B.O.I. N° 59 du 24 MARS 2000
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
13 N-3-00
N° 59 du 24 MARS 2000
13 R.C./18
INSTRUCTION DU 16 MARS 2000
PENALITES
DECOUVERTE D'ACTIVITES OCCULTES
ARTICLE 103 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2000
(C.G.I., art. 1728)
NOR : ECO L 00 00048 J
[Bureau C.F. 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
En l'absence d'une pénalité spécifique, les droits éludés au titre d'activités occultes ne pouvaient être sanctionnés que par les pénalités prévues aux dispositions de l'article 1728 du code général des impôts. Pour appliquer la majoration de 40 % ou de 80 % prévue au 3 de cet article, l'administration était tenue d'adresser une ou deux mises en demeure, alors même que le deuxième alinéa de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales autorise le recours à une procédure d'office, sans mise en demeure préalable, dans le cas où le contribuable n'a pas fait connaître son activité à l'administration fiscale. Afin d'harmoniser les textes visant respectivement la procédure d'imposition et les sanctions applicables en cas de découverte d'une activité occulte, l'article 103 de la loi de finances pour 2000 complète le 3 de l'article 1728 du code général des impôts et prévoit que l'administration peut désormais appliquer directement une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. • |
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TITRE PREMIER :
CHAMP D'APPLICATION
La nouvelle disposition s'applique aux seules activités occultes, appréciées dans les conditions suivantes.
SECTION 1 :
Activités concernées
1.Les activités susceptibles de donner lieu à l'application de la majoration de 80 % s'entendent de celles qui sont imposables à l'IS ou sont soumises à l'IR dans la catégorie des BIC, BNC ou BA.
2.Les revenus tirés de l'exploitation du patrimoine (revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values) ou d'une activité salariée ne sont pas, en revanche, visés par le nouveau dispositif.
3.En outre, les revenus d'origine indéterminée, identifiés dans le cadre d'un ESFP après envoi des demandes de justifications prévues par l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, restent exclus du nouveau dispositif et ne peuvent donner lieu à application de la majoration de 80 % prévue au 3 ème alinéa du 3 de l'article 1728.
4.La notion d'activité occulte recouvre notamment :
- les activités exercées de manière clandestine, qu'elles revêtent ou non un caractère licite (détournement de fonds, trafic de stupéfiant, proxénétisme, activité de prêteur exercée à titre habituel...) ;
- le travail clandestin, activité dissimulée au sens de l'article L. 324-9 du code du travail ;
- les profits divers, résultant d'une activité habituelle ou occasionnelle.
5.Par ailleurs, une activité occulte peut correspondre :
- à une activité exercée par le contribuable sous-couvert d'un prête-nom ou d'une société fictive ;
- à une activité exercée en France par une société étrangère sous-couvert d'un bureau de représentation, d'un bureau de liaison ou d'une structure masquant l'exercice de cette activité.
SECTION 2 :
Personnes concernées
6.Une activité est occulte lorsque le contribuable n'a jamais porté à la connaissance de l'administration l'exercice de cette activité.
7.Il en est ainsi lorsque le contribuable n'a ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ni souscrit les déclarations fiscales qui lui incombent, ces deux conditions étant cumulatives. La seule défaillance déclarative est, en effet, exclue du dispositif.
8.1. Le contribuable n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce
Les conditions de déclaration aux centres de formalités des entreprises sont exposées dans la documentation de base 3 E 1122 et s.
Dans l'hypothèse où le contribuable a effectué la déclaration auprès d'un centre différent de celui dont il relevait (incompétent territorialement ou ratione materiae), la majoration sanctionnant l'exercice d'une activité occulte ne s'applique pas.
9.Précision : établissement secondaire.
Lorsqu'un contribuable a déclaré un établissement principal et souscrit les déclarations fiscales correspondantes, le fait de ne pas avoir déclaré l'ouverture d'un établissement secondaire se livrant à la même activité auprès d'un centre de formalité des entreprises n'autorise pas l'administration à appliquer la majoration prévue au 3 ème alinéa du 3 de l'article 1728 du code général des impôts pour la partie de l'activité qui n'a pas été déclarée.
Dans ce cas en effet, l'activité exercée n'est pas occulte puisque l'établissement principal donne lieu à une déclaration fiscale. La situation s'analyse en une insuffisance de déclaration.
10.2. Le contribuable n'a souscrit aucune déclaration fiscale
Lorsque l'une quelconque des déclarations incombant au contribuable a été souscrite, le cas échéant hors délai, et alors même que la déclaration au centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce n'a pas été effectuée, le dispositif prévu au 3 ème alinéa du 3 de l'article 1728 n'est pas applicable.
11.Cependant, lorsque postérieurement à l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ou d'ESFP, le contribuable souscrit pour la première fois une ou plusieurs des déclarations afférentes à l'activité professionnelle non déclarée auprès d'un centre de formalité des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, la majoration de 80 % sera appliquée aux rappels concernant cette activité, sans préjudice des intérêts de retard.
12.Par ailleurs, compte tenu de l'intention du législateur de réserver l'application de la majoration de 80 % aux activités réellement clandestines, les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas dans les cas suivants :
- le contribuable n'a pas souscrit la déclaration de revenu global mais a déposé une déclaration spéciale professionnelle ;
- le contribuable n'a pas souscrit la déclaration spéciale professionnelle mais a déposé la déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu faisant apparaître le revenu catégoriel correspondant ;
- le contribuable a déclaré ses revenus dans une catégorie incorrecte ;
- le contribuable a souscrit les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle mais non celles se rapportant aux revenus catégoriels (IR) ou aux résultats (IS) correspondants ;
- le contribuable n'a pas déposé les déclarations de TVA afférentes à une activité professionnelle déterminée mais il a souscrit des déclarations d'impôt sur le revenu, globales ou catégorielles, ou d'impôt sur les sociétés mentionnant les résultats produits par cette même activité.
13.En revanche, lorsque l'administration découvre qu'un contribuable a poursuivi une activité après en avoir déclaré la cessation et accompli les formalités de radiation, il y a lieu de considérer que cette activité est exercée de manière occulte pour la période postérieure à la cessation.
TITRE 2 :
PORTEE DE LA MESURE
SECTION 1 :
Mise en oeuvre
14.Lorsque l'administration découvre que le contribuable exerce une activité occulte, les droits mis à sa charge sont assortis de l'intérêt de retard et de la majoration de 80 %, sans que le service ait à adresser de(s) mise(s) en demeure.
15.L'administration doit faire connaître au contribuable son intention de lui appliquer la majoration de 80 % en lui indiquant les motifs de celle-ci et la possibilité dont il dispose de présenter des observations dans un délai de trente jours. La majoration ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration de ce délai de trente jours.
SECTION 2 :
Entrée en vigueur
16.Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux infractions commises à compter du 1 er janvier 2000.
17.Dans ces conditions, les redressements notifiés suite à la découverte d'une activité occulte portant sur les années antérieures à 2000 ne peuvent être assortis de la majoration de 80 % instituée par l'article 103 de la loi de finances pour 2000.
Le Sous-directeur
G. BOURIANE