SOUS-SECTION 5 CHARGES SOCIALES PERSONNELLES
C. MODALITÉS D'IMPOSITION DES PRESTATIONS SERVIES
91Les articles 154 bis A et 158-5-b bis du CGI posent expressément le principe de l'imposition des prestations servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au titre des régimes d'assurance vieillesse, de prévoyance complémentaires ou de perte d'emploi subie dans le cadre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les mêmes risques.
À cet égard, la circonstance que la déduction des cotisations ait été limitée par l'application de l'une des limites de 19 %, 3 % ou 1,5 % reste sans incidence sur le caractère imposable des prestations et rentes servies.
I. Assurance-vieillesse
92Les allocations, rentes et indemnités servies dans le cadre du régime de base d'assurance vieillesse ou d'un régime complémentaire sont imposées dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.
De la même manière, l'article 158-5-b bis du CGI prévoit que les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rentes dans le cadre d'un régime facultatif ou d'un contrat d'assurance de groupe mentionné à l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994 sont imposées selon le régime des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.
93Lorsque le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre au titre du contrat est inférieur à un minimum fixé par la législation en vigueur 1 , un versement forfaitaire unique peut être substitué à la pension. Ce versement qui s'analyse en un revenu imposable dans la catégorie des pensions, doit être taxé dans son intégralité au titre de l'année de perception (cf. DB 5 F 1223, n° 4 ).
II. Prévoyance complémentaire
94Les indemnités versées à ce titre qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bènéficiaire, Elles sont imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux si l'activité professionnelle se poursuit ou dans celle des pensions et rentes viagères en cas de cessation de l'activité au sens de l'article 202 du CGI.
De la même manière, les prestations servies au conjoint collaborateur au titre de la prévoyance complémentaire qui revêtent le caractère d'un revenu de remplacement sont à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial imposable de l'exploitant si l'activité professionnelle se poursuit. En cas de cessation d'activité au sens de l'article 202 du CGI, elles sont imposables au nom de leur bénéficiaire dans la catégorie des pensions et rentes viagères.
95Tel serait le cas des indemnités journalières versées en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou à une maternité. En revanche, les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments...) sont exonérées de même que les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou invalidité dans les conditions prévues par l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994.
96 Remarque : Sur le régime fiscal applicable aux prestations en espèces versées aux membres des professions non commerciales ou aux conjoints collaborateurs de ces derniers par le régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, cf. DB 5 G 2222, n°s 16 à 18 .
III. Perte d'emploi subie
97Aux termes mêmes de la loi, les prestations servies en cas de perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.
ANNEXE I
Dispositions du Code de la sécurité sociale applicables aux
conjoints collaborateurs de professionnels libéraux
Art. L. 742-6 - Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés :
1° les personnes de nationalité française exerçant une des activités professionnelles énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et résidant hors du territoire français. Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation ;
2° les personnes qui, ayant exercé en dernier lieu une des activités énumérées aux articles L. 622-3 à L. 622-5 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ;
3° les personnes qui ont exercé une profession artisanale ou une profession industrielle ou commerciale au sens des articles L. 622-3 et L. 622-4 et qui cesse d'exercer directement cette activité en raison de la mise en location-gérance de leur fonds dont elles conservent la propriété ;
4° les personnes ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui participent à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole mentionnée aux (Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, art. 5-II) « 1° et 2° » de l'article L. 621-3 ;
5° (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 17-II) « les conjoints collaborateurs mentionnés au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises tenu par les chambres de métiers d'Alsace et de la Moselle, ainsi que les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 622-9 du présent code remplissant les conditions de collaboration professionnelle définies par décret qui ne bénéficient pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse » (Loi n° 94-126 du 11 février 1994, art. 40-I) « ou qui exerce une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, en dehors de l'entreprise au titre de laquelle ils sont mentionnés ». (Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989, art. 17-II) « Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par décret » [voir article D. 742-20-1] ;
6° (Loi n° 89-474 du 10 juillet 1989, art. 5-III) « les conjoints collaborateurs des personnes exerçant une des activités professionnelles mentionnés aux articles L. 622-5 à L. 723-1 » (Loi n° 94-126 du 11 février 1994, art. 40-II) « y compris lorsqu'ils exercent une activité salariée à temps partiel, dans la limite d'une durée fixée par décret, pour un employeur autre que la personne dont ils sont collaborateurs ».
Art. D. 742-20-1- (Décret n° 94-738 du 26 août 1994, art. 1er) En application de l'article L. 742-6 (5°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.
Les intéressés doivent adresser à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail.
Art. D. 742-25-2- (Décret n° 91-897 du 5 septembre 1991, art. 1er) Remplissent les conditions de collaboration professionnelle visées au 5° de l'article L. 742-6 du présent code les conjoints des associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée qui attestent par une déclaration sur l'honneur qu'ils participent effectivement et habituellement sans être rémunérés à l'activité non salariée de ces associés et ne relèvent pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse (Décret n° 94-738 du 26 août 1994, art. 2) « ou exercent une activité salariée à temps partiel dans la limite fixée à l'article D. 742-20-1. Dans ce dernier cas, les intéressés doivent communiquer à l'organisme d'assurance vieillesse de leur conjoint leur contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail ». Les cotisations de ces conjoints sont selon leur choix calculées dans les conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article D. 742-76.
Adhésion volontaire des personnes qui participent à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint, au régime d'assurance vieillesse des professions libérales
Art. D. 742-36 - (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) Les personnes qui participent effectivement et habituellement à l'activité professionnelle libérale de leur conjoint et qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire d'assurance vieillesse (Décret n° 94-738 du 26 août 1994, art. 3) « sous réserve des dispositions du second alinéa » peuvent adhérer volontairement au régime d'assurance vieillesse de base de leur conjoint tel qu'il est défini par les dispositions du livre VI, titre IV, chapitre III.
(Décret n° 94-738 du 26 août 1994, art. 3) « En application de l'article L. 742-6 (6°), peuvent adhérer à l'assurance volontaire les personnes qui exercent une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail. »
Art. D. 742-37 - (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) La section professionnelle compétente pour recevoir la demande d'adhésion est la section à laquelle est affilié le conjoint qui exerce l'activité libérale.
Lorsque le professionnel libéral n'est pas affilié, en application des articles L. 622-1, R. 643-3, R. 643-4 et R. 643-5, à la section professionnelle dont relève l'activité à laquelle collabore son conjoint, celui-ci relève de cette dernière section professionnelle.
La demande est signée par les deux conjoints et accompagnée d'une déclaration sur l'honneur faite par le professionnel libéral attestant que son conjoint apporte effectivement et habituellement son concours, sans être pour cela rémunéré, à l'exercice de son activité professionnelle (Décret n° 94-738 du 26 août 1994, art. 4) « et par, le cas échéant, le contrat de travail à temps partiel ou une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail ».
Elle est adressée à la section par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. D. 742-38 - (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) L'affiliation à l'assurance volontaire prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande.
Art. D. 742-39 - (Décret n° 92-829 du 26 août 1992, art. 7) Le conjoint collaborateur est redevable :
1. D'une cotisation forfaitaire égale à la moitié de la cotisation obligatoire exigible du professionnel libéral au titre du régime de base par la section professionnelle dont il relève ou à laquelle est affilié le conjoint collaborateur en application du deuxième alinéa de l'article D. 742-37 ;
2. D'une cotisation proportionnelle assise sur la moitié du revenu défini à l'article D. 624-3 et dont le taux est égal à la moitié du taux prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-1.
Lorsque le professionnel libéral bénéficie des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article D. 642-4, la cotisation forfaitaire volontaire visée à l'alinéa précédent est réduite dans les mêmes proportions.
Art. D. 742-40- (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations, le conjoint collaborateur :
- reste redevable de sa cotisation lorsque l'exonération est accordée en application de l'article L. 642-3 ;
- est dispensé du paiement de sa cotisation lorsque l'exonération du professionnel libéral est accordée en application,(Décret n° 92-829 du 26 août1992, art. 7) « de l'article L. 642-2 ».
Art. D. 742-41- (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) La cotisation à l'assurance volontaire est exigible et doit être versée par le conjoint collaborateur dans les mêmes conditions et délais que (Décret n° 92-829 du 26 août 1992, art. 7) « les cotisations appelées » au titre du régime de base obligatoire d'assurance vieillesse des professions libérales par la section professionnelle dont il relève.
Art. D. 742-41-1- (Décret n° 96-107 du 6 février 1996, art. 2) Les personnes visées au 6° de l'article L. 742-6, qui adhérent à l'assurance volontaire dans les conditions prévues aux articles D. 742-36 et D. 742-37, peuvent demander le rachat des cotisations d'assurance volontaire pour les périodes d'activité professionnelle en tant que conjoint collaborateur, dans la limite de six années précédant la date d'affiliation au régime.
Le rachat des cotisations est effectué sur la base de l'assiette prévue à l'article D. 742-39.
Le rachat ne peut faire l'objet que d'une seule demande.
L'exigibilité et le versement de l'ensemble des cotisations de rachat s'échelonnent sur une période de quatre ans et s'effectuent par fractions annuelles égales.
Art. D. 74242 - (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :
- en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement ;
- à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande ;
- d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation.
Art. D. 742-43 - (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6.
Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.
Art. D. 74244 - (Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989, art. 1er) L'assurance volontaire ouvre droit aux mêmes prestations du régime de base que l'assurance obligatoire.
Toutefois, leur montant est réduit dans les mêmes proportions que le montant des cotisations versées et calculé en fonction de seules années d'assurance.
Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour le calcul des pensions de vieillesse.
ANNEXE II
Article 41 modifié de la loi n° 94-126 du 11 février 1994
relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle
Les contrats d'assurance de groupe, (Loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996) « définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 411-1 et suivants du code des assurances ainsi que par » l'article L. 311-3 du code de la mutualité peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. (Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995) « Le groupement peut également comporter les conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et affiliés aux régimes obligatoires de base et complémentaire ». Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes.
1 Ce montant minimum est égal au vingtième du montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en France métropolitaine au 1er juillet de l'année de liquidation des droits à retraite.