'au...  » :

- sous la date, le volume et le numéro de la formalité, pour les extraits présentés en tableau (imprimé n° 3240) ;

- au-dessous ou, éventuellement, au-dessus du volume et du numéro de la formalité, pour les extraits présentés dans des cadres (imprimé n° 3242).

Lorsque sont utilisés des imprimés remaniés, qui comportent la mention « date extrême d'effet », il suffit d'indiquer la simple date limite d'efficacité de l'inscription sous celle de la formalité :

- dans la colonne 2, pour les extraits en tableau ;

- à la deuxième ligne du cadre utilisé, pour les autres extraits.