SECTION 5 RÉGIME D'IMPOSITION DES PRODUITS FINANCIERS ATTACHÉS AUX EMPRUNTS, TITRES, CONTRATS OU DROITS, NÉGOCIABLES OU NON, ÉMIS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1993, LORSQUE CEUX-CI COMPORTENT UNE PRIME DE PLUS DE 10 % DU PRIX D'ACQUISITION.
c. Cas particuliers.
19Le 2 de l'article 238 septies E mentionne également les emprunts ou titres de même nature que ceux énumérés ci-dessus (voir n° 15 ) :
- qui sont démembrés à compter du 1er janvier 1993 ;
- ou qui font l'objet d'émissions successives (« emprunts ou titres assimilables »), si une partie de l'emprunt a été émise à compter de la même date.
En outre, les parts de fonds communs de créances sont concernées sous certaines conditions.
1° Emprunts ou titres démembrés.
20Les emprunts ou titres démembrés sont ceux pour lesquels le droit au paiement du principal est distingué du droit au paiement de tout ou partie des intérêts ou de toute autre rémunération.
Le démembrement peut résulter soit d'une opération consistant à scinder ces différents droits postérieurement à l'émission de l'emprunt, soit de l'émission de certificats représentatifs de ces droits (certificats « principal », certificats de « coupon ») qui sont eux-mêmes cotés ou susceptibles de l'être.
Pour l'application de l'article 238 septies E chacun de ces droits ou certificats est alors assimilé, à un titre ou contrat distinct, ayant sa propre valeur d'émission ou d'acquisition et de remboursement.
2° Emprunts ou titres assimilables.
21Les titres « assimilables » sont ceux qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation unique en bourse.
Ils se présentent sous la forme d'une série de titres de même nature, émis par tranches successives et acquis à des prix différents mais sont en fait regroupés sous une cotation unique.
3° Parts de fonds communs de créances.
22En application du deuxième alinéa du 3° du II de l'article 14 de la loi de finances pour 1993, les dispositions de l'article 238 septies E déjà cité s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
2. Date d'émission ou de conclusion des emprunts, titres ou contrats.
23Les dispositions de l'article 238 septies E du CGI concernent les emprunts, titres ou contrats mentionnés aux n°s 14 à 21 , émis ou conclus à compter du 1er janvier 1993.
Cet article s'applique également à raison :
- des emprunts ou titres démembrés à compter du 1er janvier 1993,
- des emprunts ou titres « assimilables » si une partie de cet emprunt a été émise après le 31 décembre 1992, quelle que soit la date d'émission des tranches antérieures.
C. DÉTERMINATION DE LA PRIME DE REMBOURSEMENT
I. Définition de la prime
1. Éléments de calcul de la prime dans le cas général.
24Aux termes du 1 du I de l'article 238 septies E, la prime de remboursement des emprunts, titres ou contrats définis aux n°s 14 à 23 est constituée par la différence entre :
- les sommes ou valeurs à recevoir quelles que soient leur nature, à l'exception des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières et restant à recevoir après l'acquisition ;
- et celles versées lors de la souscription ou de l'acquisition.
Ces différents éléments sont définis ci-après.
a. Sommes ou valeurs à recevoir.
25Elles sont prises en compte quelles que soient leur nature, la date de leur attribution et la valeur qu'elles sont susceptibles d'avoir à la date de l'échéance de leur versement ou de leur attribution.
Les sommes ou valeurs à recevoir peuvent donc revêtir des formes diverses.
- Sommes à recevoir
26Il s'agit notamment :
- du prix de remboursement majoré, le cas échéant, d'une prime de remboursement proprement dite en cas de remboursement au dessus du pair, ou d'intérêts différés. Les primes d'émission ou les rémunérations payées d'avance sont comprises dans le prix de remboursement ;
- des sommes versées en cours de contrat ou durant la vie du titre et correspondant notamment à des intérêts, à l'exclusion des intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières qui sont définis au n° 28 .
- Valeurs à recevoir
27Lorsque le contrat prévoit l'attribution de sommes quelconques à une ou plusieurs dates, elles sont retenues, pour l'appréciation de la prime, pour leur valeur à la date de l'acquisition ; toutefois, dans ce cas, le rattachement actuariel des intérêts et de la prime est susceptible de se faire conformément aux règles particulières applicables en cas d'indexation (cf. n°s 64 et suiv. ).
Les valeurs à prendre en compte sont celles attribuées de plein droit en vertu des termes du contrat. Les situations dans lesquelles l'attribution résulte d'une option de la part du porteur ou du cocontractant sont examinées plus loin au n° 32 .
b. Intérêts linéaires versés chaque année à échéances régulières.
28Ces intérêts ne sont pas retenus pour le calcul de la prime. Ils doivent répondre aux conditions suivantes :
- leur montant et la date de leur règlement sont stipulés dès l'émission ou dès la conclusion du contrat ;
- l'échéancier de leur mise en paiement est annuel, selon une suite ininterrompue sur la période de vie du titre ou du contrat ;
- ils sont payés chaque année à date fixe sans report, différé, anticipation ou capitalisation, ni option pour l'une de ces modalités ;
- la référence à partir de laquelle ils sont calculés est déterminée une fois pour toutes, que le taux d'intérêt soit fixe ou variable.
À titre d'exemples, il en est ainsi dans les cas suivants :
- intérêt fixe annuel égal à un pourcentage du nominal, intangible sur toute la durée du contrat ;
- intérêt variable chaque année mais dont le taux de référence est fixé lors de la conclusion du contrat ou de l'émission du titre ;
- intérêt relatif à une période inférieure à une annuité et qui correspond à l'intérêt couru entre la date de jouissance et la date anniversaire de l'emprunt, lorsqu'elles différent.
En revanche, les intérêts sont notamment considérés comme des éléments constitutifs de la prime si :
- le taux d'intérêt est fixe mais la périodicité de versement des coupons est irrégulière ou supérieure à un an ;
- le taux d'intérêt est progressif, même s'il est linéaire sur certaines périodes prévues au contrat ;
- les intérêts sont linéaires et en principe versés chaque année à échéances régulières, mais le contrat prévoit :
• soit une option pour leur versement anticipé ou différé : généralement les coupons sont alors actualisés ;
• soit un versement ou un différé conditionnel en fonction de critères définis ;
- les intérêts sont, en tout ou partie, précomptés ou différés.
c. Sommes ou valeurs versées lors de la souscription ou de l'acquisition.
29Les sommes ou valeurs remises lors de la souscription, qui constituent le deuxième terme de la différence permettant de déterminer la prime de remboursement, sont les suivantes.
- Pour un titre acquis lors de la souscription
Il s'agit des sommes ou valeurs mises à la charge du souscripteur pour devenir titulaire du titre et effectivement versées à la date du règlement prévu au contrat ou, à défaut d'une telle date, lors de la conclusion du contrat.
Ces sommes s'entendent de celles effectivement versées à l'emprunteur, c'est-à-dire déduction faite des intérêts payés d'avance ou des primes dites d'émission, qui constituent un élément de la prime de remboursement.
- Pour un titre acquis ultérieurement
Sur le marché secondaire, les sommes ou valeurs versées lors de l'acquisition sont constituées par l'ensemble des éléments du prix d'acquisition des titres.
d. Titres ou contrats libellés en devises.
30Les règles prévues aux n°s 24 à 29 sont applicables lorsque les titres ou contrats en cause sont libellés en devises.
Pour l'appréciation de la prime, chaque élément est néanmoins retenu pour sa contre valeur en francs déterminée à la date de souscription ou d'acquisition, compte tenu du taux de change à cette date.
2. Dispositions propres aux titres « complexes ».
31L'article 238 septies E du CGI prévoit des modalités particulières de détermination de la « prime de remboursement » pour certains emprunts ou titres présentant des caractéristiques spécifiques quant à leurs modalités de remboursement ou de rémunération. Il peut s'agir notamment :
- d'une faculté d'option non représentée par un droit détachable ;
- d'un bon détachable ;
- soit une clause d'indexation ;
- d'une clause rendant aléatoire la valeur de remboursement ;
- d'une clause garantissant une valeur de remboursement minimale.
a. Le contrat prévoit une faculté d'option non représentée par un droit détachable.
32Pour la détermination de la prime, telle qu'elle est définie au 1 du I de l'article 238 septies E, lorsque le contrat donne au détenteur du titre la faculté d'opter pour l'acquisition d'un titre sous-jacent, il y a lieu de retenir les éléments mentionnés aux n°s 24 à 30 , sans tenir compte de cette option ou de la valeur du titre sous-jacent, sauf si cette option est cessible séparément (sur cette dernière situation, cf. n°s 33 à 36 ).
Ainsi, pour une obligation convertible ou échangeable, la prime ne tient pas compte de la valeur du titre sous-jacent sur lequel porte l'option de conversion ou d'échange.
b. Titres comportant à l'émission un droit d'achat, de souscription, d'échange ou d'option, si ce droit est détachable.
1° Définition.
33Les émissions complexes sont susceptibles de comporter un droit détachable de l'obligation principale revêtant la forme d'un ou plusieurs bons d'achat, de souscription, d'échange ou d'option.
Tel est notamment le cas des obligations émises avec un bon de souscription d'actions ou d'obligations (O.B.S.A. ou O.B.S.O.), des obligations convertibles à bons de souscription ou d'achat d'actions ou d'obligations (O.C.B.S.A. ou O.C.B.S.O.). Chaque bon donne au porteur le droit de souscrire un ou plusieurs nouveaux titres (actions ou obligations en général) émis par la société, à un prix fixé et à une date ou pendant une période déterminée 1 .
À l'émission, le souscripteur acquiert en fait deux titres qui, dès leur introduction en bourse, font l'objet d'une cotation séparée, ou peuvent être cédés séparément.
Ces bons doivent être distingués des bons autonomes décrits au n° 79 ci-dessous.
2° Calcul de la prime.
34Dans ces cas, la prime correspond à la différence entre la valeur actuelle du titre après détachement des droits d'achat, de souscription, d'échange, ou d'option prévus au contrat et sa valeur de remboursement (CGI, art. 238 septies E-I-2, 2e alinéa).
Après l'émission, le ou les bons étant détachés, l'obligation suit les règles qui lui sont propres, indépendamment du bon qui est coté par ailleurs.
La prime est donc égale à la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir lors du remboursement de l'obligation, et :
- sa valeur actuelle lors de l'émission, qui s'entend de la valeur actualisée, en fonction du taux du marché à cette date, des intérêts prévus à l'émission et du capital remboursable ;
- ou sa valeur d'acquisition le cas échéant.
Pour les valeurs mobilières assorties de droits de souscription détachables, cette règle trouvait d'ores et déjà à s'appliquer conformément au 2° de l'article 38-8 du CGI 2 . En ce qui concerne l'importance de la prime, cf. n°s 44 et 45 .
Corrélativement, lors de la souscription des titres en cause, les valeurs mobilières (obligations) et les bons de souscription attachés à ces valeurs mobilières sont enregistrés distinctement à l'actif du bilan du souscripteur (conformément à l'avis du Conseil national de la comptabilité du 17 novembre 1988) 3 .
Les valeurs mobilières (obligations) 3 sont donc inscrites pour leur valeur actuelle à la date de souscription telle qu'elle est définie ci-dessus.
Les bons de souscription sont inscrits pour un montant égal à la différence entre le prix global de souscription des titres et le prix de la valeur mobilière (égal à sa valeur actuelle) à laquelle il est attaché.
Exemple :
Soit une obligation à bon de souscription d'action (O.B.S.A.) souscrite à 5 000 F (au pair), remboursable dans 10 ans, assortie d'un taux d'intérêt de 1 % et d'un bon de souscnption d'actions.
- À la date de l'émission, le taux du marché est de 10 % (il s'agit en principe du taux du marché pour les emprunts émis à la même date et ayant la même durée).
- Lors de sa souscription, l'obligation hors bon a une valeur actuelle de 2 235 F (égale à l'actualisation, au taux de 10 %, du capital remboursable dans 10 ans et des 10 coupons de 50 F) qui constitue son prix d'acquisition.
- La valeur du bon de souscription à l'émission est égale à la différence entre le prix unique de l'obligation (5 000 F) et son prix hors bon (2 235 F), soit 2 765 F.
Les bons autonomes sont inscrits pour leur prix d'acquisition.
35Remarques :
1. Les émissions de titres composés comprenant un bon d'option sont également soumises à la règle de la valorisation séparée de chacun des éléments en cause (obligation et bon d'option).
2. Les « bons d'option » (également appelés « warrants ») constituent des instruments financiers à terme au sens de l'article 38-6 du CGI ; compte tenu de leurs caractéristiques, les dispositions prévues infra 4 A 2367 , concernant les contrats d'option, leur sont applicables.
36En ce qui concerne les intérêts prévus au contrat, il y a lieu de se reporter au n° 28 .
1 Il existe des bons qui permettent l'attribution de titres par conversion ou échange.
2 Les dispositions de l'article 38-8 du CGI, issu de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1989, s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, publiée au Journal officiel du 30 décembre 1989, soit :
- le 1er janvier 1990 à Paris ;
- et un jour franc après l'arrivée du Joumal officiel du 30 décembre 1989 dans le chef-lieu d'arrondissement pour le reste du territoire.
3 Il en est de même en ce qui concerne les A.B.S.A.. Dans ce cas, l'action est inscrite distinctement à l'actif pour sa valeur de marché après détachement du bon de souscription.