Date de début de publication du BOI : 10/02/1999
Identifiant juridique : 5F1255
Références du document :  5F1255

SOUS-SECTION 5 PRESTATIONS VERSÉES AUX TRAVAILLEURS NON SALARIÉS NON AGRICOLES DANS LE CADRE DE RÉGIMES D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ-DÉCÈS, OU POUR PERTE D'EMPLOI SUBIE


SOUS-SECTION 5

Prestations versées aux travailleurs non salariés non agricoles dans le cadre
de régimes d'assurance vieillesse, invalidité-décès, ou pour perte d'emploi subie



  A. PRESTATIONS VERSÉES PAR LES RÉGIMES OBLIGATOIRES


1Les travailleurs non salariés non agricoles ne relèvent ni du régime général de la sécurité sociale, ni des régimes spéciaux auxquels peuvent seuls adhérer les travailleurs salariés. Ils doivent donc s'affilier, notamment pour la retraite et la prévoyance, à des caisses autonomes qui sont rattachées à :

- la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (ORGANIC) pour les professions du commerce et de l'industrie ;

- la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les professions artisanales ;

- la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL).

2Toutes ces caisses versent des pensions de retraite de base, qui sont imposables, au nom du bénéficiaire, à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et doivent être déclarées à l'administration fiscale par l'organisme débiteur en application des dispositions de l'article 88 du CGI.

3Par ailleurs, elles peuvent instituer des régimes complémentaires obligatoires :

- d'assurance-vieillesse en vertu des articles L 635-1 (professions commerciales, industrielles et artisanales) et L 644-1 (professions libérales) du code de la sécurité sociale ;

- d'assurance invalidité-décès en vertu des articles L. 644-2 (professions libérales) et L. 635-2 (professions commerciales, industrielles et artisanales) du même code.

Dans le cadre de ces différents régimes complémentaires obligatoires, peuvent être versés des pensions de vieillesse ou d'invalidité, des capitaux-décès et des indemnités ou allocations journalières.

Tous les régimes complémentaires, obligatoires d'assurance-vieillesse ou invalidité-décès versent des pensions, imposables au nom du bénéficiaire à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et déclarables par l'organisme débiteur en application des dispositions de l'article 88 du CGI.

En revanche, les capitaux-décès qui peuvent être versés par un régime complémentaire d'invalidité -décès sont exonérés.

4Certains régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès peuvent assurer le paiement d'indemnités ou d'allocations journalières.

5Ces indemnités ou allocations journalières ne sont pas assimilables aux indemnités journalières de maladie, de repos ou d'accident du travail versées aux salariés. Elles relèvent, en effet, de régimes particuliers et sont calculées et attribuées selon des modalités spécifiques. En conséquence, elles ne peuvent jamais bénéficier d'aucune exonération et les dispositions fiscales prévues aux articles 80 quinquies et 81-8° du CGI, en faveur de certaines indemnités journalières versées par les caisses des travailleurs salariés, ne sauraient leur être étendues.

6En conséquence, les indemnités et allocations journalières versées par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés non agricoles doivent donc être soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la catégorie des pensions. (Cette classification place ces indemnités et allocations journalières hors du champ d'application des taxes et participations assises sur les salaires).

7 Remarque. - Les caisses qui en assurent le versement doivent en faire la déclaration à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 88 du CGI.


  B. PRESTATIONS SERVIES PAR DES RÉGIMES FACULTATIFS OU AU TITRE DE CERTAINS CONTRATS D'ASSURANCE DE GROUPE


8Afin de permettre aux professions non salariées non agricoles d'améliorer leur protection sociale, la loi n° 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a autorisé, dans certaines limites, la déduction du bénéfice professionnel imposable :

- des primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe prévus par l'article 41 modifié de la loi susvisée ;

- des cotisations versées au titre des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale.

9Ce dispositif, codifié au deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI a été commenté DB 5 G 2345, DB 4 F 2231 et suiv., DB 5 H 22 et au BOI 5 G-10-96 et 5 G-9-97.

10S'agissant de l'imposition des prestations servies, le II de l'article 24 de la loi du 11 février 1994 pose expressément le principe de l'imposition des prestations servies sous forme de revenus de remplacement ou de rentes au titre des régimes d'assurance-vieillesse, de prévoyance complémentaires ou de perte d'emploi subie dans le cadre des contrats d'assurance de groupe ou des régimes facultatifs mis en place pour les mêmes risques.

11À cet égard, la circonstance que la déduction des cotisations n'ait pas été pratiquée ou ait été limitée par l'application de l'une des limites de 19 %, 3 % ou 1,5 % reste sans incidence sur le caractère imposable des prestations et rentes servies, leur caractère imposable étant expressément prévu par le II de l'article 154 bis du CGI (en ce sens, RM Deprez, JO, déb. AN du 6 mai 1996, n° 31 964, p. 2463).

12Compte tenu des différents régimes facultatifs et contrats d'assurance de groupe mis en place, les précisions suivantes sont apportées.


  I. Assurance-vieillesse


13Conformément aux dispositions de l'article 158-5-b bis du CGI, les prestations d'assurance vieillesse servies sous forme de rentes dans le cadre d'un régime facultatif ou d'un contrat d'assurance de groupe sont imposées selon le régime des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 158-5-a du CGI.

14Lorsque le montant de la pension à laquelle l'assuré peut prétendre au titre du contrat est inférieur à un minimum fixé par la législation en vigueur 1 , un versement forfaitaire unique peut être substitué à la pension. Ce versement qui s'analyse en un revenu imposable dans la catégorie des pensions, doit être taxé dans son intégralité au titre de l'année de perception (DB 5 F 1223, n° 4 ).


  II. Prévoyance complémentaire


15Les indemnités versées à ce titre qui revêtent le caractère de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire ; elles sont imposées dans la catégorie correspondant aux revenus professionnels (BIC, BNC, art. 62 du CGI) si l'activité professionnelle se poursuit ou dans celle des pensions et rentes viagères en cas de cession ou de cessation de l'activité.

16En revanche, les prestations en nature (remboursements de soins, de médicaments, ) sont exonérées, de même que les versements en capital effectués en cas de liquidation judiciaire ou invalidité dans les conditions prévues par l'article 41 modifié de la loi du 11 février 1994.

17Ces dispositions s'appliquent de la même manière aux prestations servies au conjoint collaborateur.


  III. Perte d'emploi subie


18Aux termes mêmes de la loi, les prestations servies en cas de perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères dans les conditions prévues à l'article 1585-a du CGI (CGI, art. 158-b-bis).


ANNEXE I

 Article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative
et à l'entreprise individuelle


Art. 24. - I. - L'article 154 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 154 bis. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocaticns familiales, d'assurance vieillesse, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est de même des cotisations volontaires de l'époux du commerçant, du professionnel libéral ou de l'artisan qui collabore effectivement à l'activité de son conjoint sans être rémunéré et, sous réserve des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale, sans exercer aucune autre activité professionnelle.

« Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, prévues par l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixés par les articles L. 635-1 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et aux articles L. 644-1 et L. 723-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme.

« Les versements aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse obligatoire ainsi que les cotisations visées au précédent alinéa sont déductibles dans la limite de 19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. À l'intérieur de cette limite, la déduction des cotisations versées au titre des régimes de prévoyance complémentaires et de perte d'emploi subie mentionnés à l'alinéa précédent ne peut excéder respectivement 3 p. 100 et 1,5 p. 100 de la somme susvisée. »

II. - Les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire.

Les prestations servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie sont imposables dans la catégorie des pensions dans les conditions fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.

III. - Les dispositions du I et du II ci-dessus sont applicables aux cotisations et aux prestations versées à compter de la date de publication de la présente loi.


ANNEXE II


Article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 2

Art. 41. - Les contrats d'assurance de groupe, définis ou régis par les articles L. 140-1 à L. 140-5 et les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ainsi que par l'article L. 311-3 du code de la mutualité, peuvent être souscrits, au profit de ses membres, par un groupement comportant un nombre minimum de personnes qui exercent une activité non salariée non agricole ou ont exercé cette activité et bénéficient à ce titre d'une pension de vieillesse, sous réserve des dispositions de l'article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, en vue du versement de prestaticns de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Le groupement peut également comporter les conjoints collaborateurs mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale et affiliés aux régimes obligatoires de base et complémentaire.

Les prestations servies au titre de ces contrats peuvent prendre la forme soit de prestations en nature, de versements de revenus de remplacement ou de rentes, soit de capitaux en cas de liquidation judiciaire ou d'invalidité dans les conditions prévues à l'article L. 132-23 du code des assurances. Le versement des cotisations doit présenter un caractère régulier dans son montant et sa périodicité.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article, notamment les clauses types qui doivent obligatoirement figurer au contrat et les caractéristiques des groupes (décret n° 94-775 du 5 septembre 1994).


ANNEXE III

 Article L. 441-1 du code des assurances


Art. L. 441-1. - (Loi n° 94-5 du 4 janvier 1994) Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisatons, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre.

 

1   Ce montant minimum est égal au vingtième du montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable en France métropolitaine au 1er juillet de l'année de liquidation des droits à la retraite.

2   Modifié par l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995) et par l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1996 (loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996).