Date de début de publication du BOI : 01/11/1995
Identifiant juridique : 4K152
Références du document :  4K152

SECTION 2 SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (SICOMI)


SECTION 2

Sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI)


1Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée, ont pour objet exclusif la location d'immeubles à usage professionnel non équipés soit à titre pur et simple, soit dans le cadre d'opérations de crédit-bail.

Elles sont également autorisées à louer leurs immeubles en location simple à des personnes physiques ou morales exerçant dans les locaux une activité administrative ou une profession n'ayant pas un caractère industriel ou commercial.

En outre, l'article 74 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) prévoit que les SICOMI peuvent, à compter du 1er janvier 1989, exercer leur activité, directement ou par l'intermédiaire de filiales, dans des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative.

Elles doivent fonctionner conformément à des statuts approuvés par arrêté ministériel.

2L'article 96 de la loi de finances pour 1991 (loi n° 90-1168 du 23 décembre 1990) organise la suppression progressive du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés applicable aux SICOMI.

Désormais, le régime fiscal applicable aux opérations effectuées par ces sociétés dépend de la date de la conclusion et de la nature des contrats de location.

Ces sociétés font l'objet d'une étude détaillée dans la division H de la présente série (cf. 4 H 1321, n°s 4 et suiv. ). Leur régime fiscal au regard des droits d'enregistrement est par ailleurs traité dans la série 7 E (cf. 7 H 5227).


  A. OBLIGATION DE DISTRIBUTION


3Les bénéfices qui proviennent des opérations totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des SICOMI sont obligatoirement distribués à hauteur de 85 % de la fraction exonérée. Le montant de ces bénéfices est déterminé comme en matière d'lS. La distribution doit être effectuée avant la fin de l'exercice qui suit celui de sa réalisation.

4En cas de non respect de cette obligation, deux cas doivent être distingués :

- la SICOMI n'a pas procédé à une distribution à hauteur de 85 % au moins des résultats totalement ou partiellement exonérés dégagés en comptabilité. Elle encourt en ce cas la perte du régime de faveur sur les résultats de l'exercice concerné ;

- la SICOMI a procédé à une distribution de 85 % des bénéfices exonérés dégagés en comptabilité, mais ces bénéfices sont ultérieurement rehaussés. Dans ce cas, la quote-part de résultats non distribués est imposable à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Les suppléments d'impôt découlant de ces insuffisances sont assortis de l'intérêt de retard et, le cas échéant, des majorations prévues aux articles 1727 et suivants du CGI.


  B. RÉGIME FISCAL DES PRODUITS DISTRIBUÉS



  I. Régime fiscal antérieur à l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi finances pour 1991


5Les produits distribués par les SICOMI n'ouvraient pas droit à l'avoir fiscal et, corrélativement, échappaient au précompte.

Cette règle avait une portée générale et ne faisait pas de distinction suivant que les distributions étaient ou non prélevées sur des bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés.

6Toutefois, les distributions de dividendes aux actionnaires des SICOMI prélevées sur les bénéfices provenant d'opérations réalisées à l'étranger (bénéfices réalisés hors de France et produits des participations dans une filiale française ou étrangère) ouvraient droit à l'avoir fiscal et au régime des sociétés mères et filiales. Le précompte mobilier était éventuellement exigible.

7Les SICOMI devaient donc distinguer deux coupons dans leur dividende :

- un premier coupon prélevé sur des bénéfices imposables provenant d'opérations réalisées directement ou indirectement à l'étranger. Ce coupon ouvrait droit à l'avoir fiscal, au régime des sociétés mères et rendait le précompte éventuellement exigible ;

- un deuxième coupon prélevé sur les autres bénéfices. Les distributions prélevées sur cette fraction n'ouvraient droit ni à l'avoir fiscal, ni au régime des sociétés mères. Le précompte n'était jamais exigible.

8Les bénéfices distribués dans le cadre du deuxième coupon comprenaient :

- les bénéfices exonérés répartis conformément à l'obligation de distribution minimale de 85 % ;

- les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés (ex : plus-values provenant de vente d'immeubles, location à des non-commerçants).

Ce coupon ouvrait droit à un crédit d'impôt égal à 50 % de la fraction de ce coupon prélevée sur le bénéfice taxable.

En effet, il était admis, à titre de mesure de tempérament que les SICOMI pouvaient transmettre à leurs actionnaires un crédit d'impôt égal à la moitié des sommes effectivement versées aux actionnaires dans la mesure où le bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés avait fait l'objet d'une distribution. Lorsque le bénéfice taxé n'était que partiellement distribué, le crédit d'impôt global ne pouvait être utilisé qu'à due concurrence.

9La fraction du crédit d'impôt afférente à la partie non distribuée du bénéfice taxé pouvait être reportée au fur et à mesure des distributions prélevées sur ce même bénéfice et effectuées au cours des exercices postérieurs. Ce report était limité au cinquième exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice en cause avait été réalisé et avait fait naître le crédit d'impôt.

La part de dividende correspondant à la fraction du bénéfice provenant des locations simples à des personnes n'exerçant pas une activité industrielle et commerciale était assortie du crédit d'impôt dans les mêmes conditions.

10Les bénéficiaires des dividendes distribués par les SICOMI qui relevaient de l'impôt sur le revenu devaient comprendre le revenu net encaissé -augmenté, le cas échéant, du crédit d'impôt dont il était assorti- dans la déclaration à souscrire pour l'assiette de l'impôt, au titre des revenus de capitaux mobiliers.

Le crédit d'impôt venait ensuite en déduction du montant de l'impôt sur le revenu. Il était restituable dans la mesure où il excédait ce dernier.

11Les personnes morales bénéficiaires des dividendes distribués par les SICOMI étaient admises à imputer le crédit d'impôt sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elles étaient redevables. En revanche, aucune restitution du crédit d'impôt ne pouvait leur être accordée.

12Par ailleurs, sous réserve de l'application des conventions internationales, les produits distribués par les SICOMI étaient assujettis à la retenue à la source de 25 % prévue à l'article 119 bis-2 du CGI lorsqu'ils bénéficiaient à des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège hors de France.

13Enfin, les produits des actions des SICOMI étaient exclues du régime fiscal des sociétés mères prévu aux articles 146 et 216 du CGI (CGI, art. 145-6-d). Cette exclusion s'appliquait sans distinguer suivant que ces produits provenaient de bénéfices exonérés de l'impôt sur les sociétés ou de bénéfices soumis à cet impôt ; toutefois par exception à ce principe, les distributions de dividendes aux actionnaires des SICOMI prélevées sur les bénéfices provenant d'opérations réalisées à l'étranger (bénéfices réalisés hors de France et produits des participations dans une filiale française ou étrangère) ouvraient droit au régime des sociétés mères et filiales.


  II. Régime fiscal applicable depuis l'entrée en vigueur de l'article 96 de la loi de finances pour 1991


14L'article 208-3° quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 96 de la loi de finances pour 1991, prévoit que les articles 145-6-d (exclusion du régime des sociétés mères), 158 quater -3° et 209 ter -3° (exclusion de l'avoir fiscal) et 223 sexies -3-3° (non exigibilité du précompte) sont applicables aux dividendes prélevés sur les bénéfices des SICOMI qui proviennent d'opérations totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés.

15Les SICOMI doivent désormais distinguer les deux parts suivantes dans leur dividende :

1. La fraction provenant de bénéfices exonérés en application du régime de faveur des SICOMI.

16Cette fraction n'ouvre droit ni à l'avoir fiscal, ni au régime des sociétés mères et ne peut rendre exigible le précompte.

Elle comprend :

- les bénéfices exonérés qui doivent être obligatoirement distribués à hauteur de 85 % ;

- les bénéfices exonérés à hauteur de 15 % sans obligation de distribution et figurant dans les réserves de la SICOMI. Cette quote-part de réserves doit être isolée de manière extra-comptable, à partir de son montant à la date du 1er janvier 1991.

2. La fraction provenant des autres bénéfices.

17Elle donne droit à l'avoir fiscal, au régime des mères et est éventuellement soumise au précompte. Il n'est pas distingué selon la date de réalisation des bénéfices.

En conséquence, la mesure de tempérament relative au transfert du crédit d'impôt (cf. ci-dessus n° 8 ) est rapportée.

Le régime des mères est donc susceptible de s'appliquer à une distribution de bénéfices taxables qui antérieurement n'en bénéficiait pas.