SECTION 4 SOCIÉTÉS AGRÉÉES POUR LE FINANCEMENT DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE (SOFERGIE)
SECTION 4
Sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE)
1Les sociétés agréées pour le financement des économies d'énergie (SOFERGIE), constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, ont pour objet exclusif de financer par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou sous forme de location simple des installations ou des matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon ainsi que des terrains d'emprise de ces installations ou matériels.
En outre, l'article 87 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 les autorise à financer, par voie de crédit-bail immobilier et mobilier ou de location, les ouvrages et équipements utilisés par des collectivités territoriales, leurs établissements publics, leurs groupements et leurs concessionnaires, pour une activité dont les recettes sont soumises à la TVA en application des articles 256, 256 B ou 260 A du CGI.
Ces sociétés doivent fonctionner conformément à des statuts préalablement approuvés par arrêté ministériel.
2Elles font l'objet d'une étude détaillée dans la division H de la présente série (cf. 4 H 1321, n°s 159 et suiv. ).
3Les SOFERGIE bénéficient d'un régime de faveur lorsqu'elles interviennent dans le domaine des économies d'énergie.
L'article 87 de la loi du 30 décembre 1986 exclut l'application de ces dispositions pour les opérations de financement des ouvrages et équipements publics ; les SOFERGIE sont imposables à l'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location des ouvrages et équipements publics et pour les plus-values réalisées par la cession des biens loués au locataire en crédit-bail.
4Aux termes de l'article 208-3° sexies du CGI, pour leurs opérations de financement des matériels et installations destinés à économiser l'énergie, les SOFERGIE sont exonérées d'impôt sur les sociétés pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location entrant dans leur objet exclusif ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail.
5En ce qui concerne la distribution de bénéfices, les SOFERGIE doivent distinguer deux parts dans leur coupon.
• La première correspond aux dividendes prélevés sur le bénéfice retiré d'activités autres que la location d'ouvrages et d'équipements publics. Il s'agit :
- des bénéfices exonérés répartis conformément à l'obligation de distribution minimale de 85 % ;
- des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés, à titre exceptionnel.
Les articles 145-6-f, 158 quater 5°, 209 ter -5° et 223 sexies 3-5° du CGI stipulent que ne sont pas applicables aux produits distribués par les SOFERGIE à leurs associés les dispositions suivantes du CGI :
- articles 145 et 216 relatifs au régime fiscal des sociétés mères ;
- articles 158 bis, 158 ter et 223 sexies relatifs à l'avoir fiscal et au précompte.
Toutefois, il est admis qu'elles peuvent transmettre à leurs actionnaires un crédit d'impôt égal à la moitié des sommes effectivement versées aux actionnaires dans la mesure où le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés a fait l'objet d'une distribution (cf. ci-dessus 4 K 152 n° 8 ).
• La deuxième part correspond aux dividendes prélevés sur le bénéfice imposé à l'impôt sur les sociétés retiré des opérations de location d'ouvrages et d'équipements publics dans les conditions prévues ci-dessus. Cette quote-part de dividende ouvre droit :
- à l'avoir fiscal (art. 158 bis et 158 ter du CGI) ;
- au régime des sociétés mères (art. 145 et 216 du CGI).
En outre, le précompte mobilier est exigible dans les conditions prévues à l'article 223 sexies du CGI.
6Le régime des distributions des SOFERGIE est résumé dans le tableau suivant :
7Cas particulier.
Si une SICOMI détient une participation dans une SOFERGIE, la fraction des dividendes qu'elle encaisse sont imposables à l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils sont prélevés sur le secteur taxable. La SICOMI pourra, si elle remplit les conditions posées à l'article 145 du CGI, bénéficier du régime fiscal des sociétés mères tel qu'il est défini aux articles 146 et 216 du code déjà cité.
Ces dividendes ne sont pas soumis à l'obligation de distribution de 85 %.