Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1224
Références du document :  5I1224
Annotations :  Lié au BOI 5I-7-06
Lié au BOI 4C-1-99
Lié au BOI 5I-1-99
Lié au BOI 5I-11-98
Lié au Rescrit N°2010/11

SOUS-SECTION 4 PRÉLÈVEMENT OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS PAYÉS À L'ÉTRANGER OU À DES PERSONNES DOMICILIÉES OU AYANT LEUR SIÈGE HORS DE FRANCE

SOUS-SECTION 4  

Prélèvement obligatoire sur les produits payés à l'étranger ou à
des personnes domiciliées ou ayant leur siège hors de France

  A. PRINCIPE

1En vertu des dispositions de l'article 125 A-III 1er alinéa du CGI, le prélèvement est en principe obligatoirement applicable, sous réserve des dispositions des conventions internationales (cf. 5 I 1226 ), lorsque les produits de placements à revenu fixe sont versés :

- soit à des personnes physiques n'ayant pas leur domicile réel en France ;

- soit à des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

Il en est de même lorsque les produits sont payés hors de France, quel que soit par ailleurs le domicile réel ou le siège social du bénéficiaire des revenus.

Les termes « France », domicile réel et siège social ont déjà été définis à propos de la situation du débiteur. Il convient donc de se reporter aux indications données, plus haut (5 I 1221, n°s 3 et suiv. ).

2Il est précisé que le prélèvement obligatoire doit s'appliquer à tous les produits de placements à revenu fixe visés à l'article 125 A-I (cf. 5 I 1221, n° 2 ), sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant la nature civile ou commerciale des opérations génératrices des produits.

C'est ainsi que le prélèvement est applicable, par exemple, aux intérêts de retard versés par une entreprise française à l'un de ses fournisseurs domicilié à l'étranger, du fait du retard dans le paiement des fournitures aux dates prévues initialement lors de la conclusion du marché ou aux intérêts versés par une entreprise française à l'un de ses clients domicilié à l'étranger, en rémunération d'un acompte sur commande acquitté avant la date prévue au marché.

3Il en est ainsi, même si les revenus ne remplissent pas les conditions auxquelles est subordonnée l'option ouverte aux contribuables domiciliés en France (cf. 5 I 1222 ). Il s'ensuit notamment que le prélèvement obligatoire est exigible sur les produits des obligations indexées payés à l'étranger ou à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège social en France.

4De même, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires étant assimilés à des intérêts, le prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du CGI est applicable également dans tous les cas aux produits de cette sorte qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal. Il en est de même lorsque ces produits sont payés hors de France ou encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

5À cet égard les produits des bons ou contrats de capitalisation visés à l'article 125 OA du CGI suivent le même régime.

6Certains produits, gains ou profits sont toutefois exonérés du prélèvement obligatoire en vertu de dispositions spéciales.

L'application des principes exposés ci-dessus donne lieu à des mesures particulières dans certains cas.

  B. EXONÉRATIONS

7Certains produits, gains ou profits échappent au prélèvement obligatoire.

Ces exonérations concernent :

- les produits exonérés de l'impôt sur le revenu ;

- les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France ;

- les produits d'obligations négociables émises en France par des organismes internationaux ou étrangers ;

- les produits des emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises ;

- les produits des placements effectués en France par des organisations internationales, des Etats souverains étrangers ou des institutions publiques étrangères ;

- les produits payés par des établissements de crédit en France à raison de certaines opérations ;

- les produits des opérations à court terme réalisées par les banques étrangères sur le marché hypothécaire ;

- les produits et gains de cessions de titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés ;

- les intérêts des comptes en francs de non-résidents courus à compter du 1er septembre 1994, ouverts par des personnes dont le domicile fiscal ou le siège social est situé dans la zone franche, y compris Monaco.

  I. Produits exonérés de l'impôt sur le revenu

8L'article 41 duodecies C-1° et 1° bis de l'annexe III au CGI dispose que le prélèvement prévu à l'article 125 A-III du même code n'est pas applicable aux lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du CGI.

D'une manière plus générale, il est admis que le prélèvement obligatoire n'est pas applicable aux produits qui sont exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition spéciale. Ces exonérations sont commentées plus haut pour chacune des catégories de produits de placements à revenu fixe (cf. 5 I 1113 ).

  II. Intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France et bénéficiant à une personne domiciliée hors de France

9L'article 32-I de la loi de finances pour 1985 codifié à l'article 125 A-III , 2e alinéa, du CGI a prévu de ne plus appliquer le prélèvement forfaitaire obligatoire aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 par un débiteur domicilié ou établi en France et bénéficiant à une personne établie hors de France. À cet effet, le bénéficiaire effectif des intérêts doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui en assure le paiement qu'il a son domicile fiscal ou son siège hors du territoire de la République française, de Monaco ou d'un Etat dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opération monétaire.

1. Nature des produits auxquels le prélèvement obligatoire cesse de s'appliquer.

10La mesure concerne les intérêts des obligations entrant dans les prévisions de l'article 118 du CGI émises à compter du 1er octobre 1984, à condition que l'émission ait été faite par une personne domiciliée ou établie en France.

On admettra au bénéfice de cette mesure :

- les obligations pour lesquelles la date de jouissance de l'emprunt est postérieure au 30 septembre, alors même que la date d'émission (date du BALO) serait antérieure ;

- les titres participatifs, assimilés fiscalement à des obligations en vertu de l'article 22 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne (cf. 5 I 1111, n°s 9 et suiv. ).

2. Personnes concernées.

a. Personnes dont le domicile fiscal est situé hors zone franc.

11Les personnes concernées par l'article 125 A-III , 2ème alinéa, du CGI sont les personnes physiques et morales dont le domicile fiscal ou le siège est situé à l'étranger.

Le lieu du domicile fiscal est apprécié conformément aux règles de droit commun (cf. 5 B 1121).

Le terme « étranger » est pris au sens de la réglementation des changes (cf. Ann. II).

Les pays étrangers s'entendent en matière de changes, des pays situés en dehors de la zone franc, laquelle comprend :

- l'ensemble des territoires de la République française : France continentale, Corse, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer et collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon  ;

- Monaco et treize pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République centraficaine, Congo, Côte-d'lvoire, Gabon, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo.

b. Cas des personnes ayant leur domicile fiscal ou leur siège dans la zone franc.

12Ces personnes sont en dehors du champ d'application du texte. Les régimes fiscaux applicables aux intérêts des obligations sont les suivants :

131° Personnes domiciliées en France, dans l'acception du terme en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire en France continentale, en Corse ou dans un département d'outre-mer.

Les intérêts d'obligations sont, selon le cas, soumis soit à l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement de l'article 125-A du CGI, soit à l'impôt sur les sociétés.

2° Personnes domiciliées dans les autres pays ou territoires de la zone franc.

14En vertu des dispositions prises en 1966 (instruction du 18 juillet 1966, BOCD 1966-II-3419 et BOED 1966-9799), le prélèvement est limité à 10 % (ou 12 % pour les intérêts des emprunts émis avant le 1er janvier 1965), notamment sur les intérêts d'obligations négociables revenant aux personnes physiques ou morales dont le domicile ou le siège est situé :

- soit dans un territoire de la République française autre que la « France fiscale » (voir § 1° ci-dessus)  ;

- soit dans un État africain de la zone franc.

Aménagement de ces dispositions pour leur application aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984.

Les dispositions rappelées ci-dessus sont restées en vigueur et elles s'appliquent en particulier aux intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984.

Mais leur application pure et simple aurait pour effet de défavoriser :

- les personnes fiscalement domiciliées à Monaco qui continueraient d'être soumises au prélèvement sur les intérêts en cause ;

- les personnes domiciliées dans les territoires d'outre-mer et assimilés (Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) et dans les pays africains de la zone franc, qui supporteraient le prélèvement au taux de 10 % sur les intérêts exonérés de retenue à la source (principalement les emprunts d'État).

Or, en déposant devant le Parlement le projet qui est devenu l'article 32-I de la loi de finances pour 1985, le Gouvernement avait précisé que ce texte ne devrait pas avoir pour effet de défavoriser les résidents de la zone franc (hors « France fiscale ») par rapport aux personnes fiscalement domiciliées hors zone franc.

Pour respecter cet engagement, les intérêts des obligations émises à compter du 1er octobre 1984 et souscrites par des personnes domiciliées dans la zone franc (hors « France fiscale ») ne seront pas soumis au prélèvement de 10 % lorsqu'ils sont exonérés de retenue à la source. D'autre part, la situation des personnes fiscalement domiciliées à Monaco est alignée à tous égards sur celle des autres résidents de la zone franc (prélèvement limité à 10 % ou exonération).

3. Portée de l'exonération de prélèvement.

15L'exonération de prélèvement introduite par l'article 32-I de la loi de finances pour 1985 (CGI, art. 125 A-III 2ème alinéa) ne modifie pas la retenue à la source mentionnée à l'article 119 bis du CGI. Cette retenue, qui concerne aussi bien les porteurs résidents français que les autres, continue normalement à s'appliquer au taux de 10 % ou 12 % selon la date d'émission des titres.

Le texte de l'article 32-I précise, en son dernier alinéa, que les dispositions de l'article 199 ter -I a du CGI ne sont pas applicables. Il s'ensuit donc que les sommes éventuellement retenues à la source ne peuvent pas être restituées (cf. 5 I 332 ) sous réserve, comme par le passé, des dispositions des conventions internationales (voir annexe I).

En pratique, la mesure a pour effet :

- s'agissant de produits soumis à la retenue à la source, de réduire l'imposition supportée par les non-résidents au montant de cette retenue. Bien entendu, il n'y a rien de changé pour les résidents de pays liés à la France par une convention qui prévoit de réduire le taux du prélèvement à un montant égal ou inférieur à celui de la retenue à la source pratiquée :

- s'agissant de produits dispensés de la retenue à la source (notamment emprunts émis par l'État), de supprimer toute imposition en France, que le pays de résidence du bénéficiaire soit lié ou non à la France par une convention.

Il en est ainsi pour les produits des titres émis à compter du 1er janvier 1987 qui ne sont pas soumis à la retenue à la source (cf. 5 I 1211, n°s 6 et suiv. )

Les dispositions applicables en droit interne et en droit conventionnel, aux produits des obligations françaises et titres assimilés revenant aux non-résidents sont résumées dans l'annexe I.

4. Obligations. Sanctions.

a. Les bénéficiaires d'intérêts.

16Que la dispense de prélèvement résulte de l'article 32-I de la loi de finances pour 1985 ou des dispositions de 1966 adaptées (cf. n°s 11 et suiv. , personnes concernées), le bénéficiaire des intérêts doit toujours justifier qu'il a son domicile fiscal hors de France (métropole et DOM). Sauf si une convention a prévu la présentation de justificatifs particuliers (cf annexe I), le contribuable peut présenter toutes preuves à sa convenance ; par exemple, attestation visée par le Service fiscal du domicile fiscal, communication de l'avis d'imposition ...

Depuis les décisions ministérielles des 17 mars et 5 mai 1988, la non-résidence peut être justifiée, pour les titres d'État, par la production d'une attestation sur l'honneur.

Cette procédure est étendue dans les conditions qui suivent.

Au préalable, il est précisé que les modalités de justification de la qualité de non-résident demeurent inchangées pour obtenir le remboursement de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis -1 du CGI en application des conventions fiscales (obligations émises avant le 1er janvier 1987 par toute personne autre que l'État, cf. 5 I 1212 ).

1° Conditions d'application

. Titres bénéficiant de la procédure simplifiée

17Cette procédure s'applique à compter du 15 juillet 1991 1  :

- à l'ensemble des obligations, publiques ou privées, en francs ou en devises, émises à compter du 1er octobre 1984 par une personne domiciliée ou établie en France (cf. n°s 9 et suiv. ) ;

- à l'ensemble des titres de créances négociables visés au 1° bis de l'article 125 A III bis du CGI (cf. § VIII, n°s 41 et suiv.).

1   Date de parution du BOI 5 I-2-91 publiant l'instruction du 4 juillet 1991.