Date de début de publication du BOI : 22/05/2007
Identifiant juridique : 5F-16-07
Références du document :  5F-16-07

B.O.I. N° 74 du 22 MAI 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 F-16-07

N° 74 du 22 MAI 2007

IMPÔT SUR LE REVENU. TRAITEMENTS ET SALAIRES. EXONERATION DE L'AIDE FINANCIÈRE DU COMITE
D'ENTREPRISE OU DE L'ENTREPRISE AUX SALARIES, NOTAMMENT SOUS LA FORME DU CHEQUE EMPLOI-SERVICE
UNIVERSEL (CESU), AU TITRE DES SERVICES A LA PERSONNE. EXTENSION DE L'EXONERATION A L'AIDE
FINANCIERE VERSÉE SOUS LA FORME DU CESU PAR LES EMPLOYEURS PUBLICS A LEURS AGENTS ET SALARIÉS.
COMMENTAIRES DE L'ARTICLE 147 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2007
(N° 2006-1666 DU 21 DÉCEMBRE 2006)

(C.G.I., art. 81-37°)

NOR : BUD F 07 20543 J

Bureau C 1

1.En application du 37° de l'article 81 du code général des impôts (CGI) 1 , issu de l'article 8 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, l'aide financière pour le paiement de services d'aide à la personne définie à l'article L. 129-13 du code du travail est exonérée d'impôt sur le revenu 2 .

Pour plus de précisions sur l'ensemble de ce dispositif, il convient de se référer à l'instruction publiée le 13 novembre 2006 au présent bulletin officiel des impôts sous la référence 5 F-18-06 .

2.Toutefois, l'article L. 129-13 précité du code du travail ne visait, dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi du 26 juillet 2005 déjà cité, que l'aide financière versée en faveur des salariés 3 par « l'entreprise » ou le « comité d'entreprise », soit directement, soit sous la forme du chèque emploi-service universel (CESU) préfinancé prévu à l'article L. 129-8 du même code.

Par suite, l'aide financière que les personnes morales de droit public peuvent, conformément à l'article L. 129-8 précité du code du travail, consentir à leurs agents et salariés et, le cas échéant, à leurs ayants droit, sous la forme du CESU préfinancé n'entrait pas dans le champ de l'exonération du 37° de l'article 81 du CGI 4 .

3.L'article 147 (I) de la loi de finances pour 2007 5 complète l'article L. 129-13 précité du code du travail de la référence à l'aide financière consentie, sous la forme du CESU préfinancé, par les personnes morales de droit public à leurs agents, salariés et ayants droit au titre du financement des services à la personne.

Par suite, cette aide financière est désormais, dans les mêmes conditions et limite que celle consentie aux salariés du secteur privé par l'entreprise ou le comité d'entreprise, exonérée d'impôt sur le revenu en application du 37° de l'article 81 du CGI.

D'une manière générale, c'est l'ensemble du régime fiscal attaché à l'aide financière définie à l'article L. 129-13 du code du travail qui est applicable (cf. n° 22 à 24 du BOI 5 F-18-06 précité).

4.Aux termes du II de l'article 147 précité de la loi de finances pour 2007, l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 37° de l'article 81 du CGI est applicable aux aides financières perçues à compter du 1 er janvier 2007 6 .

DB liée : 5 F 113

BOI lié : 5 F-18-06

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


ANNEXE


1. Loi de finances pour 2007, n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 (Journal officiel du 27 décembre 2006, pages 19641 et suivantes)

Article 147

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 129-13 du code du travail, après les mots : « de celle-ci », sont insérés les mots : « ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit ».

II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.

2. Code du travail

Article L. 129-8

(Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, art. 1 ; loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 146-I)

Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.

Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.

Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement et de la déclaration de cotisations sociales, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.

Article L. 129-13

(Loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, art. 1 ; loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, art. 147-I)

L'aide financière du comité d'entreprise et l'aide financière de l'entreprise versées en faveur des salariés de celle-ci ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi- service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit n'ont pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural et pour l'application de la législation du travail, lorsque ces aides sont destinées soit à faciliter l'accès des services aux salariés, soit à financer :

Des activités entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ;

Des activités de services assurées par les organismes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et les personnes mentionnées à l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles ou par des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du même code.

Il en est de même de l'aide financière versée aux mêmes fins en faveur du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que cette aide peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution.

 

1   Issu de l'article 8 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (Journal officiel du 27 juillet 2005, pages 12152 et suivantes).

2   Dans la limite du montant maximum de l'aide financière fixé par l'article D. 129-31 du code du travail, soit 1 830 € par an et par bénéficiaire (montant révisé annuellement par arrêté en fonction de l'indice de prix à la consommation).

3   Ainsi que, sous certaines conditions, aux chefs d'entreprise individuelle et mandataires sociaux. L'extension du CESU aux intéressés, notamment aux chefs d'entreprise individuelle, prévue par l'article 146 de la loi de finances pour 2007 fera l'objet de commentaires séparés au présent bulletin officiel des impôts.

4   Cela étant, l'instruction du 13 novembre 2006 (BOI 5 F-18-06 ) a admis que l'aide financière versée par l'Etat à ses agents sous la forme du « CESU-garde d'enfant » dans les conditions prévues par la circulaire n° 2120 du 10 juillet 2006, applicable à compter du 1 er septembre 2006, bénéficiait de cette exonération (cf. BOI précité, n° 22, renvoi 8).

5   Loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, Journal officiel du 27 décembre 2006, pages 19641 et suivantes

6   Sous réserve de l'exonération de l'aide financière versée par l'Etat à ses agents sous la forme du « CESU-garde d'enfant », dont il a été admis qu'elle s'applique dès l'imposition des revenus de 2006 (cf. renvoi 4 ci-dessus).