Date de début de publication du BOI : 27/03/1997
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 61 du 27 MARS 1997

  4. Reports déficitaires

34.Les bénéfices exonérés s'entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l'article 44 octies n'avaient pas été applicables, c'est-à-dire après déduction des déficits reportables, y compris la fraction de ceux-ci correspondant à des amortissements réputés différés (ARD).

Les déficits et ARD qui n'auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts au cours de la période d'exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

  5. Produits exclus de l'exonération

35.En application du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le régime d'exonération ne s'applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l'activité exercée dans ces zones. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s'agit :

36.- du produit des actions : dividendes perçus de sociétés dans lesquelles l'entreprise située dans la zone détient des titres et plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre ;

37.- des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du code général des impôts. L'exonération ne s'applique pas à la quote-part de résultat qui revient au contribuable placé sous le dispositif de l'article 44 octies à raison des droits sociaux qu'il détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.

Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s'impute sur le bénéfice réalisé dans la zone et susceptible d'être exonéré.

38.- des subventions, libéralités et abandons de créance. Ces produits comprennent les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'Etat, les collectivités publiques ou les tiers. Les dispositions de l'article 42 septies du code général des impôts s'appliquent aux subventions d'équipement affectées à la création ou à l'acquisition d'immobilisations (cf documentation de base 4 A 2412 et s). Enfin, ces produits comprennent également les dons et legs et les remises de dettes consenties par les créanciers, sous réserve de l'application de l'article 216 A.

39.- des produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée en zone franche urbaine.

Il s'agit des plus-values ou sommes nettes perçues provenant de cessions ou de concessions de licence de droits de la propriété industrielle et commerciale acquis par l'entreprise à quelque titre que ce soit (achat, apport...).

Ces droits comprennent les brevets d'invention et les droits de possession industrielle (savoir-faire, procédés et techniques, logiciels d'utilisation...) ainsi que les marques et les dessins et modèles...

Les produits qui proviennent des droits d'auteur, notamment des droits qui se rattachent à la conception de logiciels sont également exclus du bénéfice de l'exonération.

Les produits de la propriété industrielle sont soumis au régime fiscal des plus-values à long terme lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 39 terdecies-1 du code général des impôts.

40.- des produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition. Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement...).

Pour les contribuables qui déterminent un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à retrancher pour la détermination du bénéfice exonéré correspond en pratique au résultat financier qui apparaît au compte de résultat.

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, le montant à retrancher correspond à la différence entre les produits financiers et les frais financiers figurant respectivement lignes 5 et 30 de la déclaration n° 2035.

Toutefois, cette exclusion de l'exonération portant sur les produits financiers ne s'applique pas aux établissements de crédit visés à l'article 1er de la loi 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle de crédit (cf liste des établissements relevant de la loi du 24 janvier 1984, documentation de base 4 L 31).

41.Les produits mentionnés aux n°s 36. à 39 . sont pris en compte pour leur montant brut sans affectation d'une quote-part des charges exposées par l'entreprise.

Toutefois, les produits visés au n° 40 . sont retranchés du bénéfice exonéré pour la part qui excède les frais engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition.

42.Dans l'hypothèse où le bénéfice calculé après déduction des produits exclus de l'exonération visés ci-dessus est négatif ou nul, ces produits ne sont imposés que dans la limite du bénéfice déterminé dans les conditions de droit commun et notamment après imputation des déficits et amortissements réputés différés encore reportables.

Exemple : Au titre de l'exercice N, une société implantée en zone franche urbaine réalise un bénéfice de 20 000 F comprenant un excédent financier de 50 000 F. Elle ne dispose pas de report déficitaire.

Cette société ne bénéficie d'aucun droit à exonération dès lors que la totalité de son bénéfice est absorbée par la déduction de l'excédent financier (50 000 F). L'excédent financier n'est imposé que dans la limite du résultat réalisé par la société au titre de l'exercice N, soit 20 000 F.


  III. Détermination du bénéfice provenant de l'activité implantée en zone


  1. Cas général

a) principe

43.Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité en zone franche urbaine, le bénéfice susceptible d'être exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice visé aux n°s 28. à 40 . le rapport des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable, rattachés à l'activité exercée en zone au total des éléments d'imposition à la taxe professionnelle de ce contribuable.

44.La valeur locative des moyens de transport n'est pas retenue au numérateur du rapport. Toutefois, s'agissant des activités de transport, les moyens de transport sont pris en compte à ce numérateur lorsque le lieu habituel de stationnement des véhicules concernés, le lieu d'implantation des installations d'entretien et le siège de direction effective de l'entreprise sont situés dans la zone.

Pour l'appréciation de cette condition, le contribuable doit être à même de fournir, sur demande de l'administration, tout élément de nature à justifier de cette implantation (bail de location d'un parking ou garage, avis d'imposition à la taxe foncière...).

b) modalités d'application

45.Ce rapport est le suivant :

au numérateur : les éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467 du code général des impôts, à l'exception de la valeur locative des moyens de transports, afférents à l'activité exercée dans la zone franche urbaine.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 1467 déjà cité, les salaires sont pris en compte pour 36% de leur montant (cf. n° 47 .).

au dénominateur : l'ensemble des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable visés au même article 1467. Les rémunérations brutes versées au cours de la période d'imposition des bénéfices sont alors prises en compte pour 18 % de leur montant. La valeur locative des moyens de transport est toujours prise en considération (cf. n° 47 .).

Le rapport est arrondi à l'unité supérieure. Il est dans tous les cas au plus égal à 100 %.

46.La période de référence à prendre en compte est distincte de celle retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle ; il s'agit de celle qui correspond à la période d'imposition des bénéfices.

Toutefois, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière à retenir est celle du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice a été clos ou du 1er janvier de l'année d'imposition.

47.Pour déterminer ce rapport, le contribuable qui a disposé au cours de l'exercice ou de l'année d'imposition d'éléments corporels d'imposition à la taxe professionnelle en dehors des zones franches urbaines devra retenir au titre de cet exercice ou année d'imposition les éléments suivants :

• la valeur locative, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'exercice a été clos ou au 1er janvier de l'année d'imposition, des biens passibles d'une taxe foncière situés dans la zone franche. La valeur locative à retenir est celle figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe professionnelle. Pour les contribuables exonérés de taxe professionnelle mais redevables de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie, la valeur locative à retenir figure également sur le dernier avis d'imposition aux taxes annexes à la taxe professionnelle. En revanche, les contribuables exonérés à la fois de taxe professionnelle et de taxes annexes ou redevables exclusivement du droit fixe de la taxe pour frais de chambre de métiers, ainsi que ceux qui ont créé dans une zone franche urbaine, au cours de la période d'imposition des bénéfices, un nouvel établissement pour lequel ils n'ont pas été imposés à la taxe professionnelle l'année de création, devront se rapprocher des centres des impôts dont relèvent leurs établissements situés en zone franche, afin d'obtenir la valeur locative des biens passibles de taxe foncière y afférents.

Les redevables dont la surface des locaux exploités en zone franche urbaine a augmenté depuis l'année précédente pourront demander, suite à l'augmentation de la valeur locative foncière des locaux situés en zone franche urbaine, la modification du rapport retenu pour la répartition du bénéfice, par réclamation contentieuse assortie des justificatifs prévus ci-dessus n° 44

• la valeur locative des biens et équipements mobiliers. Pour les biens dont le contribuable est propriétaire, cette valeur locative correspond à 16 % de la valeur brute apparaissant à l'actif du bilan de clôture de l'exercice ou de l'année d'imposition pour les biens ayant une durée d'amortissement inférieure à 30 ans ; pour les biens dont la durée d'amortissement est au moins égale à 30 ans, la valeur locative est égale à 9 % du prix de revient pour ceux acquis avant le 1er janvier 1976 ou 8 % pour ceux acquis depuis cette date.

Pour les biens pris en location par le contribuable, cette valeur locative correspond au montant des loyers versés au cours de l'exercice. Pour les biens pris en crédit-bail, elle est égale à 16 % du prix de revient tel qu'il est comptabilisé chez le propriétaire, crédit-bailleur.

• 36 % des salaires bruts mentionnés sur l'imprimé DADS 1 relatifs aux salariés rattachés à l'activité implantée en zone, sous déduction des salaires versés aux apprentis sous contrat et handicapés physiques rattachés à cette même activité (éléments à retenir au numérateur du rapport) et 18 % de l'ensemble des salaires bruts mentionnés sur l'imprimé déjà cité, sous déduction de l'ensemble des salaires versés aux apprentis sous contrat et handicapés physiques (éléments à retenir au dénominateur du rapport).

48. Cas particulier des titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de 5 salariés :

En ce qui concerne les titulaires de bénéfices non commerciaux qui emploient moins de 5 salariés, les éléments à prendre en compte pour la détermination du rapport visé au n° 47 . correspondent à la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière et à 10 % des recettes de l'année d'imposition. Le seuil de 5 salariés est apprécié au titre de l'année d'imposition des bénéfices.

Pour calculer le nombre de salariés, il convient de totaliser les personnes employées par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements, quelle que soit leur qualification ou leur affectation, y compris, le cas échéant, le conjoint de l'exploitant, à la condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires.

Les personnes employées à temps complet comptent pour une unité dans ce calcul.

En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de travail au cours de l'année d'imposition.

La même règle doit être appliquée aux autres travailleurs à temps incomplet :

- salariés embauchés ou débauchés au cours de l'année ;

- salariés employés de manière intermittente (main-d'oeuvre d'appoint, VRP à cartes multiples...) ;

- travailleurs à domicile.

Suivant les modalités de rémunération adoptées par l'entreprise, l'effectif des salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de l'année par la durée moyenne annuelle du travail dans l'entreprise.

Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peut être déterminé avec précision (ouvriers à domicile, représentants...), l'effectif correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés à ces personnels par le salaire annuel normal d'un employé permanent rendant les mêmes services.

49.Il n'est pas tenu compte des particularités de la situation du contribuable au regard de la taxe professionnelle (exonération partielle, totale, temporaire, permanente, abattement pratiqué sur la valeur locative).

50.Exemple

Hypothèses

Une SARL employant 20 salariés dispose de deux établissements dont l'un est situé en zone franche urbaine.

Cette entreprise exerce une activité de fabrication de matériel électrique.

L'établissement implanté en zone franche urbaine emploie 8 salariés.

Son exercice social coïncide avec l'année civile. Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier 1997.

L'entreprise a réalisé un bénéfice de 600 000 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.

Par ailleurs, cette société a perçu au titre de cet exercice des dividendes pour un montant de 15 000 F et a dégagé un excédent financier de 20 000 F.

Au 31 décembre 1997, les renseignements concernant la taxe professionnelle sont les suivants :

- valeur locative des locaux à la disposition de l'entreprise au 1er janvier 1997 : 100 000 F ;

- équipements et biens mobiliers à la disposition de l'entreprise, valeur brute au 31/12/97 : 1 500 000 F (y compris les moyens de transport) ;

- salaires déclarés sur l'imprimé DADS 1 de l'année 1997 : 3 000 000 F.

La part correspondant aux éléments affectés à l'activité de l'établissement situé en zone est la suivante :

- valeur locative : 50 000 F ;

- équipements et biens mobiliers : 500 000 F dont 100 000 F pour les moyens de transport ;

- salaires bruts : 1 000 000 F.

Solution :

Le bénéfice susceptible d'être exonéré est le bénéfice déclaré diminué des déficits antérieurs et des produits exclus : 600 000- 15 000- 20 000 = 565 000 F.

La part de ce bénéfice réputée provenir de l'activité exercée en zone est déterminée en proportion des éléments d'imposition à la taxe professionnelle afférents à l'établissement situé dans la zone.

Cette proportion est calculée comme suit :


Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 565 000 x 54 % soit 305 100 F.