SECTION 3 DÉTERMINATION DES BASES D'IMPOSITION INDIVIDUELLES
SECTION 3
Détermination des bases d'imposition individuelles
Lorsque le bénéfice forfaitaire moyen unitaire a été fixé par la commission (départementale ou centrale), il y a lieu de calculer les bases individuelles d'imposition.
Ainsi qu'on l'a vu, le bénéfice imposable de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de ladite exploitation.
Si le bénéfice forfaitaire unitaire est fixé en fonction d'autres éléments que la superficie, on multiplie ledit bénéfice par le nombre d'éléments en cause.
Le bénéfice ainsi déterminé correspond à celui de l'exploitant fermier.
En ce qui concerne les exploitations de polyculture, la détermination des bases d'imposition ne peut toutefois s'effectuer qu'après le classement desdites exploitations -selon leur revenu cadastral moyen- dans une des catégories préalablement définies de la région agricole en cause.
Il est fait observer à cet égard que si un contribuable est imposé d'après un forfait fixé sans que son exploitation de polyculture ait fait l'objet d'un classement dans les conditions fixées à l'article L. 4 du LPF, l'imposition est irrégulière et doit faire l'objet d'un dégrèvement.
SOUS-SECTION 1
Classement des exploitations de polyculture
A. GÉNÉRALITÉS
1Le classement des exploitations de polyculture dans l'une des catégories définies par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou -le cas échéant par la commission centrale des impôts directs est effectué, dans chaque commune, par un agent de l'administration des impôts.
2Au vu des éléments qui figurent au cadre E1 de la déclaration n° 2342 ou ceux mentionnés sur le relevé parcellaire d'exploitation de la caisse de mutualité sociale (cf. DB 5 E 231, n°s 14 et 15 ), le service d'assiette calcule le revenu cadastral moyen de chaque exploitation et procède au classement de celle-ci.
Remarques :
31. L'opération de classement doit être effectuée à partir des revenus cadastraux issus de la première actualisation des valeurs locatives foncières (situation au 1er janvier 1980), en faisant abstraction des majorations forfaitaires intervenues depuis, en application de l'article 1518 bis du CGI (CGI, art. 64-2 al. 6).
42. Pour le classement des exploitations de polyculture, il n'est pas fait état :
- de la superficie et du revenu cadastral des terrains incultivables ou qualifiés landes au cadastre à la seule exception des landes de première catégorie ;
- de la superficie et du revenu cadastral des terrains affectés à des cultures spéciales faisant l'objet d'un tarif particulier ;
- de la superficie et des revenus cadastraux des bois, oseraies, aulnaies et saussaies qui sont soumis à un régime spécial (cf. DB 5 E 61 ).
B. LISTE DE CLASSEMENT
51. Principe.
La liste de classement est établie sur l'imprimé modèle n° 2138. Elle est adressée au maire accompagnée d'une lettre modèle n° 2137 à laquelle sont également joints :
- un tableau présentant la définition des diverses catégories retenues pour l'établissement du classement ;
- un extrait des barèmes d'imposition publiés au Journal officiel.
2. Précisions.
Il est rappelé, qu'outre la liste de classement des exploitations de polyculture établie sur un imprimé spécial (modèle n° 2138) accompagnée d'une lettre (modèle n° 2137), la direction générale des impôts doit adresser à chaque mairie plusieurs documents : un tableau présentant la définition des diverses catégories retenues pour l'établissement du classement, ainsi qu'un extrait des barèmes d'imposition publiés au Journal officiel. Le maire est ainsi en mesure, conformément à l'article R* 4 du LPF, d'afficher en mairie, pendant 15 jours, la liste de classement et les documents qui l'accompagnent afin de permettre aux exploitants agricoles de faire appel le cas échéant devant la commission départementale.
C. AFFICHAGE DE LA LISTE DE CLASSEMENT
6Conformément à l'article R.* 4-1 du LPF, la liste de classement et les documents qui l'accompagnent sont affichés pendant quinze jours à la mairie par les soins du maire.
La date de cet affichage faisant courir un délai d'appel, le service des impôts adresse cette liste au maire au moyen d'une lettre comportant un certificat d'affichage. Ce certificat, détachable, doit être renvoyé au service dans un délai de huit jours, avec l'indication de la date d'affichage.
II convient donc de surveiller le renvoi de ces certificats en vue de vérifier ultérieurement si l'appel introduit par un contribuable contre le classement de son exploitation a bien été présenté dans le délai prévu à l'article ci-dessus visé.
Dans le cas où le maire d'une commune ne transmettrait pas le certificat susvisé dans le délai de huit jours, il y aurait lieu de lui demander expressément de renvoyer ce certificat dans le plus bref délai possible.
D. APPEL CONTRE LE CLASSEMENT
7Jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours indiqué ci-dessus, le classement peut faire l'objet d'appel par les exploitants intéressés, devant la commission départementale.
Passé ce délai, le classement est définitif.
Si le service des impôts reconnaît qu'une erreur matérielle a été commise et donne satisfaction à l'intéressé, il est inutile de soumettre l'affaire à la commission. Mais, en l'absence d'erreur reconnue, l'appel doit être soumis à cette commission, même s'il est présenté hors délai. Dans ce cas, il est demandé à la commission de décider que l'appel est irrecevable.
Les dispositions de l'article 1651 du CGI relatives à la procédure à suivre devant la commission départementale, ayant une portée générale, il convient, dans le cas d'appel par les exploitants, de se conformer aux règles exposées dans la DB 13 M .
En particulier, il est rappelé que les intéressés doivent être convoqués trente jours au moins avant la réunion et invités à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites.
La commission départementale prend sa décision après avoir entendu les observations des exploitants intéressés ainsi que celles du représentant de l'administration.
La décision de la commission départementale, qui est définitive, est notifiée à l'intéressé, au maire et à l'administration par le secrétaire de la commission (LPF, art. L. 4 ).
E. CARACTÈRE DÉFINITIF DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE
8Il résulte de l'article R.* 4-1 du LPF que le classement des exploitations de polyculture doit être considéré comme définitif, soit quinze jours après l'affichage en mairie, soit après décision de la commission départementale sur appel présenté par les intéressés dans le même délai.
9Jugé que la décision prise par la commission départementale, sur l'appel interjeté par le contribuable contre le classement de son exploitation, ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, dès lors que le contribuable a la possibilité d'introduire une réclamation contre l'imposition à l'impôt sur le revenu établie à la suite de la procédure de classement. En effet, la décision de la commission départementale n'étant pas détachable de la procédure d'imposition, le contribuable peut invoquer devant le juge de l'impôt, à l'appui de sa demande en décharge ou en réduction de l'imposition assise sur son bénéfice agricole forfaitaire, l'irrégularité du classement dont son exploitation a fait l'objet (CE, arrêt du 9 février 1983, req. n° 31084).
Il résulte de cette décision que le classement d'une exploitation de polyculture, même devenu définitif, peut être contesté devant le Tribunal administratif mais seulement à l'occasion d'une réclamation portant sur le bénéfice agricole forfaitaire imposé.
F. CAS PARTICULIERS
1. Exploitations s'étendant sur plusieurs communes.
10Lorsqu'une exploitation de polyculture s'étend sur plusieurs communes situées dans une même région agricole, elle doit, en vue de son classement dans l'une des catégories fixées pour cette région, être envisagée dans son ensemble.
Si, au contraire, les communes sur le territoire desquelles s'étend l'exploitation sont rattachées à des régions agricoles différentes, les terres situées dans chaque région sont considérées distinctement et classées en fonction des catégories fixées respectivement pour chacune de ces régions. On applique ensuite à la fraction de la superficie située dans chaque région, le bénéfice moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ainsi déterminée.
2. Exploitations s'étendant sur plusieurs départements.
11Lorsqu'une exploitation s'étend sur plusieurs départements, les terres situées dans chacun de ces départements sont considérées distinctement et classées suivant les règles qui y sont en vigueur.
Le Conseil d'État a ainsi jugé que le bénéfice moyen à l'hectare à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire est celui qui a été arrêté, pour la nature de culture considérée, dans le département où sont situées les terres exploitées et non dans le département où le contribuable possède une autre exploitation agricole ainsi que le siège de sa résidence principale (CE, arrêt du 26 juillet 1949, req. n° 99945, RO, p. 207).