Date de début de publication du BOI : 30/08/1997
Identifiant juridique : 4L2
Références du document :  4L2

TITRE 2 TAXE D'APPRENTISSAGE

TITRE 2

TAXE D'APPRENTISSAGE

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 30 août 1997, en ce qui concerne les titres 2, 4 (chapitre 1), 5, 6 et 7.

Elle intègre notamment les BOI suivants :

En conséquence, ceux-ci peuvent être archivés

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES TITRES 1 ET 3

ACTUALISATION DES RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES RELATIVES AUX OBLIGATIONS COMPTABLES DES ENTREPRISES D'ASSURANCES ET DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

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Établissements de crédit

Les obligations comptables des établissements de crédit sont spécifiées par les règlements n°s 91-01 et 91-04 du 16 janvier 1991 établis par le Comité de la réglementation bancaire (CRB) qui renvoient notamment au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris pour l'application de la loi n° 83353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés.

Conformément à l'instruction de la Commission bancaire n° 94-09 du 17 octobre 1994, les établissements de crédit doivent transmettre à cet organisme divers documents établis conformément aux dispositions prévues par la Base de Données des Agents Financiers - BAFI Cette base de données comporte un plan de comptes réparti en huit classes dont la classe 6 regroupe les comptes de charges, et notamment les suivants :

- compte 61 : Charges de personnel

- compte 63 : Services extérieurs

- compte 64 : Charges diverses d'exploitation ;

- compte 66 : Dotation aux amortissements et provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Entreprises d'assurances

Les obligations comptables et la définition des entreprises qui y sont assujetties sont prévues par les articles R 341-1 et L 342-1 du code des assurances

Les comptes des entreprises d'assurances et de réassurances sont tenus selon les prévisions de l'article A 344-3 dudit code et conformément aux indications qui y sont annexées.

Les charges de ces entreprises sont inscrites dans des comptes de classe 9, fonctionnant selon les règles du plan comptable général où ils ont leur équivalent en classe 6, et notamment dans les comptes suivants :

- compte 91 : Charges externes, services extérieurs ;

- compte 92 : Charges externes, autres services extérieurs ;

- compte 94 : Charges de personnel.

- compte 98 : Dotation aux amortissements et provisions

INTRODUCTION

1La formation professionnelle a fait l'objet d'une profonde réforme réalisée par un ensemble de quatre lois intervenues le 16 juillet 1971, à savoir :

- la loi n° 71-575 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

- la loi n° 71-576 relative à l'apprentissage ;

- la loi n° 71-577 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

- la loi n° 71-578 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.

Ce dernier texte apporte des modifications fondamentales à l'économie générale de la taxe d'apprentissage.

2La taxe d'apprentissage, instituée par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1925, permettait jusqu'alors, au travers des exonérations, de financer :

- d'une part, les premières formations technologiques et professionnelles, c'est-à-dire celles qui sont données aux adolescents avant leur entrée dans la vie active ;

- d'autre part, les formations ultérieures organisées en faveur des adultes et connues plus communément sous le nom « d'actions de promotion sociale ».

À la suite de l'intervention des lois du 31 juillet 1959 sur la promotion sociale et du 3 décembre 1966 sur la formation professionnelle, de plus en plus d'actions de ce dernier type ont ouvert droit à exonération. Le taux de la taxe avait d'ailleurs été porté à cet effet de 0,40 % à 0,60 %.

La réforme de 1971 entend, pour développer et intensifier plus largement encore les actions de formation, délimiter de façon précise les deux domaines de la formation professionnelle et les doter chacun d'un système de financement propre, sans nuire pour autant à la nécessaire coordination qui doit exister en la matière.

3C'est dans cet esprit que la loi n° 71-575, dans son titre V, a institué une participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue. Depuis le 1er janvier 1972, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer chaque année à la formation de leur personnel une dépense correspondant à un certain pourcentage des salaires qu'ils versent. L'ensemble des dispositions qui gouvernent cette participation des employeurs est commenté dans la série 5 FP, division L , titre 3.

L'institution de cette participation a conduit le législateur à limiter l'affectation de la taxe d'apprentissage, comme à son origine en 1925, au financement des premières formations technologiques et professionnelles, ce qui a entraîné :

- une réduction du taux de la taxe de 0,60 % à 0,50 % ;

- un aménagement du régime des exonérations qui s'est accompagné d'une réforme de l'apprentissage.

4Dans le même temps, il est apparu opportun au législateur, par souci de simplification et d'harmonisation, d'aligner, dans la mesure du possible, les obligations des employeurs et les modalités de recouvrement de la taxe, sur les règles adoptées en matière de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

C'est ainsi que :

- les diverses formalités incombant aux redevables (présentation de la demande d'exonération, versement éventuel au Trésor et dépôt de la déclaration spéciale) doivent être accomplies au plus tard le 5 avril de chaque année à la recette des impôts compétente ;

- tandis qu'elle était recouvrée jusqu'alors comme en matière d'impôts directs, la taxe d'apprentissage est désormais recouvrée selon les règles en vigueur en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

5Dès à présent, il est précisé que, parmi les travaux d'établissement et de contrôle de la taxe d'apprentissage, incombent au service des Impôts :

- la recherche des employeurs soumis à la taxe d'apprentissage ;

- la surveillance du dépôt, dans les délais impartis, des déclarations à souscrire par les employeurs ;

- le contrôle de la base de la taxe ;

- la liquidation d'ensemble de la taxe, compte tenu des exonérations accordées ;

- l'instruction du contentieux correspondant.

6En revanche, relèvent exclusivement de la compétence des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi :

- l'examen des demandes d'exonération et le pouvoir d'accorder ou de refuser les exonérations ;

- l'application éventuelle de la réduction du montant de l'exonération prévue en cas de présentation tardive de la demande.

D'autre part, les décisions du comité départemental sont susceptibles d'un recours devant la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, sans intervention des Services fiscaux.

7Une cotisation de 0,10 %, complémentaire à la taxe d'apprentissage, a été instituée à titre exceptionnel en 1977 et reconduite successivement pour les années 1978 à 1982. L'article 27 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) a conféré un caractère permanent à cette cotisation.

Enfin, l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) a prévu, pour la réalisation de certaines dépenses de formation des jeunes, l'ouverture d'un droit à exonération de la cotisation complémentaire.

TEXTES

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 11 avril 1997)

Taxe d'apprentissage

Art. 224. - 1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'État pour y recevoir l'affectation prévue par la loi.

2. Cette taxe est due :

1° par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

2° par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

3° par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions ;

4° par les groupements d'intérêt économique fonctionnant conformément à l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 modifiée sur les groupements d'intérêt économique et exerçant une activité visée aux articles 34 et 35.

3. Sont affranchies de la taxe :

1° les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel [Disposition applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1990] ;

2° les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement [Disposition applicable aux salaires payés à compter du 1er janvier 1987. Antérieurement, seules les sociétés par actions ou à responsabilité limitée étaient affranchies de la taxe] ;

3° les groupements d'employeurs composés d'agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant de l'exonération, constitués selon les modalités prévues au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail [Disposition applicable à la taxe d'apprentissage qui serait due sur les rémunérations versées à partir de 1995].

Art. 225. - La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code. [Disposition applicable aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996 ; jusqu'à cette date, la taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants].

Son taux est fixé à 0,50 %.

Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.

Art. 225 A. - Ainsi qu'il est dit au premier alinéa de l'article L. 118-5 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis, égale à 11 % du salaire minimum de croissance, est exonérée de taxe d'apprentissage.

[Pour les départements d'outre-mer, voir l'article 50-0 de l'annexe III].

Art. 226 et 226 A. - (Abrogés pour la taxe due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1996)

Art. 226 bis. - En application du premier alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, les concours apportés aux centres de formation d'apprentis ou aux sections d'apprentissage par les redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction indiquée à l'article 227.

En application du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 du code du travail, lorsqu'elles emploient un apprenti, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues d'apporter soit directement, le cas échéant par le biais de leurs établissements, soit par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 119-1-1 de ce code, au centre de formation ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un concours financier qui s'impute sur la fraction de la taxe d'apprentissage définie au premier alinéa de l'article 227 du code général des impôts. Le montant minimum par apprenti de ce concours est déterminé dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 119-4 du code du travail.

En application de l'article L. 118-2-1 du code du travail, les concours financiers apportés aux écoles d'enseignement technologique et professionnel qui répondent aux conditions fixées par le même article sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et pris en compte pour la détermination de la fraction de taxe indiquée à l'article 227.

Art. 227. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées à l'article 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées à cet article, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail. Ces exonérations sont accordées selon les modalités prévues à l'article L. 118-3 du code du travail [Voir l'article 140 K de l'annexe II. Pour les départements d'outre-mer, voir aussi l'article 50-0 bis de l'annexe III].

Ces exonérations sont accordées par les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Un appel est ouvert devant une commission spéciale pour les demandes portant sur un montant supérieur à une somme fixée par décret en Conseil d'Etat [Voir l'article 140 H de l'annexe II] Ce décret fixe la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de cette commission [Voir le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 (J.O. du 5)].

Art. 227 bis. - En application de l'article L. 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des établissements de crédit et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.

Art. 228. - Les exonérations ne peuvent être accordées qu'à concurrence des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles définies au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, dans les limites fixées par les barèmes de répartition établis par arrêté interministériel [Voir les arrêtés du 12 avril 1972 (J.O. du 13), du 15 janvier 1974 (J.O. du 18) et du 12 février 1976 (J.O. du 26 février et du 25 mars 1976)].

Art. 229. - Le redevable est tenu, pour l'ensemble de ses établissements exploités en France, de remettre, au plus tard le 5 avril de chaque année, à la recette des impôts compétente, une déclaration indiquant, notamment, le montant des salaires passibles de la taxe qui ont été versés pendant l'année précédente ainsi que le montant des exonérations prévues aux articles 226 bis à 227 bis.

Art. 229 A. - En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.

En cas de redressement ou liquidation judiciaires, la déclaration doit être déposée dans les soixante jours du jugement.

En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

Art. 229 B. - Le service des impôts vérifie les déclarations.

Il peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales [Voir également les articles L. 10 et L. 15 du livre des procédures fiscales].

Art. 230. - La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant et de redressement ou liquidation judiciaires, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

Art. 230 A. - En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.

Art. 230 B. - La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise [Voir l'article 140 N de l'annexe II].

Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis [Voir l'article 140 M de l'annexe II].

Art. 230 C. - Les conditions dans lesquelles les dispositions des articles 224 à 230 A sont applicables dans les départements d'outre-mer sont déterminées par décret en Conseil d'État

Art. 230 D. - Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les mesures d'application des articles 226 bis, 227 et 228 à 230 B, notamment les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration et de la demande d'exonération prévues aux articles 229 et 230 ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration [Voir les articles 140 A à 140 i, 140 M et 140 N de l'annexe II].

Art. 230 E. - (Dispositions devenues sans objet pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 93-121 du 27janvier 1993, art. 92-I).

Art. 230 F. - (Dispositions devenues sans objet pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I).

Art. 230 FA. - (Dispositions devenues sans objet pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I).

Art. 230 G. - Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Art. 1678 quinquies. - I. La taxe d'apprentissage est recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

II. L'employeur peut imputer sur le montant du versement de la taxe d'apprentissage, le montant des dépenses effectivement faites et à raison desquelles il déclare ou demande l'exonération.

III. Le versement de la taxe d'apprentissage doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article 229.

Art. 1678 sexies. - (Dispositions devenues sans objet pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 : loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I).

Art. 1758 ter. - Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.

Cette majoration tient lieu de l'intérêt de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.

Art. 1758 quater. - (Dispositions devenues sans objet : loi n° 96-376 du 6 mai 1996, art. 7).

ANNEXE II