SOUS-SECTION 2 CESSIONS DE CLIENTÈLES
SOUS-SECTION 2
Cessions de clientèles
1L'article 719 du CGI prévoit que les cessions de clientèles sont assujetties aux mêmes droits que les mutations à titre onéreux de fonds de commerce. Il faut entendre par clientèle l'ensemble des relations établies entre le public et un particulier dont la profession est de satisfaire à des besoins déterminés. Ces relations sont la source de profits et constituent une valeur appréciable transmissible à un tiers.
Les clientèles existent non seulement dans les professions commerciales (courtiers, commissionnaires) mais aussi dans les professions civiles exercées au moyen d'un courant d'affaires avec le public.
2L'article 719 du CGI vise toutes les cessions de clientèles qu'elles soient civiles ou commerciales.
Il en est ainsi notamment des cessions de clientèle :
- d'architecte ;
- de commissaire-priseur ;
- de liquidateur judiciaire ;
- d'avocat ;
- de courtier libre d'assurances ;
- d'expert comptable ;
- d'agent d'affaires ;
- de mandataire aux halles ;
- de nourrisseur de bestiaux.
3De même, sont taxées comme des mutations à titre onéreux de fonds de commerce :
- la cession de portefeuille de représentant de commerce lorsque la convention a pour objet la clientèle personnelle du représentant (voir aussi ci-après DB 7 D 212, n° 37 ) ;
- l'indemnité versée par une société à son agent commercial dès lors qu'elle a représenté le prix du rachat par la société de la clientèle propre à l'agent pour une partie de son activité (TGI Paris, 1er juin 1979, Chaffoteaux et Maury) ;
- la cession du droit au bail de sources d'eaux minérales et l'établissement thermal.
Il est précisé que les cessions de clientèle d'officiers publics et ministériels sont soumises à des dispositions spéciales (cf. ci-après DB 7 D 3 ).