Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A3144
Références du document :  3A3144
Annotations :  Lié au BOI 3A-2-02
Lié au BOI 3A-1-01

SOUS-SECTION 4 ORGANISMES PHILOSOPHIQUES, RELIGIEUX, POLITIQUES PATRIOTIQUES, CIVIQUES OU SYNDICAUX

  D. CAS PARTICULIERS

  I. Organisation de manifestations de bienfaisance ou de soutien

18Les dispositions de l'article 261-7-1°-c du CGI s'appliquent aux organismes qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale. Il en résulte que, dans la mesure où ils remplissent les conditions prévues à l'article 261-4-9° du CGI, ces organismes peuvent être exonérés pour les recettes perçues à l'occasion des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées à leur profit exclusif dans la limite de six manifestations par an. Il convient à cet égard de se reporter ci-dessus à la DB 3 A 3141, n°s 66 et suiv.

  II. Formation professionnelle dispensée par des organisations syndicales ou politiques

19Ces organismes bénéficient de l'exonération de la TVA pour les opérations, rémunérées par la perception d'une cotisation statutaire, qui se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de leurs membres.

On peut ainsi considérer que les actions de formation dispensées au profit de militants politiques ou syndicaux, ainsi que les livraisons de documents ou de matériels pédagogiques qui leur sont consenties, peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-9° du CGI lorsqu'elles sont rémunérées par le paiement de la cotisation.

Par contre, les autres opérations, et notamment les prestations d'hébergement, de restauration et les ventes à consommer sur place, même si elles sont réalisées au profit des seuls adhérents, doivent être soumises à la TVA.

  III. Opérations des comités professionnels de développement économique

1. Objet des comités.

20Les comités professionnels de développement économique ont pour objet d'organiser l'évolution des structures productives pour assurer leur compétitivité, de contribuer au financement d'actions d'intérêt collectif manifeste, n'entravant pas la concurrence et facilitant cette évolution, d'accroître la productivité, d'améliorer l'adaptation aux besoins du marché, de procéder à toutes les études concernant les domaines d'activité intéressés et d'en diffuser les résultats au sein de la profession et de favoriser toutes les initiatives présentant un intérêt évident pour l'ensemble de la profession (art. 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978).

Leurs ressources comprennent notamment (art. 5 de la loi précitée) : le produit des taxes parafiscales instituées à leur profit ; des contributions consenties par les entreprises intéressées ; des rémunérations pour services rendus ; les revenus des biens et valeurs leur appartenant ; les subventions ; les dons et legs.

2. Régime fiscal.

21Les comités professionnels de développement économique entrent dans le champ d'application de la TVA tel qu'il est défini par l'article 256 du CGI. Ces opérations ne peuvent pas bénéficier de l'exonération applicable à certaines activités d'organismes qui présentent un caractère social. Par contre, les comités professionnels ne sont pas a priori exclus de l'exonération prévue par l'article 261-4-9° du code précité en faveur des organismes légalement constitués qui poursuivent un objectif de caractère syndical. L'application de cette exonération est, par ailleurs, subordonnée à la condition que les comités professionnels agissent sans but lucratif et que leur gestion soit totalement désintéressée. De plus, l'exonération ne concerne que les prestations de services et les livraisons accessoires de biens qui sont consenties aux adhérents, contribuent directement à la défense de leurs intérêts moraux ou matériels et sont exclusivement rémunérées par la perception des cotisations statutaires. C'est pourquoi la situation des comités professionnels de développement au regard de cette exonération ne peut être appréciée que, cas par cas, par les services des Impôts dont ils relèvent (RM d'Harcourt, JO, débats AN, 6 novembre 1979, p. 9420, n° 13063).

  IV. Situation des radios locales privées

22  Le régime applicable aux radios locales privées est étudié ci-avant à la DB 3 A 1139, à laquelle il convient de se reporter.

  V. Situation des associations et des centres de gestion agréés

23Voir DB 3 A 1153, n°s 15 à 19 .

  VI. Organisations professionnelles des commissaires-priseurs

24Les conditions dans lesquelles ces organisations (chambre nationale, chambres de discipline, compagnies, bourses communes) sont susceptibles de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 261-4-9° du CGI sont exposées à la DB 3 A 1153 n°s 60 et suiv.

  VII. Service de compensation des transports des huissiers

25Le service de compensation des transports (SCT) des huissiers est exonéré en application de l'article 261-4-9° du CGI. De ce fait, il n'est pas redevable de la TVA sur les prélèvements opérés au titre des frais de fonctionnement.

  VIII. Prestations effectuées par les associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA)

26  Les sommes perçues par les associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (cf. DB 3 A 1153, n° 118 ) en contrepartie de leurs prestations entrent dans le champ d'application de la TVA tel qu'il est défini par l'article 256 du CGI. Elles ne peuvent, en particulier, bénéficier de l'exonération accordée par l'article 261-4-9° du CGI puisque les objectifs ne correspondent pas à ceux de la loi et que les services ne sont pas rémunérés par une cotisation statutaire versée par les adhérents.