Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I1142
Références du document :  5I1142

SOUS-SECTION 2 REVENUS IMPOSABLES

9° Intérêts de placement en report.

14L'acheteur qui désire reporter sa position (sur cette notion, voir 5 G 4511) doit, le plus souvent, trouver un détenteur de capitaux qui accepte d'acheter ses titres au comptant le jour de la liquidation et de les lui recéder simultanément à terme pour la liquidation suivante. Cet employeur de fonds qui effectue un placement en report est rémunéré par le paiement d'un intérêt dit « intérêt de report ».

Celui-ci constitue un revenu de créances à soumettre à l'impôt dans les conditions prévues aux articles 125 et 125 A du CGI.

10° Indemnité d'immobilisation de titres

15Dès lors qu'elle est prévue par le protocole de scission-fusion, une indemnité d'immobilisation qui vise à compenser l'échelonnement du rachat des actions sur une période de cinq ans, la renonciation par les vendeurs à toute indexation et le séquestre de leurs titres, doit être regardée comme n'indemnisant aucun préjudice autre que celui inhérent au délai de règlement des créances détenues par les porteurs de parts. Elle est dès lors de la nature des produits de créances mentionnés à l'article 124-1° du CGI (CE, arrêt du 25 mai 1988 n° 47 560).

  II. Dépôts

1. Principes.

16Les dépôts visés par l'article 124 sont les dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt.

Par dépôt à vue ou à échéance fixe, il faut entendre ceux qui peuvent être retirés à la volonté du déposant soit à toute époque, soit à une époque déterminée.

Il n'y a pas à tenir compte de la circonstance que le dépôt a été fait volontairement ou obligatoirement.

D'autre part, la qualité du dépositaire est sans incidence au cas particulier. Il peut donc être une caisse publique, un établissement de crédit, une maison de commerce, un simple particulier, une société, etc.

2. Applications.

17Entrent en principe dans la catégorie des dépôts visés par l'article 124 :

- les dépôts effectués dans les caisses d'épargne (cf. toutefois 5 I 1143 n° 2 , l'exonération concernant les intérêts du livret A des caisses d'épargne) ;

- les versements effectués dans les banques à des comptes à terme, à des comptes à préavis ou à des comptes sur livrets ;

- les dépôts à terme au Trésor de 1 mois à 2 mois, de 3 mois à 6 mois et de 6 mois à 1 an.

D'autre part, les situations suivantes appellent un commentaire particulier.

a. Sommes déposées dans la caisse d'une société par des employés ou par des associés.

Les sommes déposées dans la caisse d'une société soit par des employés, soit par des associés entrent dans la catégorie des dépôts visés à l'article 124 du CGI.

Il convient de faire, sur ce dernier point, les remarques suivantes :

181° Dans les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, ne sont admis dans les charges déductibles, pour l'établissement dudit impôt, que dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (CGI, art. 39-1-3°).

En outre, la déduction n'est admise en ce qui concerne les sommes versées par les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ou détenant plus de 50 % des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par la société que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social (CGI, art. 212-1°). Cette limite n'est toutefois pas applicable aux intérêts bénéficiant des dispositions de l'article 125 C-I (cf. 5 I 1226, n°s 68 et suivants ).

Dans la mesure où ils sont rapportés au bénéfice imposable de la société, les intérêts servis aux associés ou actionnaires dans les conditions susvisées ressortissent, en principe, à la catégorie des produits des actions et parts sociales et revenus assimilés et non à celle des revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (cf 4 C 55 ).

Cette remarque s'applique, bien entendu, non seulement aux dépôts proprement dits effectués par les associés ou actionnaires, mais, et d'une manière plus générale, au montant de toute créance sur la société détenue par ces derniers.

Pour les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société, voir ci-après n° 23 .

192° Dans les sociétés de personnes n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, il convient de considérer que la fraction des intérêts servie aux associés, qui, excédant la limite prévue à l'article 39-1-3° du CGI, est rapportée aux bénéfices imposables, constitue un élément du bénéfice industriel et commercial et ne doit pas figurer dans les revenus de dépôts, créances et cautionnements (cf. 4 A 23).

b. Intérêts afférents au placement des fonds retenus en garantie par les sociétés civiles immobilières transparentes.

20La généralité des termes de l'article 124 du CGI implique qu'il n'y a pas lieu de distinguer, suivant l'objet du dépôt, et, notamment s'il constitue un dépôt ordinaire ou un dépôt de garantie. C'est ainsi que les intérêts afférents au placement à un compte bancaire bloqué des fonds retenus en garantie par les sociétés civiles immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter du CGI présentent le caractère de revenus de dépôt au sens de l'article 124 et doivent donc être compris dans l'assiette de l'impôt sur le revenu établi au nom de chacun des associés. L'imputation sur le prix de construction de l'immeuble social des produits financiers retirés de ce placement ne leur fait pas perdre ce caractère.

  III. Cautionnements

21Par cautionnement, il convient d'entendre, notamment, la sûreté que certains fonctionnaires, comptables, officiers publics ou ministériels, adjudicataires, gérants de sociétés ou employés sont tenus de constituer comme garantie de leur gestion ou de l'exécution de leurs obligations. Le cautionnement, au sens de l'article 125 A du CGI, implique de la part du contribuable un dépôt de fonds en vue de garantir au dépositaire, au cas où il deviendrait créancier du déposant, un recouvrement immédiat de cette créance par prélèvement sur le dépôt (CE, 2 mars 1977, n° 98483). Cet article ne vise donc que les cautionnements en numéraire.

Les intérêts de ces cautionnements entrent dans les prévisions de l'article 124 du CGI et sont à ce titre passibles de l'impôt sur le revenu.

  IV. Comptes courants

22Le compte courant est un contrat par lequel deux personnes, en relation d'affaires, réalisent des opérations qui les rendent tour à tour débitrice et créancière l'une de l'autre et conviennent de régler l'ensemble de ces opérations par l'inscription de celles-ci, en tant que remises, à un compte unique balancé en un solde définitif à sa clôture.

L'intérêt de ces comptes qui est alloué sur le montant de la remise, est passible de l'impôt sur le revenu.

L'impôt frappe tous les intérêts acquis et reportés à nouveau lors de chaque balance périodique et non pas seulement leur solde créditeur arrêté à la clôture du compte.

  V. Clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses associés ou actionnaires

23Les produits des clauses d'indexation perçus à compter du 1er janvier 1983 et revenant à un associé à raison des sommes mises à la disposition de sa société sous quelque forme que ce soit (compte courant, prêt, bon de caisse), à l'exception des obligations négociables, sont assimilés à des intérêts.

Cette assimilation a des conséquences :

- au regard de la détermination du résultat imposable de la société qui verse les produits des clauses d'indexation, voir 4 C 56  :

- au regard de l'imposition des personnes physiques bénéficiaires desdits produits.

Les produits d'indexation sont taxés au nom des bénéficiaires à l'impôt progressif sur le revenu au titre de l'année de leur perception.

Ils doivent être déclarés par ces derniers dans leur déclaration annuelle de revenu sous la rubrique revenus des valeurs et capitaux mobiliers, sur la ligne relative aux dépôts, créances, cautionnements et comptes courants.