Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 7M246
Références du document :  7M246

SECTION 6 PERMIS DE CHASSER

  A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

1Aux termes des articles L. 223-6 et R * 223-9 du Code rural, le permis de chasser est délivré à titre permanent par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée.

La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Toutefois, les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes, antérieurement au 1er juillet 1975, sont dispensées de l'examen.

Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération de chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations de chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. Pour obtenir la validation nationale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs d'un département.

- le permis de chasser est validé par le paiement de « Redevances cynégétiques » départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en conseil d'État.

À l'intérieur de ce montant, un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget fixe le montant de ces redevances. Pour la campagne de chasse 1997 - 1998, le montant de ces redevances cynégétiques a été fixé par arrêté du 20 mars 1997 (cf. annexe à la présente section ).

Le montant de ces redevances est versé à l'office national de la chasse pour être affecté au financement de ses dépenses, au fonctionnement du conseil national de la chasse et de la faune sauvage, au paiement par les fédérations des chasseurs, du personnel concourant à la surveillance et à la police de la chasse, désigné par décision ministérielle, à la création et au fonctionnement d'associations communales et intercommunales de chasse agréées ainsi qu'à l'indemnisation des dégâts causés aux récoltes par certaines espèces de gibier.

2Ce dispositif est fondé sur une différenciation entre :

1° Le permis de chasser qui consiste en une autorisation administrative permanente dont la délivrance est subordonnée à l'admission à un examen 1 . Seules les personnes ayant obtenu un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des Affaires maritimes antérieurement au 1er juillet 1975 sont dispensées de celui-ci ;

2° Le visa annuel, qui est subordonné au paiement annuel d'un droit de timbre au profit de l'État et d'une taxe au profit de la commune où la demande de visa a été présentée ;

3° La validation annuelle autorisant la chasse en certains temps et en certains lieux.

  B. TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT

  I. Tarif du droit de timbre

3Il est perçu :

1° Pour la délivrance du permis de chasser un droit de timbre de 200 F au profit de l'État et de 80 F pour chaque duplicata (CGI, art. 964 , al. 1). Les personnes dispensées de l'examen sont également dispensées du paiement du droit de timbre ;

2° Pour le visa du permis de chasser :

- un droit de timbre annuel de 60 F au profit de l'État (CGI, art. 964 , al. 2) ;

- une taxe annuelle de 22 F 2 au profit de la commune où la demande de visa a été présentée.

3° Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel du permis de chasser, une taxe de 10 F au profit de la commune où la demande de visa est présentée.

  II. Modalités de paiement

1. Principales dispositions.

4Il ressort des textes réglementaires d'application que le permis de chasser comprend deux éléments :

- un élément permanent délivré par le préfet et, à Paris, par le préfet de police ;

- un élément annuel obligatoirement annexé au premier.

a. Délivrance du permis de chasser.

5Le droit de timbre exigible lors de la délivrance du permis de chasser -original ou duplicata- est acquitté sur état, par l'intermédiaire des régisseurs de recettes des préfectures, ou le cas échéant des sous-préfectures, -et, à Paris, du régisseur de recettes de la préfecture de police- au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues de la mention « Droit de timbre payé sur état ».

b. Visa et validation du permis de chasser.

6Les droits revenant à l'État et à la commune sont perçus par les comptables du Trésor, et, à Paris par le régisseur de recettes de la préfecture de police, en même temps que les redevances cynégétiques validant le permis de chasser, par l'apposition sur ce document de timbres mobiles fiscaux de la série spéciale « Permis de chasser » créés à cet effet.

Le même timbre constate, en principe, le paiement des droits du visa et des redevances cynégétiques.

7 Cas particulier. - Délivrance de visas concernant plusieurs départements.

Dans ce cas le montant des droits est exigible dans les conditions suivantes :

- si tous les départements dans lesquels le demandeur désire exercer son droit de chasser sont indiqués dans une demande unique de visa, le droit de timbre de 60 F et la taxe communale de 22 F 3 sont exigibles une seule fois, les redevances cynégétiques validant le permis étant, par ailleurs, perçues pour chacun des départements intéressés ;

- si ces départements font l'objet de deux ou plusieurs demandes, les droit et taxe susvisés sont perçus autant de fois qu'il y a de demandes de visa formulées, les redevances cynégétiques étant, d'autre part, recouvrées dans les conditions précisées ci-dessus.

Il s'ensuit que deux types de timbre sont, désormais, nécessaires pour constater le paiement des sommes dues au niveau départemental, l'un qui est représentatif du droit de 60 F, de la taxe de 22 F 3 et des redevances cynégétiques, et l'autre des seules redevances cynégétiques.

2. Quotités applicables.

8Ces quotités, d'une série spéciale, présentent les caractéristiques suivantes :

- pour le timbre constatant le visa et la validation départementale : inscription de la mention « visa et validation départementale », fond vert avec encadrement et effigie de couleur verte ;

- pour le timbre constatant le visa et la validation nationale : inscription de la mention « visa et validation nationale », fond rose avec encadrement et effigie de couleur rose ;

- pour le timbre constatant l'extension de la validation départementale à la validation nationale : inscription de la mention « validation complémentaire nationale », fond jaune avec encadrement et effigie de couleur jaune ;

- pour le timbre concernant plusieurs départements : inscription de la mention « validation départementale », fond bleu avec encadrement et effigie de couleur bleu.

- pour le timbre concernant le gibier d'eau : inscription de la mention « gibier d'eau », fond mauve avec encadrement et effigie de couleur mauve ;

- pour le timbre concernant le grand gibier : inscription de la mention « grand gibier », fond orange avec encadrement et effigie de couleur orange.

Ces vignettes sont sans valeur faciale et portent l'indication de la date limite de validité.

Remarque. - Les entrepôts régionaux du timbre et des imprimés approvisionnent directement les trésoriers-payeurs généraux des départements du ressort de l'entrepôt. Les receveurs des impôts des chefs lieux de département n'ont donc pas à intervenir en la matière.

ANNEXE

 Arrêté du 20 mars 1997 relatif au montant des redevances cynégétiques

1   L'article L. 223-4 du Code rural prévoit pour l'inscription à l'examen du permis de chasser la perception d'un droit d'examen dont le montant est fixé par arrêté ministériel, dans la limite d'un plafond fixé par l'article 115 de la loi de finances pour 1991. Ce droit est recouvré par les comptables du Trésor. Par arrêté ministériel du 19 août 1993 (JO du 9 septembre 1993), son montant a été fixé à 100 F.

2   Tarif applicable à compter du 1er janvier 1990 (art. 77 de la loi de finances pour 1990) ; 10 F avant cette date.

3   Tarif applicable à compter du 1er janvier 1990 ; 10 F avant cette date.