Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2152
Références du document :  13O2152

SOUS-SECTION 2 DÉLAI IMPARTI À L'ADMINISTRATION POUR STATUER


SOUS-SECTION 2

Délai imparti à l'Administration pour statuer


1Aux termes de l'article R* 198-10 , premier alinéa, du LPF, l'administration des Impôts statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation.

La décision du service doit donc intervenir assez tôt pour qu'elle puisse être exécutée et notifiée (cf. 13 O 2155 ) avant l'expiration du délai de six mois compté à partir de la date de présentation de la réclamation (cf. 13 O 2121, n° 3 ).

2L'article R* 198-10 du LPF prévoit toutefois que, si le service n'est pas en mesure de statuer dans le délai de six mois, il doit, avant l'expiration de ce délai, en aviser le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'il estime nécessaire pour prendre sa décision ; ce délai complémentaire ne peut excéder trois mois.

Mais ni le fait que le service n'ait pas statué dans le délai qui lui est imparti, ni le fait que le réclamant, avisé ou non qu'un délai complémentaire était nécessaire pour prendre la décision, se soit abstenu de saisir le tribunal administratif avant d'avoir reçu notification de la décision, ne permettent de considérer que l'Administration doit être réputée avoir, implicitement et définitivement, fait droit à la réclamation (CE, 29 janvier 1971, n° 76139, RJ, IV, p. 13 ; CE, 11 février 1976, n° 89825 ; CE, 19 avril 1982, n° 16179).

3L'expiration du délai ainsi imparti a, en effet, pour unique conséquence d'ouvrir au contribuable, à défaut de décision notifiée dans ce délai par le directeur, le droit de saisir directement le tribunal compétent, c'est-à-dire, suivant le cas, le tribunal administratif (cf. 13 O 3) ou le tribunal de grande instance (cf. 13 O 4), sans qu'aucun délai ne lui soit opposable (CE, 13 juillet 1967, n° 71240, RJCD, 2e partie, p. 201, et Cass. com., 14 juin 1971, RJ, IV, p. 100).

Dans le même sens, le défaut de réponse du Directeur dans le délai prévu à l'article R* 198-10 du LPF, ne vaut pas acceptation de la réclamation du contribuable mais permet seulement à ce dernier de saisir la juridiction compétente, conformément à l'article R* 199-1 du même livre (Cass. com, affaire X... , arrêt du 15 mars 1988, B. IV, n° 108, p. 76) ; Confirmation de la jurisprudence X... (Cass. com., 14 juin 1971, cité ci-dessus).

4Bien entendu, et même lorsque le contribuable a saisi directement le tribunal compétent, l'expiration du délai de l'article R* 198-10 du LPF ne dispense pas le service de statuer sur la réclamation et de notifier sa décision. Cette dernière, bien que notifiée « hors délai », n'est pas entachée de nullité (cf. arrêts précités).

Si le contribuable n'a pas encore saisi le tribunal compétent, il ne dispose plus alors pour le faire que du délai légal de deux mois (CE, 28 novembre 1973, n° 86273, RJ, IV, p. 125).