Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1181
Références du document :  5I118
5I1181
Annotations :  Supprimé par le BOI 5I-4-07
Lié au BOI 5I-4-05
Lié au Rescrit N°2012/18
Lié au BOI 5I-5-05
Lié au BOI 5I-3-11

SECTION 8 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ET CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE APPLICABLES AUX PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS EXONÉRÉS D'IMPÔT SUR LE REVENU

SECTION 8

Contribution sociale généralisée
et contribution pour le remboursement de la dette sociale
applicables aux produits de placements à revenu
fixe et gains assimilés exonérés d'impôt sur le revenu

L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 (JO du 25 janvier 1996) relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources sont constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales affectées au remboursement de cette dette.

Ces contributions concernent notamment les produits de certains placements à revenu fixe et gains assimilés exonérés d'impôt sur le revenu (article 16-II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 codifié à l'article 1600-OJ du CGI).

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 n° 96-1160 du 27 décembre 1996 a élargi l'assiette de la contribution sociale généralisée pour l'aligner sur celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Ainsi certains produits de placement à revenu fixe et gains assimilés exonérés d'impôt sur le revenu sont passibles de la contribution sociale généralisée (CGI, art. 1600-OD).

Les commentaires qu'appellent ces dispositions sont exposés ci-après en ce qui concerne :

Sous-section 1 : la contribution sociale généralisée ;

Sous-section 2 : la contribution pour le remboursement de la dette sociale.

SOUS-SECTION 1  

Contribution sociale généralisée (C.S.G.)

  A. RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PRODUITS DE PLACEMENTS À REVENU FIXE ET GAINS ASSIMILÉS EXONÉRÉS D'IMPÔT SUR LE REVENU

  I. Revenus concernés

Sont passibles de la C.S.G. (CGI, art. 1600-OD-II) :

1   1. Les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de comptes d'épargne-logement exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157-9° bis , 5 I-1143 ).

Il s'agit des intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de la prime d'épargne versée par l'État en cas d'obtention d'un prêt épargne-logement.

2   2. Les intérêts et primes d'épargne versés aux titulaires de plans d'épargne-logement ouverts en application des dispositions des articles R 315-24 et suivants du code précité, exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157-9° bis ; 5 I 1143 ).

Il s'agit des intérêts des sommes inscrites sur lesdits plans ainsi que de la prime d'épargne versée par l'État lors du retrait des fonds et de la majoration pour personnes à charge.

3  3. Les produits attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie), visés à l'article 125-OA du CGI, quelle que soit leur date de souscription ( 5 I 1172 ).

4   Remarque  : la CSG n'est pas applicable aux produits de placements suivants qui sont exonérés d'impôt sur le revenu :

- les intérêts des sommes inscrites sur le premier livret de caisse d'épargne (CGI, art 157-7° ) ;

- les intérêts des sommes inscrites sur le livret jeune (CGI, art 157-7° quater ) ;

- la rémunération des sommes déposées sur le livret d'épargne populaire ( LEP ) visée au 7° ter de l'article 157 du CGI ;

- le produit des placements en valeurs mobilières effectués sur un compte pour le développement industriel ( CODEVI ) visé au 9° quater de l'article 157 du CGI ;

- les intérêts des sommes inscrites sur un livret d'épargne-entreprise ( LEE ) visés au 9° quinquies de l'article 157 du CGI ;

- les lots et primes de remboursement visés au 3° de l'article 157 du CGI.

  II. Personnes concernées

5  La CSG relative aux revenus visés à l'article 1600-OD-II du CGI, recouvrée selon les modalités prévues pour le prélèvement libératoire (CGI, art. 1600-OD), concerne les revenus qui bénéficient aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France ainsi qu'aux personnes qui sont restées placées sous le régime de l'anonymat.

  III. Modalités d'application de la CSG

6  L'élargissement de l'assiette de la CSG aux revenus détaillés dans la présente sous-section s'applique aux produits et gains assimilés pour lesquels un fait générateur d'imposition est intervenu à compter du 1er janvier 1997 (cf. B).

La CSG est alors applicable au taux de 3,4 % (CGI, art. 1600-OE), non déductible partiellement s'agissant de revenus exonérés d'impôt sur le revenu.

  IV. Recouvrement et contrôle

1. Règle générale.

7  La CSG établie au titre de l'article 1600-0 D du CGI est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du CGI. Les sommes retenues au titre de la contribution doivent donc être versées au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant (cf. 5 I 1227 et 1228 ). Pour permettre à l'établissement payeur d'acquitter l'impôt dû, le contribuable sera amené à approvisionner, dans certains cas, un compte ouvert dans cet établissement en liquidités suffisantes.

2. Cas particulier : le versement dû au 30 novembre au titre de certains produits de placements (CGI, art. 1600-0 D-IV ).

8  La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur certains revenus de placements visés au II de l'article 1600-0 D du CGI fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la contribution sociale généralisée au titre des mois de décembre et janvier de l'année précédente et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.

NB : En novembre 1997, à défaut de base de référence, le versement est déterminé d'après les revenus de ces mêmes placements qui ont été soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au cours des mois de décembre 1996 et janvier 1997 et retenus à hauteur de 90 p. 100 de leur montant.

a. Les revenus de placements concernés

9  Il s'agit :

- des intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du CGI lorsqu'il s'agit de contrats en francs ;

- des produits des plans d'épargne populaire, rentes viagères et primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du CGI (cf. 5 I 48 ) 1 .

b. La date du versement.

10  Le versement déterminé par application du taux de la contribution (3,4 %) à l'assiette de référence ainsi définie est effectué le 30 novembre de chaque année au plus tard auprès de la recette des impôts compétente.

c. La régularisation de la contribution.

11  Lors du dépôt en janvier N de la déclaration n° 2777 de décembre N-1, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution sociale généralisée due sur l'ensemble des produits d'épargne au titre de décembre N-1, puis impute sur ce montant le versement de CSG effectué en novembre N-1 pour sa fraction afférente aux revenus de décembre N-1. L'excédent éventuel de cette fraction de versement est imputé sur les autres prélèvements dus au titre de décembre N-1.

Lors du dépôt en février N de la déclaration n° 2777 de janvier N, l'établissement payeur procède à la liquidation de la CSG due sur l'ensemble des produits d'épargne au titre de janvier N, puis impute sur ce montant le versement de CSG effectué en novembre N-1 pour sa fraction afférente aux revenus de janvier N, majoré s'il y a lieu, de l'excédent non imputé le mois précédent. Le surplus éventuellement constaté est imputé sur les autres prélèvements dus au titre de janvier N.

L'excédent éventuel de CSG est restitué, sur leur demande, aux établissements payeurs concernés dans le cadre de la procédure de remboursement des excédents de versement. Les demandes devront être adressées à la cellule nationale des impôts des non-résidents (CINR) sise 9, rue d'Uzès - 75094 PARIS CEDEX 2.

En ce qui concerne les obligations des établissements payeurs (cf. 5 I 1226 , 5 I 1227 et 5 I 13, n°s 43 et suiv. ).

  B. RÈGLES PARTICULIÈRES D'IMPOSITION À LA CSG APPLICABLES AUX REVENUS DES PLACEMENTS VISÉS À L'ARTICLE 1600-OD-II DU CGI

  I. Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

1. Nature des produits taxables 2 .

12  Sont passibles de CSG (CGI, art. 1600-OD-II-3) les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-OA du même code, quelle que soit leur date de souscription.

Sont donc également taxables à la CSG les produits des mêmes contrats conclus avant le 1er janvier 1983 bien qu'ils ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu.

2. Modalités d'imposition de ces produits.

13  Pour l'application de la CSG, les règles diffèrent selon qu'il s'agit ou non de contrats en unités de compte. En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garanti peut être exprimé en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actif figurant sur une liste fixée par décret ; il s'agit notamment d'obligations, parts de fonds communs de créances, titres de créances négociables, titres d'OPCVM ou d'actions (articles L 131-1, R 131-1 et R 332-2 du code des assurances). Par commodité de langage, les contrats autres que ceux exprimés en unités de compte sont qualifiés de contrats en francs.

Il est précisé, à cet égard, que les règles applicables aux contrats qui comportent plusieurs supports dont un au moins est exprimé en unités de compte sont celles applicables aux contrats en unités de compte même si les produits en cause se rapportent aux compartiments en francs de ces contrats.

a. Fait générateur.

14  Pour les contrats en unités de compte, le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel, comme en matière d'impôt sur le revenu.

Pour les autres contrats (contrats en francs), le fait générateur est constitué, s'agissant des contrats visés à l'article 1600-OD-II-3 du CGI, par l'inscription des produits au contrat. Cette inscription est souvent annuelle (au 31 décembre de chaque année) mais peut être d'une périodicité différente.

b. Application de la CSG dans le temps.

15  La CSG due au titre de l'article 1600-OD-II-3 du CGI est applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, pour lesquels un fait générateur d'imposition intervient à compter du 1er janvier 1997.

c. Base imposable.

- Contrats en unité de compte.

16  Lorsque la CSG est due au titre de l'article 1600-0 D-II du CGI, l'assiette de la contribution est égale à la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et la valeur de rachat du contrat au 1er janvier 1997 majorée des primes versées depuis cette date. En cas de rachat partiel du contrat, le produit imposable à la contribution afférent à chaque rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du rachat et, d'autre part, la fraction de la valeur de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des primes versées depuis cette date et diminuée du montant des primes qui ont déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs. Cette fraction est égale au rapport du montant du rachat effectué à la valeur de rachat totale à la date du rachat.

• NB : Lorsque la valeur de rachat du contrat au 1er janvier 1997 est inférieure au total des primes versées à la même date, c'est le montant des primes versées à la date du 1er janvier 1997 qui est retenu comme deuxième terme de la différence. De la même façon, en cas de rachat partiel, le produit imposable à la contribution afférent à chaque rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du rachat, et, d'autre part, la fraction des primes versées qui n'ont pas déjà fait l'objet d'un remboursement en capital lors d'un ou plusieurs rachats partiels antérieurs.

1   Les produits des contrats d'assurance relevant de la branche 22 de l'article R 321-1 du code des assurances (contrats en unités de compte) éligibles au plan d'épargne populaire ne sont pas concernés par cette mesure.

2   Pour l'exonération d'impôt sur le revenu des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, cf. ci-dessus 5 I 1172 .