Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M2443
Références du document :  7M2443
Annotations :  Lié au BOI 7M-1-00

SOUS-SECTION 3 AUTRES OPÉRATIONS


SOUS-SECTION 3

Autres opérations



  A. OPÉRATIONS VISÉES



  I. Délivrance de certaines pièces


1  Aux termes de l'article 960-II une taxe de 300 F 1 est perçue :

- pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses ;

- pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion ;

- pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.


  II. Droits d'inscription


2L'article 48 de la loi de finances n° 51-598 du 24 mai 1951 (JO du 26 mai 1951, p. 5472) dispose que sont fixés par arrêtés du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances :

- les taux et modalités de perception des droits d'inscription, de scolarité, d'examen, de concours et de diplôme dans les établissements de l'État ;

- les taux et modalités de perception des droits d'inscription aux concours organisés par l'État, et des droits d'examen en vue de l'obtention des diplômes délivrés par l'État ;

- les droits d'examen pour l'obtention du permis de conduire ; ces derniers droits font l'objet d'un exposé ci-avant 7 M 221 . conviendra de s'y référer.

Par ailleurs, un droit d'inscription à l'examen du permis de chasser (cf. ci-après 7 M 246, n° 2 ) a été institué par la loi n° 76-1220 du 28 décembre 1976. À noter, toutefois, que ce droit est recouvré par les comptables du Trésor.


  III. Délivrance de bulletins de casier judiciaire


3En vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire est exonérée de tout droit de timbre (CGI, art. 1089 B ).

Il est précisé, par ailleurs, que les bulletins n° 1 et n° 2 du casier judiciaire, qui ne sont délivrés qu'à certaines autorités administratives ou judiciaires, ne sont pas soumis au droit de timbre.


  IV. Paiement par les personnes ayant émis un chèque sans provision d'une pénalité libératoire pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques


4La loi n° 91-1382 du 30 décembre1991 (JO du 1er janvier 1992) relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement a institué à compter du 1er juin 1992 de nouvelles règles en matière de chèques sans provision. Le décret n° 92-456 du 22 mai 1992 (JO du 23) en a précisé les modalités d'application.

5Depuis l'entrée en vigueur de ces textes, les personnes ayant émis un chèque sans provision doivent verser une pénalité libératoire pour recouvrer la faculté d'émettre des chèques.

Cette pénalité s'élève à 120 F par tranche ou fraction de tranche de 1 000 F de nominal portés sur le chèque impayé. Ce montant est doublé en cas de manquements répétés à la loi de la part de l'administré.

Toutefois, la pénalité n'est pas due si le titulaire du compte n'a pas émis de chèque impayé au cours des douze mois précédant l'émission de ce chèque et s'il procède dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction du banquier à la régularisation de son compte, soit par le règlement du montant du chèque impayé, soit par la constitution d'une provision suffisante et disponible.


  B. MODALITÉS DE PAIEMENT


6L'apposition de timbres mobiles constitue le seul mode de paiement admis pour la délivrance des pièces passibles de la taxe spéciale de 300 F et pour les droits d'inscription pour lesquels un tel mode de paiement est prévu (CGI, ann. III, art. 313 AV et 313 AW ).

Les timbres mobiles sont apposés par les intéressés à la diligence et sous la responsabilité des administrations concernées (sur les modalités d'apposition, cf. ci-avant 7 M 1132 ).

Il est rappelé que la perception de la taxe spéciale au moyen de timbres mobiles pour la délivrance de certaines pièces (cf. ci-dessus n° 1 ) ne fait pas obstacle à l'exigibilité éventuelle du droit de timbre, et, inversement, que l'exemption du droit de timbre n'entraîne pas l'exonération de la taxe spéciale (CGI, art. 961 ).

7En ce qui concerne le paiement de la pénalité libératoire visée ci-avant n° 4 , lorsque la pénalité due est inférieure à vingt quatre mille francs, elle est obligatoirement réglée au moyen d'un ou plusieurs timbres fiscaux de la série unique apposés sur la lettre d'injonction reçue du banquier et qui doit être retournée à ce dernier.

À partir d'un montant de vingt quatre mille francs, la pénalité libératoire peut être versée auprès d'une recette des impôts ou d'un poste comptable de la Comptabilité publique par versement d'espèces ou remise au comptable public d'un chèque de banque certifié. En application de l'article 32 du décret du 22 mai 1992, la certification résulte de l'apposition sur le chèque par le tiré d'une formule comportant outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l'établissement tiré.

 

1   Tarif applicable-à compter du 15 janvier 1992. 220 F auparavant.