Date de début de publication du BOI : 01/10/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 152 du 1 er OCTOBRE 2004


SECTION 3 :

HARMONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM AU SEIN D'UN EPCI


35.Outre la TEOM, les communes et leurs EPCI peuvent financer le service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au moyen de la redevance d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères (REOM) visée à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ou de leur budget général.

36.L'institution de la TEOM par un EPCI conduisant à l'application d'un taux unique de TEOM sur l'ensemble du territoire, il peut en résulter des augmentations de cotisations pour les redevables de certaines communes qui finançaient jusqu'alors le service au moyen de la REOM ou de leur budget général.

37.Afin de limiter les hausses de cotisations de TEOM liées à l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers au sein de leur périmètre, les EPCI peuvent voter des taux différents par commune ou groupe de communes durant une période ne pouvant excéder 5 ans à compter de la date d'institution de la taxe.

38.Ce mécanisme d'unification progressive du taux de TEOM est également applicable en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes à un EPCI ou syndicat mixte.


SOUS-SECTION 1 :

HAR MONISATION PROGRESSIVE DU TAUX DE TEOM EN CAS D'INSTITUTION DE LA TEOM PAR UN EPCI



  A. EPCI CONCERNÉS


39.Peuvent instituer ce mécanisme les EPCI à fiscalité propre autres que les syndicats d'agglomération nouvelle 4 (communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes), ainsi que les syndicats de communes et syndicats mixtes visés à l'article 1609 quater du code général des impôts.

40.Les EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte qui ont institué la TEOM et la perçoivent (cf. BOI 6 F-4-02 ) peuvent instituer ce mécanisme de lissage des taux 5 .


  B. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE



  I. CONDITION TENANT À L'HARMONISATION DU MODE DE FINANCEMENT DU SERVICE D'ENLÈVEMENT ET DE TRAITEMENT DES DÉCHETS MÉNAGERS ET AUX HAUSSES DE COTISATIONS EN RÉSULTANT


41.Compte tenu de l'objectif poursuivi, le vote de taux différents par commune ou groupe de communes au sein d'un EPCI est applicable lorsqu'un EP CI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre institue la TEOM au titre de N et que des mécanismes différents de financement du service préexistaient ou que l'unification de taux au sein de l'EPCI en N conduit à des hausses de cotisations pour les redevables.

42.Il en résulte que les EPCI qui ont institué la TEOM en application de délibérations prises conformément aux articles 1520, 1609 bis, 1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale (régime transitoire prévu par l'article 1639 A bis II-2 du code général des impôts en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005) ne peuvent instituer ce dispositif.

Exemple  : Au titre de 2004, les communes A, B et C sont membres de la communauté de communes D. Elles financent leur service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères grâce à la TEOM. Leurs taux d'imposition respectifs se situent à 1,76 %, 5,35 % et 8,73 %.

Au titre de 2005, la communauté de communes D, exclusivement composée des trois communes précitées, institue la TEOM et fixe son taux à 6,02 %. Cet EPCI a la possibilité d'appliquer le mécanisme de lissage des taux à compter de cette même année.


  II. CONDITION TENANT À LA NÉCESSITÉ D'UNE DÉLIBÉRATION


43.Le vote de taux différents de TEOM par commune ou groupe de communes est subordonné à une délibération préalable de l'EPCI compétent.

  1. Autorité compétente pour prendre la délibération

44.Il s'agit de l'organe délibérant des EPCI à fiscalité propre ou sans fiscalité propre.

  2. Contenu de la délibération

45.La délibération doit mentionner la décision de la collectivité de voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes et préciser les communes et/ou les groupes de communes sur le territoire desquels des taux différents de taxe seront votés. L'EPCI n'est pas tenu de préciser la durée retenue.

  3. Date de la délibération

46.La délibération doit être prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis II. 1. du code général des impôts.

47.Toutefois, la délibération peut intervenir :

- dans le cas particulier des communautés de communes composées exclusivement de communes issues du même syndicat (I de l'article 1609 quinquies C du CGI) jusqu'au 31 mars de l'année qui suit celle de leur création ;

- dans le cas particulier des EPCI à fiscalité propre créés ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation d'un EPCI préexistant (1 du II de l'article 1639 A bis du CGI) jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de leur création.


  C. MODALITES DE MISE EN OEUVRE



  I. DURÉE DU MÉCANISME DE LISSAGE


48.Les EPCI peuvent instituer le mécanisme de lissage des taux de TEOM pendant une période de 5 ans à compter de la date d'institution de la taxe.

49.Le dispositif est donc applicable tant par les EPCI qui instituent pour la première fois la TEOM à compter de 2005 que par ceux qui ont déjà institué la TEOM. Mais dans ce dernier cas, la durée de lissage sera réduite pour la période de cinq ans restant à courir déterminée par rapport à la première année de perception de la TEOM.

50.L'EPCI n'est pas tenu de préciser la durée retenue.

Exemple  : En 2002, la communauté d'agglomération Z composée de 8 communes a perçu pour la première année la TEOM.

Au titre de 2005, la communauté d'agglomération a la possibilité d'instituer un mécanisme de lissage des taux dès lors que ce dispositif est adapté à sa situation et lui permet de tendre vers un taux unique de TEOM à l'issue de la période. La TEOM ayant été perçue pour la première année en 2002, ce dispositif sera applicable en 2005 et 2006.


  II. MODALITÉS DE FIXATION DU TAUX PENDANT LA PÉRIODE


51.Sous réserve de procéder à l'unification progressive des taux de TEOM sur une période maximale de 5 ans, les EPCI peuvent déterminer librement les modalités d'application du mécanisme de lissage.

Exemple  : Par une délibération du 10 octobre 2004, la communauté urbaine X décide de recourir au mécanisme de lissage des taux de TEOM à compter de 2005. Dès lors, un taux unique de TEOM devra être appliqué sur l'ensemble de son territoire au plus tard en 2010.

Un exemple de méthode de détermination des taux de TEOM au cours de la période de lissage figure en annexe.


SOUS-SECTION 2 :

HARMONISATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TEOM EN CAS DE RATTACHEMENT D'UNE OU PLUSIEURS COMMUNES À UN EPCI


52.Le dispositif prévu à la sous-section 1 est applicable dans les mêmes conditions en cas d'extension du périmètre des EPCI par rattachement d'une nouvelle commune.

53.Dans ce cas, les précisions suivantes sont apportées.


  A. CONDITION TENANT À L'HARMONISATION DU MODE DE FINANCEMENT


54.Un EPCI peut recourir au mécanisme de lissage des taux dès lors que la commune rattachée percevait, l'année de son rattachement, la TEOM ou qu'au titre de cette même année, elle finançait le service des déchets ménagers par son budget général ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.

55.Il est précisé que l'année de rattachement correspond à l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant rattachement d'une ou plusieurs communes a été pris.

Exemple  : Par arrêté préfectoral en date du 28 septembre 2004, la commune A est rattachée à la communauté de communes X. La communauté de communes et la commune percevaient la TEOM au titre de 2004.

La communauté de communes X a la possibilité, sous réserve de prendre une délibération appropriée, d'instituer un mécanisme d'unification progressive de son taux de TEOM et de celui de la commune A à compter de 2005.


  B. MISE EN OEUVRE



  I. POINT DE DÉPART ET DURÉE DU LISSAGE


56.En cas de rattachement d'une ou plusieurs communes, l'EPCI a la possibilité de rapprocher progressivement les taux de TEOM des nouvelles communes du taux intercommunal quelle que soit la date à laquelle il a institué la TEOM sur son territoire. Le mécanisme de lissage est, dans ce cas, applicable pendant une durée maximale de cinq ans à compter de l'année qui suit celle du rattachement de la commune à l'EPCI.

57.Par suite, lorsque l'année suivant celle du rattachement de la commune, l'EPCI n'avait pas achevé sa propre période d'unification, deux périodes de lissage indépendantes l'une de l'autre s'appliquent simultanément.


  II. MODALITÉS


58.Sous réserve de procéder à l'unification progressive du taux de l'EPCI et de celui de la commune rattachée sur une période maximale de 5 ans, l'EPCI peut déterminer librement les modalités d'application du mécanisme de lissage.


SECTION 4 :

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR


59.Les dispositions de l'article 107 de la loi de finances pour 2004 sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2005.

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT

ANNEXE : UNIFICATION PROGRESSIVE DES TAUX DE TEOM - EXEMPLE METHODOLOGIQUE

Pour déterminer les différents taux de TEOM applicables au cours de la période de lissage des taux, il peut utilement être fait référence aux principes édictés en matière de taxe professionnelle unique (cf. BOI 6 I.D.L, n° 112 du 16 juin 2000).

I/ PRODUIT ATTENDU PAR L'EPCI

L'EPCI doit déterminer le coût du service d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers qu'il entend financer par la TEOM.

II/ DÉTERMINATION DU TAUX PIVOT DE L'EPCI

Le taux pivot de l'EPCI constitue le taux unique vers lequel l'ensemble des taux appliqués sur les communes membres l'année précédant la mise en oeuvre du lissage convergent. Il est égal au rapport suivant :


III/ DURÉE D'UNIFICATION DES TAUX DE TEOM DANS LES COMMUNES MEMBRES

L'EPCI définit la durée de la période de lissage. Cette durée qui ne peut excéder 5 ans, est identique pour toutes les communes membres.

IV/ RÉDUCTION DES ÉCARTS DE TAUX

1. Principe

L'écart entre le taux de TEOM des communes membres et celui de l'EPCI est réduit, par fractions égales, chaque année.

Cette fraction est obtenue en divisant, pour chaque commune membre :

la différence constatée entre le taux pivot de TEOM de l'EPCI et le taux de TEOM voté par la commune l'année précédente ;

- par la durée d'unification des taux de TEOM choisie par l'EPCI.

La réduction de l'écart est positive ou négative selon que le taux de la commune est inférieur ou supérieur au taux de l'EPCI.

Pendant toute la période d'unification des taux de TEOM, le taux communal de référence (celui voté par la commune l'année précédant celle de l'application du mécanisme de lissage) est augmenté ou diminué de la fraction de l'écart déterminée ci-dessus multipliée par le rang de l'année de la période d'unification.

2. Communes ne percevant pas la TEOM préalablement à l'institution du mécanisme de lissage

L'année précédant l'institution du dispositif de lissage par l'EPCI, certaines communes membres de cet EPCI pouvaient financer le service des déchets ménagers grâce à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères ou leur budget général. Dès lors, pour ces communes, il n'existe pas de taux de référence à partir desquels la phase de convergence peut être initiée.

Dans cette hypothèse, des taux fictifs de TEOM résultant du coût du service en N-1 rapporté aux bases d'imposition de N-1 doivent être calculés. Ces taux reconstitués constituent les taux de référence des communes concernées.

V/ D ÉTERMINATION DU TAUX À VOTER PAR COMMUNE OU GROUPE DE COMMUNES

Les taux obtenus pour chaque commune membre, après réduction des écarts, doivent, compte tenu de l'évolution des bases dans chaque commune et de l'évolution de la pression fiscale décidée par l'EPCI, être corrigés de manière uniforme afin d'obtenir le produit attendu par l'EPCI.

Cette correction est égale au rapport entre :

- d'une part, la différence entre le produit attendu par l'EPCI et le total des produits obtenus dans chaque commune en multipliant les bases d'imposition de TEOM de l'année d'imposition par le taux communal obtenu après réduction de l'écart ;

- et, d'autre part, le total des bases d'imposition de TEOM de l'EPCI pour l'année considérée.

L'application de ce rapport aux taux de TEOM obtenus dans chaque commune après réduction des écarts donne le taux de TEOM à voter sur la commune ou le groupe de communes considéré.

 

1   A compter de 2001 et sous réserve d'une délibération prise avant le 15 octobre de l'année précédente, la TEOM ne peut être instituée que par les communes et EPCI qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages. Les communes et EPCI qui percevaient la TEOM en 1999 devront au 15 octobre 2005 respecter cette condition pour continuer à percevoir la taxe à compter de 2006 (cf. BOI 6 F-2-00 , 6 F-3-01 et 6 F-3-03 ).

2   Le taux de la TEOM était jusqu'alors calculé par les services fiscaux en fonction du produit de TEOM voté par la commune ou l'EPCI.

3   La situation des EPCI qui perçoivent la TEOM en application du b de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts sera précisée ultérieurement.

4   Cf. ci-avant n° 15 .

5   La situation des EPCI à fiscalité propre membres d'un syndicat mixte qui perçoivent la TEOM en lieu et place du syndicat mixte (cf. BOI 6 F-3-01 ) sera précisée ultérieurement.