SECTION 3 MÉMOIRE EN RÉPONSE DU DÉFENDEUR
SECTION 3
Mémoire en réponse du défendeur
1En réponse au mémoire du demandeur et, le cas échéant, à son mémoire additionnel, le défendeur au pourvoi produit des observations en défense.
A. DÉLAI DE DÉPÔT DU MÉMOIRE EN DÉFENSE
2Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la signification du mémoire du demandeur, pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse (NCPC, art. 982, 1er al.).
Le premier président, ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut réduire les délais prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces (NCPC, art. 1009).
3Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse (NCPC, art. 982, 2ème al.).
4Les indications qui ont été données en ce qui concerne la computation des délais d'introduction du pourvoi (cf. 13 O 6221, n°s 9 à 14 ) s'appliquent, mutatis mutandis, en ce domaine.
5Lorsque le défendeur demeure hors de la France métropolitaine, le délai de trois mois est prorogé en raison de la distance dans les conditions indiquées 13 O 6222.
B. FORME ET CONTENU DU MÉMOIRE EN DÉFENSE
6Le mémoire en défense (ou en réponse) doit être signé par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation (NCPC, art. 982).
C. PRODUCTIONS
7Le défendeur peut produire à l'appui de son mémoire toutes les pièces qu'il juge utiles.
D. SIGNIFICATION DU MÉMOIRE EN DÉFENSE
8Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois, à compter de la signification du mémoire du demandeur, pour notifier son mémoire en réponse à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats (NCPC, art. 982).
9Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse (ibid).
10Selon l'article 671 du NCPC, ni les dispositions des articles 653 à 664 relatives à la signification, ni celles des articles 665 à 670-2 concernant la notification des actes en la forme ordinaire, ne sont applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait soit par signification, soit par notification directe :
- la signification directe entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire (NCPC, art. 672) ;
- quant à la notification directe, elle s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé (NCPC, art. 673).
11Ce délai est également susceptible d'être augmenté dans les conditions exposées ci-dessus n°s 4 et 5 .