SECTION 5 RÉGIME D'IMPOSITION DES PRODUITS FINANCIERS ATTACHÉS AUX EMPRUNTS, TITRES, CONTRATS OU DROITS, NÉGOCIABLES OU NON, ÉMIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1993, LORSQUE CEUX-CI COMPORTENT UNE PRIME DE PLUS DE 10 % DU PRIX D'ACQUISITION.
SECTION 5
Régime d'imposition des produits financiers attachés aux emprunts, titres,
contrats
ou droits, négociables ou non, émis à compter du 1er janvier 1993, lorsque
ceux-ci
comportent une prime de plus de 10 % du prix d'acquisition.
Régime des titres composés à revenus fixes (O.B.S.A., O.B.S.O...)
1Les emprunts négociables et les titres de créances négociables, émis avant le 1er janvier 1993 et comportant une prime de remboursement supérieure à 10 % du prix d'acquisition, sont soumis aux dispositions des articles 238 septies A et 238 septies B du CGI, qui prévoient une imposition de la prime après une répartition par annuités.
Le II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993, n° 92-1376 du 30 décembre 1992, créant l'article 238 septies E du CGI, institue pour les entreprises une nouvelle règle d'imposition des produits afférents aux emprunts négociables, aux titres de créances négociables ainsi qu'aux titres et aux contrats d'emprunt ou de capitalisation, non négociables, émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993. Il prévoit que la prime de remboursement et les intérêts sont imposés au titre de chaque exercice après une répartition actuarielle, lorsque les titres ou contrats concernés comportent une prime de remboursement qui excède 10 % de leur prix d'acquisition.
A. EMPRUNTS ÉMIS AVANT LE 1er JANVIER 1993
I. Régime de la répartition par annuités applicable aux emprunts émis à compter du 1er juin 1985
1. Revenus concernés par la mesure.
2Le I de l'article 238 septies B du CGI a prévu un dispositif particulier d'imposition par annuités des produits suivants :
1° Prime de remboursement attachée à un emprunt négociable émis à compter du 1er juin 1985 et qui excède 10 % du nominal. Cette prime est définie à l'article 119-3° du CGI ;
2° Prime de remboursement attachée à un droit provenant d'un démembrement d'emprunt négociable émis à compter du 1er juin 1985 et qui excède 10 % du prix de souscription de ce droit Cette prime est définie à l'article 238 septies A-I du CGI (cf. tbutefois n°s 5 et s. pour les titres démembrés à compter du 1er juin 1991) ;
3° Intérêts capitalisés, partiellement ou totalement, en vertu d'un contrat d'emprunt émis à compter du 1er juin 1985 (CGI, art. 238 septies B-I).
Ce dispositif ne s'applique pas :
- aux titres émis par l'État, dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans de l'émission (obligations renouvelables du Trésor) ;
- aux titres démembrés à l'occasion d'une succession.
2. Modalités de répartition des revenus concernés.
3Les revenus mentionnés ci-dessus au n° 2 sont imposés par annuités (CGI, art. 238 septies B-I).
L'imposition par annuités consiste à étaler l'imposition de l'intérêt ou de la prime versée sur une certaine période, et non plus à taxer l'intérêt ou la prime au moment de sa perception.
Cet étalement s'effectue de la manière suivante.
Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit, à la date anniversaire de l'entrée en jouissance.
Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuanel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lots du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés et, le cas échéant, de la fraction non encore imposée de la prime.
4En cas de cession de titres ou de droits, les plus-values sont déterminées en faisant abstraction des annuités d'intérêts et de primes calculées et échues depuis l'acquisition (art. 164 de l'annexe II au CGI).
II. Régime de la répartition par annuités applicable aux emprunts émis à compter du 1er janvier 1992 et aux droits issus de démembrements effectués à compter du 1er juin 1991
1. Revenus concernés.
5La définition de la prime de remboursement est modifiée par le II de l'article 238 septies A du CGI.
1 ° Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, ainsi que pour les contrats ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 conclus à compter du 1er septembre 1992, la prime de remboursement correspond à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition n'entrent pas dans la définition de la prime.
2° Pour les emprunts ou titres de même nature émis à compter du 1er juin 1985 et démembrés à compter du 1er juin 1991, la prime de remboursement correspond à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.
3° La définition de la prime de remboursement mentionnée aux 1° et 2° ci-dessus s'applique également à un emprunt émis à compter du 1er janvier 1992 qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation unique en bourse et dont une partie de cet emprunt a été émises du 1er juin 1985 au 31 décembre 1991 compris. Toutefois, si une partie de l'emprunt a été émise à compter du 1er janvier 1993, il est soumis au régime prévu à l'article 238 septies E (cf. ci-dessous n° 19 ).
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.
2. Modalités de répartition des revenus concernés.
6Les modalités de répartition des revenus mentionnés au n° 5 ci-dessus sont fixées par l'article 238 septies B-IV.
a. Conditions d'application.
7Pour les emprunts et les titres démembrés visés au n° 5 , la prime de remboursement et les intérêts versés chaque année sont imposés selon une répartition par annuités si la prime excède 10 % du prix d'acquisition.
Cependant, la répartition par annuités n'est pas applicable aux emprunts ou titres visés au 1 du II de l'article 238 septies A (cf. n° 5 ) dont le prix moyen à l'émission est supérieur à 90 % de la valeur de remboursement.
b. Calcul de l'annuité.
8L'annuité est calculée en appliquant au prix d'acquisition le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date de l'acquisition. Toutefois, lors du remboursement de l'emprunt, du titre ou du droit, la base d'imposition est égale au montant de la fraction non encore imposée du revenu. En outre, la première annuité imposable après l'acquisition est calculée prorata temporis depuis la date d'acquisition jusqu'à la première date d'imposition.
En cas d'acquisition de titres d'un même débiteur et présentant la même échéance et le même mode de rémunération, mais acquis à des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. Lors de chaque nouvelle acquisition, la répartition par annuités est modifiée en conséquence.
Lorsque le contrat comporte une clause d'indexation ou plusieurs dates de remboursement possibles, la prime de remboursement est déterminée en retenant comme taux d'intérêt actuariel, le dernier taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées connu lors de l'acquisition. La date de remboursement s'entend de la date la plus éloignée.
Chaque annuité est imposable annuellement et, à cet effet, est réputée avoir été perçue à la date qui, dans l'année d'imposition, correspond à celle qui est prévue pour le remboursement.
Remarque :
9Ces dispositifs permettent de rattacher des annuités d'intérêts aux résultats imposables de chaque exercice.
Néanmoins, les annuités d'intérêts imposées en application des paragraphes I et II ci-dessus sont calculées sans tenir compte de la règle des intérêts composés qui est inhérente à la conception financière des titres concernés.
Le II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993, en retenant une répartition actuarielle, permet de rattacher, au fur et à mesure de leur acquisition, les produits financiers acquis au cours d'un exercice, y compris les intérêts capitalisés.
Cette dernière règle constitue l'élément caractéristique essentiel de la nouvelle mesure.
B. EMPRUNTS ÉMIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1993
I. Entreprises concernées
10Le II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993 est codifié à l'article 238 septies E du CGI, auquel il sera fait référence dans les développements qui suivent.
Le nouveau dispositif, codifié dans la section II du chapitre IV du titre premier du CGI, relative aux dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés, s'applique à l'ensemble des entreprises ; en demeurent exclus les titres détenus par les personnes physiques, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé (CGI, art. 238 septies E-V).
- Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu
11Il s'agit des entreprises individuelles ou des sociétés soumises à cet impôt, quelle que soit la nature de l'activité exercée (B.I.C., B.A., B.N.C.). Le dispositif s'applique aux titres inscrits à l'actif de l'entreprise.
- Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
12Il s'agit des personnes morales, quelle que soit leur forme, qui sont soumises à cet impôt en application de l'article 206 du CGI, y compris les organismes mentionnés au 5 de cet article.
II. Emprunts, titres et contrats concernés
13- Les dispositions de l'article 238 septies E du CGI s'appliquent :
- aux emprunts négociables visés à l'article 118 de ce code, aux titres de créances négociables visés à l'article 124 B ainsi qu'aux autres titres ou contrats d'emprunts ou de capitalisation non négociables,
• émis à compter du 1er janvier 1993,
• qui comportent une prime définie suivant le cas, au 1 ou au 2 du même article (cf. n°s 24 et suiv. ) et dont le montant excède 10 % du prix d'acquisition ;
- aux emprunts ou titres de même nature démembrés à compter de la même date, ainsi qu'aux titres assimilables
- aux parts de fonds communs de créances, mentionnées à l'article 238 septies D.
L'article 3-II de la loi de finances rectificative pour 1993 1 (loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993) étend le champ d'application de l'article 238 septies E aux titres et contrats suivants :
- emprunts négociables visés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI ;
- titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables.
1. Nature des emprunts, titres et contrats.
14Pour les emprunts, titres et contrats en cause, il n'y a pas lieu de distinguer :
- s'ils sont français ou étrangers ;
- s'ils sont cotés ou non, et notamment conclus de gré à gré ;
- en fonction de la devise dans laquelle ils sont libellés.
L'article 238 septies E énumère les titres ou droits suivants.
a. Emprunts ou titres de créances négociables.
15Il s'agit :
- des emprunts ou titres mentionnés à l'article 118 du CGI, c'est-à-dire les emprunts, obligations et assimilés (titres participatifs, titres associatifs... cf. DB 5-I 1111 ).
- des titres de créances négociables sur un marché réglementé visés à l'article 124 B du CGI (sur ces derniers, cf. DB 4 A 234 ).
Les emprunts négociables visés au 6° et 7° de l'article 120 du CGI sont :
- les emprunts obligataires, émis par les entreprises dont le siège est situé à l'étranger ;
- les rentes, obligations et autres effets publics des gouvernements, collectivités publiques et autres établissements publics étrangers ;
b. Autres titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables ou non .
16Sont notamment concernés les titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation non négociables (CGI, art. 238 septies E-I-1).
- Titres ou contrats d'emprunt
17Sont concernés tous les emprunts, qu'ils soient matérialisés sous forme de titres constituant des valeurs mobilières, ou qu'ils soient conclus de gré à gré, dès lors qu'ils comportent une prime de remboursement, au sens de l'article 238 septies E, dont le montant excède 10 % du prix d'acquisition.
Il en est ainsi notamment :
- de l'ensemble des créances détenues par une entreprise (prêts d'argent notamment), dépôts, cautionnements et comptes courants ;
- des bons de caisse, des bons du Trésor sur formule et des bons d'épargne mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI.
- Titres ou contrats de capitalisation
18Les titres ou contrats de capitalisation mentionnés à l'article 238 septies E-I-1 du CGI s'entendent des placements de nature financière qui, moyennant le versement d'un prix de souscription ou d'une prime, ouvrent droit, au versement d'un capital au terme du contrat.
Ce capital est composé de la somme versée au départ, majorée des intérêts capitalisés et d'une participation aux bénéfices réalisés par l'organisme financier.
Tels est notamment le cas des bons de capitalisation.
L'article 3-II de la loi de finances rectificative pour 1993 (loi n° 93-1353 du 30-12-93, cf. n° 13 ) étend le champ d'application de l'article 238 septies E aux titres ou contrats d'emprunt ou de capitalisation négociables.
Cette précision vise notamment les titres de créances négociables émis par une société française ou étrangère sur un marché étranger réglementé ou non.
Ainsi, pour l'application de l'article 238 septies E, il convient de prendre en compte la nature du titre ou contrat en cause et les modalités de sa rémunération sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le lieu du siège de l'émetteur ou le lieu de placement du titre ou contrat.
1 En application du IV de l'article 3 déjà cité, les dispositions du II de cet article s'appliquent aux emprunts, titres ou droits émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ainsi qu'aux emprunts qui ont fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation unique en Bourse si une partie de ces emprunts a été émise à compter de cette même date. L'entrée en vigueur de ces dispositions coïncide donc avec celle de l'ensemble du dispositif prévu à l'article 238 septies E du CGI.