Date de début de publication du BOI : 30/08/2004
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 138 du 30 AOÛT 2004


  D. PLURALITÉ D'ENTREPRISES


12.Le IV de l'article 151 septies dispose que lorsque le contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes, à comparer aux limites de recettes qu'il prévoit, est le montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces entreprises.

Par ailleurs, le même alinéa précise que la globalisation de ces recettes s'effectue par catégories de revenus distinctes qui sont les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles.

13.Cas particulier : membres d'un même foyer fiscal exploitant des fonds de commerce distincts.

Pour l'application de cette règle (cf. n° 12 ), il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres du foyer fiscal. Ainsi, lorsque chacun des époux exploite personnellement un fonds de commerce constituant ou non un bien propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds pour apprécier le seuil de recettes.

14.Lorsque le contribuable concerné est associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des sociétés de personnes, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou cet organisme.


Sous-section 3 :

Cas particulier : terrains à bâtir


15.Les terrains à bâtir s'entendent des biens qui entrent dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G, c'est-à-dire de ceux dont la mutation est passible de la TVA et exonérée de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement.

16.A compter du 1 er janvier 2004, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir inscrits à l'actif d'une entreprise sont soumises au régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater quels que soient le montant des recettes du contribuable et la durée d'exercice de l'activité (cf. Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, fiche n°13, § 18).

Ce nouveau régime s'applique aux cessions intervenues à compter du 1 er janvier 2004. Dans le cas où la date de clôture de l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, il y a lieu de distinguer pour la détermination de la plus-value selon que la cession est intervenue avant ou après le 1 er janvier 2004.

Les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir ne peuvent bénéficier d'aucune exonération au regard des dispositions de l'article 151 septies.

Toutefois, sont éligibles au dispositif d'exonération, les plus-values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir à des personnes physiques lorsqu 'ils sont destinés à la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation et ont, de ce fait, supporté la taxe de publicité foncière.


Sous-section 4 :

Régime applicable aux plus-values réalisées par les propriétaires d'immeubles loués en meublé


17.Principe : les plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels relèvent du régime d'imposition des plus-values prévu aux articles 150 U à 150 VH (art. 151 septies V ; documentation administrative 4 F 1113 datée du 7 juillet 1998 et Bulletin officiel des impôts 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, fiche n°13, § 20 à 22).


  A. LOUEURS PROFESSIONNELS


18.Il s'agit des personnes inscrites en qualité de loueurs en meublé professionnels au registre du commerce et des sociétés ou justifiant d'un refus d'inscription par le greffe et qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

Les plus-values réalisées par les intéressés lors de la cession de locaux loués meublés sont soumises au régime des plus-values professionnelles prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater et peuvent, le cas échéant bénéficier du dispositif prévu à l'article 151 septies.


  B. LOUEURS NON PROFESSIONNELS


19.Il s'agit des personnes louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque :

- soit, elles ne sont pas inscrites, en qualité de loueur professionnel, au registre du commerce et des sociétés : dans ce cas, le montant des recettes ou du revenu tiré de la location en meublé demeure sans incidence ;

- soit, si elles sont inscrites en qualité de loueur professionnel au registre du commerce et des sociétés, les recettes annuelles provenant de la location en meublé sont inférieures ou égales à 23 000 € et celles-ci procurent aux intéressés moins de 50 % de leur revenu global.

Les plus-values réalisées par ces personnes lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés sont soumises aux règles d'imposition des plus-values prévues aux articles 150 U à 150 VH et ne peuvent pas bénéficier du dispositif prévu à l'article 151 septies.